Règlement sur la manutention des légumes de serre de l’Ontario (marché interprovincial et commerce d’exportation) (C.R.C., ch. 212)
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Règlement à jour 2024-10-14
Règlement sur la manutention des légumes de serre de l’Ontario (marché interprovincial et commerce d’exportation)
C.R.C., ch. 212
LOI SUR LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS AGRICOLES
Règlement concernant la manutention et l’expédition, sur le marché interprovincial et dans le commerce d’exportation, des légumes de serre produits en Ontario
Titre abrégé
1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur la manutention des légumes de serre de l’Ontario (marché interprovincial et commerce d’exportation).
Interprétation
2 Dans le présent règlement,
- expéditeur
expéditeur désigne toute personne qui offre de vendre, vend, reçoit, groupe, emballe, expédie pour la vente ou transporte un produit mais ne comprend pas
a) une personne qui conduit, à titre d’employé, un véhicule appartenant à un producteur ou à un expéditeur désigné,
b) une société ferroviaire, ou
c) une personne qui transporte le produit par véhicule automobile à titre d’agent du producteur; (shipper)
- légumes de serre
légumes de serre désigne des tomates, des concombres et de la laitue produits dans la province d’Ontario, dans une serre ou dans tout autre espace sous verre, plastique ou autre matériau, qui sert à contrôler la température et à protéger les plantes au cours de leur croissance; (greenhouse vegetables)
- Office de commercialisation
Office de commercialisation désigne l’office dit The Ontario Greenhouse Vegetable Producers’ Marketing Board; (Commodity Board)
- producteur
producteur désigne une personne qui s’adonne à la production de légumes de serre; (producer)
- produit
produit désigne toute quantité de légumes de serre. (product)
Application
3 Le présent règlement ne s’applique qu’à la commercialisation du produit sur le marché interprovincial et dans le commerce d’exportation ainsi qu’aux personnes et aux biens situés dans la province d’Ontario.
Manutention
4 (1) Nul producteur ne peut livrer à un expéditeur un produit qui n’est pas conforme aux catégories établies par la Loi sur les normes des produits agricoles du Canada.
(2) Nul expéditeur ne peut accepter la livraison d’un produit qui n’est pas conforme aux catégories établies par la Loi sur les normes des produits agricoles du Canada.
(3) Chaque personne qui emballe un produit marque tous les contenants selon les dispositions de la loi intitulée Farm Products Grades and Sales Act de l’Ontario et des règlements établis sous son empire.
5 Chaque expéditeur est responsable de faire l’inspection du produit qu’il reçoit afin de s’assurer qu’il est conforme aux exigences de l’article 4.
Réfrigération
6 (1) Chaque expéditeur réfrigère tout le produit qu’il reçoit, qui n’est pas expédié le jour de la réception, à une température variant de 13 à 18 degrés Celsius, dans les 12 heures suivant la réception du produit.
(2) Chaque expéditeur, qui expédie un produit dans un wagon, charge le produit conformément aux directives de chargement et de réfrigération recommandées par la société ferroviaire et nécessaires pour assurer l’arrivée du produit à destination en bon état.
(3) Chaque expéditeur, qui transporte ou expédie un produit dans un véhicule automobile au-delà d’un rayon de 100 milles, le conserve à une température variant de 13 à 18 degrés Celsius jusqu’à l’arrivée du produit à destination en bon état.
Expédition
7 Chaque expéditeur expédie chaque variété d’un produit qu’il reçoit dans l’ordre où il la reçoit.
Livraison
8 (1) Lorsque l’Office de commercialisation lui donne une directive écrite à cet effet, chaque expéditeur livre, à tout autre expéditeur mentionné dans la directive, la quantité de produit qu’il possède au moment où il reçoit ladite directive, ainsi que le précise cette dernière.
(2) Lorsqu’un produit est livré par un expéditeur à un autre expéditeur en vertu de la directive mentionnée au paragraphe (1), la rémunération des expéditeurs est divisée entre l’expéditeur qui livre le produit et celui qui le reçoit, ainsi que le détermine l’Office de commercialisation.
Inspection
9 Le plateau et les installations d’entreposage de chaque expéditeur et les registres de chaque expédition d’un produit sont tenus à la disposition pour inspection par des représentants autorisés par l’Office de commercialisation au cours des heures normales d’affaires.
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