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Règlement sur la fixation des prix des légumes de serre de l’Ontario (marché interprovincial et commerce d’exportation)

C.R.C., ch. 209

LOI SUR LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS AGRICOLES

Règlement concernant la fixation des prix, sur le marché interprovincial et dans le commerce d’exportation, des légumes de serre produits en Ontario

Titre abrégé

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur la fixation des prix des légumes de serre de l’Ontario (marché interprovincial et commerce d’exportation).

Interprétation

 Dans le présent règlement,

expéditeur

expéditeur désigne toute personne qui offre de vendre, vend, reçoit, groupe, emballe, expédie pour la vente ou transporte un produit mais ne comprend pas

  • a) une personne qui conduit, à titre d’employé, un véhicule appartenant à un producteur ou à un expéditeur désigné,

  • b) une société ferroviaire, ou

  • c) une personne qui transporte le produit par véhicule automobile à titre d’agent du producteur; (shipper)

expéditeur désigné

expéditeur désigné désigne un expéditeur titulaire d’un certificat de désignation valide délivré par l’Office de commercialisation en vertu du Règlement sur les procédures relatives aux expéditeurs de légumes de serre de l’Ontario (marché interprovincial et commerce d’exportation) ; (appointed shipper)

légumes de serre

légumes de serre désigne des tomates, des concombres et de la laitue produits dans la province d’Ontario, dans une serre ou dans tout autre espace sous verre, plastique ou autre matériau, qui sert à contrôler la température et à protéger les plantes au cours de leur croissance; (greenhouse vegetables)

Office de commercialisation

Office de commercialisation désigne l’office dit The Ontario Greenhouse Vegetable Producers’ Marketing Board; (Commodity Board)

producteur

producteur désigne une personne qui s’adonne à la production de légumes de serre; (producer)

produit

produit désigne toute quantité de légumes de serre. (product)

Application

 Le présent règlement ne s’applique qu’à la commercialisation du produit sur le marché interprovincial et dans le commerce d’exportation ainsi qu’aux personnes et aux biens situés dans la province d’Ontario.

Exemption

 Le producteur qui vend le produit directement à un consommateur ou le consommateur qui achète le produit directement d’un producteur est exempté du présent règlement à l’égard dudit produit.

Prix minimal

 Nul ne peut

  • a) vendre ni offrir de vendre un produit, ni

  • b) acheter un produit

à un prix inférieur au prix minimal établi de temps à autre par l’Office de commercialisation.

Conditions de vente

 Nul ne peut vendre, offrir de vendre ni acheter, à titre de commettant ou de mandataire, un produit

  • a) à la commission on en consignation;

  • b) combiné à toute autre denrée à un prix combiné ou à un prix qui ne correspond pas aux prix courants respectifs des denrées; ou

  • c) en même temps que, ou à la condition de

    • (i) tout cadeau ou vente de toute autre chose de valeur, ou

    • (ii) tout rabais ou remboursement.

 Aucun expéditeur ne paie ni ne prend en considération, pour le compte d’un producteur dans toute transaction, des frais de transport du produit autres que pour le transport depuis l’établissement du producteur jusqu’à l’établissement de l’expéditeur.

Mode de paiement

 Tout expéditeur paie au producteur, dans les 21 jours qui suivent la réception du produit d’un producteur, une somme au moins égale au plein montant du prix minimal fixé par l’Office de commercialisation pour le produit expédié par lui, moins les seules déductions suivantes :

  • a) les frais de service imposés par l’Office de commercialisation;

  • b) la rémunération de l’expéditeur désigné telle que fixée de temps à autre par l’Office de commercialisation;

  • c) lorsque le produit est livré en vrac aux fins d’emballage central par l’expéditeur avant l’expédition, les frais engagés par ce dernier pour l’emballage central;

  • d) le montant de toute réclamation d’indemnisation en vertu du Règlement sur les renseignements relatifs aux légumes de serre de l’Ontario (marché interprovincial et commerce d’exportation) reçue par l’expéditeur, si la réclamation est justifiée par le réclamant et approuvée par écrit par l’Office de commercialisation; et

  • e) tout montant dû à l’expéditeur par le producteur pour des marchandises achetées par ce dernier dudit expéditeur.

 Aucun expéditeur ne peut exiger qu’un producteur lui remette un reçu ou autre document semblable à l’égard d’un produit qui provient dudit producteur avant de payer ce dernier conformément à l’article 8.

Courtage

  •  (1) Nul ne paie à un courtier en produits agricoles de frais de courtage qui dépassent les taux ayant cours dans la province où le produit est vendu.

  • (2) Nul ne paie de frais de courtage dans la province d’Ontario ou de Québec à une personne autre qu’un courtier en produits agricoles qui possède un permis.

  • (3) Nul ne paie de frais de courtage dans la province de Terre-Neuve, de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, de l’Île-du-Prince-Édouard, du Manitoba, de la Saskatchewan ou d’Alberta à une personne autre qu’un courtier en produits agricoles qui possède un permis ou autre qu’un acheteur intermédiaire qui dessert plus de cinq grossistes dans une province.


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