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Règlement de la Caisse d’épargne postale (C.R.C. 1955, p. 2802)

Règlement à jour 2024-10-14

Règlement de la Caisse d’épargne postale

C.R.C. 1955, p. 2802

LOI SUR LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES

Règlement de la Caisse d’épargne postale

Titre abrégé

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement de la Caisse d’épargne postale.

Interprétation

 Dans le présent règlement, l’expression

  • a) compte signifie le registre comptable, tenu au Bureau central, de toutes les opérations de Caisse faites par un déposant avec la Caisse, et de l’intérêt produit par ses dépôts;

  • b) [Abrogé, DORS/71-176, art. 1]

  • c) Loi signifie la Loi sur les postes;

  • d) Caisse signifie la Caisse d’épargne postale;

  • e) dépôt signifie un dépôt d’argent fait à la Caisse par un déposant ou en son nom;

  • f) déposant désigne une personne qui a un compte à la Caisse;

  • g) Directeur désigne le Directeur de la Comptabilité, Société canadienne des postes;

  • h) Bureau central désigne le Bureau central de la Caisse à Ottawa;

  • i) livret désigne le livret délivré à un déposant et dans lequel sont inscrits les dépôts, les retraits et les intérêts du déposant;

  • j) retrait signifie le retrait d’une somme d’argent de la Caisse, par un déposant;

  • k) [Abrogé, DORS/71-176, art. 1]

et les autres termes et expressions contenus dans le présent règlement ont la signification que leur attribue la Loi.

  • DORS/71-176, art. 1
  • 1980-81-82-83, ch. 54, art. 65

Fonctionnement et administration

 Le Directeur doit administrer et contrôler les activités, les opérations et le fonctionnement de la Caisse et en tenir les écritures.

  • DORS/71-176, art. 2

Pouvoirs et affaires de la caisse

 Le Directeur doit

  • a) sous réserve de l’alinéa b), permettre la fermeture d’un compte à la demande du déposant ou de toute personne légalement autorisée à agir en son nom;

  • b) à la fin de chaque année financière, transférer au Receveur général les soldes de moins de 25 $ et non réclamés des comptes qui sont restés sans mouvement ou pour lesquels aucun état de compte n’a été demandé depuis 30 ans;

  • c) tenir indéfiniment les comptes de 25 $ et plus; et

  • d) faire toutes les opérations que peut nécessiter l’application des dispositions que renferment les alinéas a), b) et c).

  • DORS/71-176, art. 3

 [Abrogés, DORS/71-176, art. 4]

Heures d’affaires

 Les heures d’affaires de la Caisse sont celles de la Société canadienne des postes, et toutes autres heures que pourrait exceptionnellement prescrire le Directeur.

  • 1980-81-82-83, ch. 54, art. 65

 [Abrogé, DORS/71-176, art. 5]

Catégories de comptes de dépôt

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), le Directeur doit tenir les comptes suivants :

    • a) « Comptes personnels », aux noms respectifs des déposants individuels;

    • b) « Comptes fiduciaires », au nom d’une ou de plusieurs personnes qui les administrent en fiducie pour une ou plusieurs personnes;

    • c) « Comptes conjoints — Tous les titulaires signent pour retrait » au nom de plusieurs personnes qui font des dépôts conjointement;

    • d) « Comptes conjoints — Un titulaire signe pour retrait » au nom de plusieurs personnes qui font des dépôts conjointement;

    • e) « Comptes de sociétés constituées ou non en corporation », au nom des clubs, écoles, églises, caisses populaires ou coopératives de crédit, caisses d’épargne, compagnie de cimetières, successions et institutions de prévoyance ou de charité qui font des dépôts.

  • (2) Toute demande de retrait d’un compte décrit à l’alinéa c) du paragraphe (1) doit être faite conjointement par tous les titulaires du compte.

  • (3) Toute demande de retrait d’un compte décrit à l’alinéa d) du paragraphe (1) peut être faite par l’un des titulaires du compte.

  • (4) Au décès de l’un des titulaires du compte décrit à l’alinéa c) ou d) du paragraphe (1), le compte doit être transféré au survivant ou aux survivants sur présentation du livret, accompagné d’une preuve, jugée satisfaisante par le Directeur,

    • a) du décès du déposant décédé, et

    • b) de l’identité du survivant ou des survivants.

  • DORS/58-282
  • DORS/71-176, s. 6

Destruction des vieilles écritures

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le Directeur peut détruire tous les livres, dossiers, documents, pièces justificatives, instruments acquittés et papiers relatifs à tout compte, lorsqu’ils sont datés ou ont existé, ou contiennent des inscriptions ou écritures faites plus de quinze ans avant leur destruction.

  • (2) Toute déclaration relative à une signature et toute autorisation de signer concernant un compte dont le solde est inférieur à 25 $ et les écritures de la Caisse qui indiquent un tel solde doivent être conservés jusqu’à ce que le solde soit transféré au Receveur général conformément à l’alinéa b) de l’article 4.

