Règlement sur les frais de service pour le raisin frais de l’Ontario (marché interprovincial et commerce d’exportation) (C.R.C., ch. 198)
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Règlement à jour 2024-10-14
Règlement sur les frais de service pour le raisin frais de l’Ontario (marché interprovincial et commerce d’exportation)
C.R.C., ch. 198
LOI SUR LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS AGRICOLES
Règlement concernant les frais de service imposés à certaines personnes qui s’adonnent à la commercialisation, sur le marché interprovincial et dans le commerce d’exportation, du raisin frais produit en Ontario
Titre abrégé
1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur les frais de service pour le raisin frais de l’Ontario (marché interprovincial et commerce d’exportation).
Interprétation
2 Dans le présent règlement,
- expéditeur
expéditeur désigne une personne qui reçoit, groupe, emballe, expédie ou transporte du raisin frais mais ne comprend pas
a) une personne qui conduit, à titre d’employé, un véhicule appartenant à un producteur, un expéditeur désigné ou un négociant-expéditeur désigné,
b) une société ferroviaire, ou
c) une personne qui transporte du raisin frais par véhicule automobile à titre d’agent d’un producteur; (shipper)
- expéditeur désigné
expéditeur désigné désigne un expéditeur titulaire d’un certificat valide de désignation comme expéditeur délivré par l’Office de commercialisation conformément au Règlement sur les expéditeurs et les négociants-expéditeurs de raisin frais de l’Ontario (marché interprovincial et commerce d’exportation); (appointed shipper)
- négociant-expéditeur
négociant-expéditeur désigne une personne qui vend ou offre de vendre, reçoit, groupe, emballe, expédie ou transporte du raisin frais mais ne comprend pas
a) une personne qui conduit, à titre d’employé, un véhicule appartenant à un producteur, un expéditeur désigné ou un négociant-expéditeur désigné,
b) une société ferroviaire, ou
c) une personne qui transporte du raisin frais par véhicule automobile à titre d’agent d’un producteur; (dealer-shipper)
- négociant-expéditeur désigné
négociant-expéditeur désigné désigne un négociant-expéditeur titulaire d’un certificat valide de désignation comme négociant-expéditeur délivré par l’Office de commercialisation conformément au Règlement sur les expéditeurs et les négociants-expéditeurs de raisin frais de l’Ontario (marché interprovincial et commerce d’exportation); (appointed dealer-shipper)
- Office de commercialisation
Office de commercialisation désigne l’office dit The Ontario Fresh Grape Growers’ Marketing Board; (Commodity Board)
- producteur
producteur désigne une personne qui s’adonne à la production du raisin frais; (producer)
- raisin frais
raisin frais désigne le raisin produit en Ontario, sauf le raisin utilisé pour la transformation par un transformateur; (fresh grapes)
- transformateur
transformateur désigne une personne qui s’adonne à la transformation du raisin; (processor)
- transformation
transformation désigne la fabrication de produits dérivés du raisin ou de jus, de boissons, de spiritueux ou de vin à base de raisin, et comprend la mise en bouteille, la distillation ou la fermentation par le sucre, l’anhydride sulfureux ou tout autre produit chimique. (processing)
Application
3 Le présent règlement ne vise que la commercialisation du raisin frais sur le marché interprovincial et dans le commerce d’exportation et ne s’applique qu’aux personnes et aux biens qui se trouvent dans la province d’Ontario.
4 Le producteur qui vend un produit directement au consommateur est, en ce qui a trait au produit ainsi vendu, exempté du présent règlement.
Imposition et taux
5 Chaque producteur doit payer à l’Office de commercialisation, en plus de la rémunération de l’expéditeur désigné que l’Office détermine de temps à autre, des frais de service au montant de 3/8 d’un cent la livre de raisin frais qu’il commercialise.
Mode de paiement
6 (1) Lorsque le raisin frais est vendu par l’intermédiaire de l’Office de commercialisation, ce dernier déduit les frais de service imposés en vertu de l’article 5 de la somme qu’il paie au producteur pour la vente du raisin frais.
(2) Lorsque le raisin frais est vendu par l’intermédiaire d’un négociant-expéditeur, ce dernier doit déduire les frais de service imposés en vertu de l’article 5 de la somme qu’il paie au producteur et remettre le montant déduit à l’Office de commercialisation dans les 21 jours suivant la date où il a reçu le raisin frais.
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