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Règlement sur la commercialisation du blé de l’Ontario (marché interprovincial et commerce d’exportation)

C.R.C., ch. 224

LOI SUR LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS AGRICOLES

Règlement concernant la commercialisation, sur le marché interprovincial et dans le commerce d’exportation, du blé produit en Ontario

Titre abrégé

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur la commercialisation du blé de l’Ontario (marché interprovincial et commerce d’exportation).

Interprétation

 Dans le présent règlement,

agent

agent désigne une personne nommée par l’Office de commercialisation pour acheter ou recevoir le blé des producteurs pour le compte de l’Office; (agent)

Office de commercialisation

Office de commercialisation désigne l’office dit The Ontario Wheat Producers’ Marketing Board; (Commodity Board)

producteur

producteur désigne une personne qui s’adonne à la production du blé. (producer)

Application

  •  (1) Le présent règlement ne vise qu’à réglementer la commercialisation du blé sur le marché interprovincial et dans le commerce d’exportation et ne s’applique qu’aux personnes et aux biens qui se trouvent dans la province d’Ontario.

  • (2) Le présent règlement ne s’applique pas dans le cas de blé vendu directement par un producteur à un autre qui l’utilise sur sa ferme.

Achat et vente

  •  (1) Il est interdit à un producteur de vendre ou d’offrir en vente du blé à une autre personne qu’un agent.

  • (2) Seul un agent peut acheter du blé d’un producteur.

  • (3) Il est interdit à un agent d’acheter du blé d’un producteur, sauf s’il l’achète au nom de l’Office de commercialisation.

Transport et traitement

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), il est interdit à un producteur de transporter ou d’expédier du blé ailleurs que vers l’établissement d’un agent.

  • (2) Un producteur peut transporter du blé

    • a) vers une minoterie pour traitement et utilisation par le producteur; ou

    • b) vers un élévateur terminus sur les instructions d’un agent.

  • (3) Un producteur peut transporter du blé de semence vers une installation de nettoyage de la semence.

  • (4) Il est interdit de traiter du blé qui n’a pas été vendu par l’Office de commercialisation ou par son entremise, sauf le blé de semence traité pour le compte d’un producteur.

  •  (1) L’Office de commercialisation doit constituer un ou plusieurs fonds communs pour faire la répartition des recettes provenant de la vente du blé.

  • (2) L’Office de commercialisation doit répartir les recettes provenant de ses ventes et constituées en un fonds commun en application du paragraphe (1), après en avoir déduit tous les frais nécessaires et raisonnables occasionnés par ces ventes, de façon que chaque producteur reçoive sa part des recettes totales qui constituent le fonds, en proportion de la quantité de blé qu’il a livré et compte tenu de la variété et de la classe de blé livré.

  • (3) Un producteur qui vend du blé à l’Office de commercialisation aux termes du présent règlement a le droit de recevoir

    • a) sur livraison à un agent, un paiement initial que fixe l’Office de commercialisation; et

    • b) en plus du paiement dont il est fait mention à l’alinéa a), d’autres paiements dont l’Office de commercialisation fixe le montant et l’époque, jusqu’à ce que toutes les recettes dont il est question au paragraphe (2) et tirées par l’Office de commercialisation de ses ventes de blé aient été réparties entre les producteurs qui y ont droit.

Agents

 L’Office de commercialisation peut nommer une personne à titre d’agent, et doit

  • a) préciser les fonctions et les conditions d’emploi de tout agent; et

  • b) pourvoir à la rémunération de tout agent.

Contrôle de la qualité

 Tout blé vendu par un producteur à un agent doit

  • a) être inspecté et vendu en tenant compte des classes établies par le paragraphe 15(1) de la Loi sur les grains du Canada et par l’annexe I de ladite Loi; et

  • b) être vérifié quant à sa teneur en humidité.

  •  (1) Lorsqu’un agent reçoit du blé d’un producteur, l’un ou l’autre peut exiger qu’un échantillon du blé soit prélevé pour vérification de la classe et de la teneur en humidité.

  • (2) Tout échantillon de blé prélevé en vertu du paragraphe (1) doit

    • a) peser au moins deux livres;

    • b) être accepté par l’agent et le producteur en tant qu’échantillon représentatif du blé dont il a été prélevé;

    • c) être placé par l’agent dans un contenant scellé, étanche et muni d’une étiquette portant le nom et l’adresse du producteur ainsi que le nom de l’agent; et

    • d) être livré à un inspecteur de la Commission canadienne des grains si ce dernier l’exige à des fins d’examen et de vérification.

  • (3) Afin de déterminer si un échantillon du blé est représentatif aux termes de l’alinéa (2)b), la personne qui livre du blé à un agent de la part d’un producteur est censée être l’agent autorisé du producteur.

 En cas de litige entre un agent et un producteur au sujet de la classe, de la teneur en humidité ou de l’état d’un chargement de blé, la question en litige doit être renvoyée à un inspecteur de la Commission canadienne des grains, et la décision dudit inspecteur est irrévocable et obligatoire pour l’agent et le producteur.


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