Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Ordonnance sur les contributions à payer pour la commercialisation du lait de l’Ontario

C.R.C., ch. 217

LOI SUR LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS AGRICOLES

Ordonnance prévoyant la fixation, l’imposition et la perception de contributions à payer par certains producteurs de lait de l’Ontario

Titre abrégé

 La présente ordonnance peut être citée sous le titre : Ordonnance sur les contributions à payer pour la commercialisation du lait de l’Ontario.

Interprétation

 Dans la présente ordonnance,

contingent

contingent s’entend du contingent, exprimé en livres de lait, que l’Office de commercialisation fixe et attribue à un producteur par rapport au volume des ventes de lait des catégories 3, 4, 5 et 6, telles qu’établies par le règlement cité comme Ontario Regulation 139/70, effectuées par l’Office de commercialisation; (quota)

lait

lait désigne le lait de vache; (milk)

Office de commercialisation

Office de commercialisation désigne l’office dit The Ontario Milk Marketing Board établi par décret du lieutenant-gouverneur en conseil de l’Ontario en vertu de la loi intitulée The Milk Act de l’Ontario; (Commodity board)

producteur

producteur désigne un producteur qui vend du lait à l’Office de commercialisation. (producer)

Contributions

  •  (1) Le producteur doit payer à l’Office de commercialisation, en plus des droits de permis prévus par le Plan intitulé The Ontario Milk Marketing Plan, des contributions de 1,20 $ par 100 livres de lait ou de 0,3429 $ par livre de matière grasse de lait qu’il vend à l’Office de commercialisation et qui ne représente pas un excédent par rapport au contingent qui a été fixé et qui lui a été attribué.

  • (2) Le producteur doit payer à l’Office de commercialisation, en plus des droits de permis prévus par le plan intitulé Ontario Milk Marketing Plan, des contributions de 7 $ par 100 livres de lait ou de 2 $ par livre de matière grasse de lait qu’il vend à l’Office de commercialisation en excédent du contingent qui a été fixé et qui lui a été attribué.

  • (3) L’Office de commercialisation déduit de tout montant payable à un producteur toutes les contributions que ce dernier doit payer à l’Office de commercialisation en vertu du paragraphe (1) ou (2).


Date de modification :