  • (3) Le Directeur ne doit détruire aucune déclaration relative à une signature ni aucune autorisation de signer concernant un compte dont le solde est de 25 $ ou plus, ni les écritures de la Caisse qui indiquent un solde semblable.

  • DORS/71-176, art. 6

 [Abrogés, DORS/71-176, art. 6]

Changement dans le nom du déposant

 Lorsque survient quelque changement dans le nom d’un déposant, celui-ci doit en aviser le Directeur et soumettre à l’appui toute preuve que le Directeur pourrait exiger.

Livrets

  •  (1) Un déposant doit, à la demande du Directeur, présenter pour inspection tout livret délivré à ce déposant.

  • (2) Un déposant doit, lorsqu’il demande la fermeture de son compte, envoyer au Directeur le livret qui lui a été délivré à l’égard de ce compte.

  • (3) En cas de perte d’un livret, le déposant doit

    • a) en aviser immédiatement le Directeur en indiquant le lieu et la date approximative du premier et du dernier dépôt ainsi que du dernier retrait, et en donnant tous les renseignements possibles sur le compte et sur les circonstances de la perte; et

    • b) signer un engagement prévoyant

      • (i) le renvoi au Directeur du livret perdu s’il était retrouvé, et

      • (ii) l’indemnisation de la Société canadienne des postes en cas de mésusage du livret perdu.

  • DORS/71-176, art. 7
  • 1980-81-82-83, ch. 54, art. 65

Retraits

  •  (1) Un retrait ne se fait

    • a) qu’au Bureau central, et

    • b) que sur présentation d’un livret ou de toute autre pièce justifiant du droit de faire le retrait et que peut accepter le Directeur.

  • DORS/71-176, art. 8

Fermeture des comptes

 Un compte est fermé dès le retrait du plein montant crédité au compte.

  • DORS/71-176, art. 8

Retraits du « compte personnel » et du « compte fiduciaire » d’un déposant décédé

  •  (1) Le conjoint d’un déposant décédé dont le dépôt ne dépasse pas 50 $ à la date du décès du déposant peut retirer la somme en dépôt en présentant au Directeur

    • a) une demande de retrait signée;

    • b) le livret du déposant décédé, ou une déclaration de perte du livret, accompagnée d’un engagement de le rendre aussitôt qu’il serait retrouvé, et d’indemniser la Caisse de tout mésusage du livret;

    • c) une preuve, jugée satisfaisante par le Directeur

      • (i) du décès du déposant, et

      • (ii) du lien matrimonial.

  • (2) Toute personne autre que les personnes désignées au paragraphe (3) peut retirer le dépôt d’un déposant décédé, si ce dépôt n’excède pas 500 $ à la date du décès du déposant, en présentant au Directeur

    • a) une demande de retrait signée;

    • b) le livret du déposant décédé ou une déclaration de perte du livret accompagnée d’un engagement de le rendre aussitôt qu’il serait retrouvé, et d’indemniser la Caisse de tout mésusage du livret;

    • c) une preuve, jugée satisfaisante par le Directeur

      • (i) du décès du déposant, et

      • (ii) du droit légal du requérant de réclamer le dépôt;

    • d) une copie authentique ou notariée du dernier testament, s’il en est, du déposant décédé;

    • e) une déclaration écrite portant renoncement à toute intention de demander des lettres d’homologation du dernier testament du déposant décédé, ou des lettres d’administration de sa succession, ou un acte de tutelle ou de curatelle, selon le cas;

    • f) une déclaration statutaire et une lettre d’indemnité, sous la forme et de la manière prescrites par le Directeur, avec abandons de tous droits au dépôt, signées par tous autres légataires nommés dans le dernier testament ou par tous autres cobénéficiaires de la succession, si le déposant est décédé intestat; et

    • g) une lettre de garantie d’indemnité avec deux cautions pour le double du montant du dépôt et de l’intérêt accumulé, si le Directeur juge opportun d’exiger cette autre garantie.

  • (3) Si, au décès d’un déposant, son dépôt ne dépassait pas 2 500 $, son épouse, son époux, son enfant, son père, sa mère, son frère ou sa soeur peut retirer ledit dépôt en présentant au Directeur les pièces mentionnées aux alinéas a) à g) du paragraphe (2).

  • (4) L’exécuteur testamentaire, l’administrateur, le fidéicommissaire, le tuteur ou le curateur de la succession d’un déposant décédé peut retirer le dépôt du déposant en présentant au Directeur

    • a) une demande de retrait signée;

    • b) le livret du déposant décédé ou une déclaration de perte du livret, accompagnée d’un engagement de remettre le livret aussitôt qu’il serait retrouvé, et d’indemniser la Caisse de tout mésusage du livret;

    • c) une preuve, jugée satisfaisante par le Directeur, du décès du déposant; et

    • d) tous autres documents mentionnés au paragraphe (5), qui pourraient être requis en l’espèce.

  • (5) L’exécuteur testamentaire, l’administrateur, le fidéicommissaire, le tuteur ou le curateur, selon le cas, de la succession d’un déposant décédé doit présenter au Directeur celles des pièces nommées ci-après que celui-ci peut exiger et tout document de cette nature peut être gardé par le Directeur :

    • a) une copie authentique ou notariée de l’acte d’homologation du testament du déposant décédé, ou des lettres d’administration de sa succession ou de l’acte de tutelle ou de curatelle délivrée par tout tribunal au Canada autorisé à les octroyer;

    • b) une copie notariée authentique du testament du déposant décédé si ce testament revêt la forme notariée prescrite par la loi de la province de Québec; ou

    • c) si le déposant est décédé ailleurs qu’au Canada, une copie authentique ou notariée de l’acte d’homologation du testament, ou des lettres d’administration de ses biens, ou tout autre document de même nature agréé par le Directeur et octroyé par tout tribunal ou autorité justifiant du pouvoir requis à cette fin;

    et la communication du document ou desdits documents constitue pour le Directeur justification et autorisation suffisantes de verser ledit dépôt à l’exécuteur testamentaire, administrateur, fidéicommissaire, tuteur ou curateur, selon le cas.

  • (6) Les dépôts d’un déposant décédé, retirés en vertu des dispositions du présent article,

    • a) peuvent, dans n’importe lequel des cas mentionnés aux paragraphes (1), (2) ou (3), être versés par chèque payable à la personne ou aux personnes légalement autorisées à réclamer ces dépôts; et

    • b) doivent, dans le cas prévu au paragraphe (4), être remboursés par chèque payable à la succession du déposant décédé.

  • (7) Dans l’affectation du dépôt d’un déposant décédé, le Directeur peut appliquer les dispositions des paragraphes (1) à (6), indépendamment de la légitimité ou de l’illégitimité de tout déposant décédé, ou de ses héritiers, ou de l’un quelconque d’entre eux.

Dépôts de déposants frappés d’incapacité

 Lorsqu’un déposant devient atteint d’aliénation mentale ou se trouve autrement frappé d’incapacité légale, et que ladite incapacité est établie d’une façon jugée concluante par le Directeur, si ce dernier estime qu’il y a matière urgente, il peut permettre que, sur les fonds au crédit de ce déposant, soient prélevées de temps à autre des sommes à verser à toute personne qu’il juge avoir qualité pour les recevoir, et le reçu de cette personne constitue quittance bonne et valable en l’espèce.

Personnes privées de raison

  •  (1) Si un déposant n’est pas sain d’esprit ou est frappé de quelque autre incapacité légale, tout ce que prescrit ou autorise le présent règlement, de la part ou à l’égard du déposant, doit ou peut être fait par le curateur ou autre personne, ou au curateur ou autre personne, que la loi autorise à administrer ses biens.

  • (2) [Abrogé, DORS/71-176, art. 10]

  • (3) Les renseignements prescrits sur l’identité doivent être fournis par ce curateur ou cette personne, qui doit spécifier en quelle qualité il ou elle agit.

  • (4) Toute demande pour opérer le retrait de dépôts doit être faite par ce curateur ou cette autre personne.

  • (5) Lorsqu’un déposant est privé de raison et qu’il n’a été nommé aucun curateur ou autre personne habilitée par la loi à administrer ses biens, le Directeur peut, sur preuve par lui jugée satisfaisante de la légitimité et de l’opportunité de le faire, verser les dépôts au crédit du déposant, ou quelque partie desdits dépôts, à toute personne qu’il estime propre à les recevoir.

Preuve d’identité

  •  (1) Aucune disposition du présent règlement n’est censée porter atteinte au droit du Directeur de demander une preuve, qu’il juge satisfaisante,

    • a) de l’identité d’une personne;

    • b) du droit ou de l’autorisation qu’a une personne de faire un retrait;

    • c) que tout ce qui doit être fait en application du présent règlement a dûment été fait; et

    • d) à l’égard de toute autre matière dont dépendent le bon exercice de ses pouvoirs ou l’accomplissement de ses fonctions en vertu du présent règlement.

  • (2) Le Directeur peut, en vue d’obtenir toute preuve dont il est question au paragraphe (1), exiger qu’une personne fasse déclaration solennelle.

  • DORS/71-176, art. 11

 [Abrogé, DORS/71-176, art. 11]

Frais de service

 Pour la tenue du compte du déposant, le Directeur peut exiger des frais de service au tarif approuvé par la Société canadienne des postes.

  • DORS/81-843, art. 1

 [Abrogé, DORS/81-843, art. 2]

Application du règlement aux dépôts existants

 Sous réserve de ses dispositions, le présent règlement s’applique aux sommes au crédit de tout compte ouvert à la Caisse; sauf que toute chose obtenue ou faite de par directives du ministre des Postes ou du Directeur à l’égard de sommes déposées avant l’entrée en vigueur dudit règlement, si ladite chose a été obtenue ou faite en conformité du règlement révoqué par les présentes, sera réputée avoir été légalement obtenue ou faite, même si les dispositions du présent règlement n’ont pas été observées.

 

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