Règlement sur les saisies de légumes de l’Île-du-Prince-Édouard (marché interprovincial et commerce d’exportation) (C.R.C., ch. 239)
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Règlement à jour 2024-10-14
Règlement sur les saisies de légumes de l’Île-du-Prince-Édouard (marché interprovincial et commerce d’exportation)
C.R.C., ch. 239
LOI SUR LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS AGRICOLES
Règlement concernant les saisies de certains légumes produits à l’Île-du-Prince-Édouard et commercialisés sur le marché interprovincial et dans le commerce d’exportation
Titre abrégé
1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur les saisies de légumes de l’Île-du-Prince-Édouard (marché interprovincial et commerce d’exportation).
Interprétation
2 Dans le présent règlement,
- Agence
Agence désigne l’organisme dit Prince Edward Island Vegetable Growers Cooperative Association, y compris tous ses sous-agents; (Agency)
- contenant
contenant désigne un sac, une boîte ou tout autre récipient dans lequel le produit réglementé est ou peut être emballé, transporté ou commercialisé; (container)
- légumes
légumes désigne les navets produits dans la province de l’Île-du-Prince-Édouard; (vegetable)
- Office de commercialisation
Office de commercialisation désigne l’office dit Prince Edward Island Vegetable Commodity Marketing Board; (Commodity Board)
- personne
personne désigne tout particulier, toute maison commerciale, société, association ou corporation qui cultive ou commercialise des légumes et comprend leurs employés ou agents. (person)
Application
3 Le présent règlement s’applique uniquement aux légumes qui sont commercialisés sur le marché interprovincial et dans le commerce d’exportation, ainsi qu’aux personnes et aux biens situés dans la province de l’Île-du-Prince-Édouard.
Arrêt des véhicules
4 (1) Lorsqu’un membre ou un représentant autorisé de l’Office de commercialisation ou qu’un agent de police soupçonne qu’un véhicule transporte des légumes en contravention d’un règlement ou d’une ordonnance de l’Office de commercialisation, il peut ordonner à la personne qui a le contrôle dudit véhicule de l’immobiliser.
(2) Lorsqu’un ordre est donné en vertu du paragraphe (1), la personne qui a le contrôle du véhicule doit l’immobiliser sur-le-champ et permettre à la personne qui a donné ledit ordre de fouiller ledit véhicule.
Saisie
5 Lorsque, de l’avis d’un membre ou d’un représentant autorisé de l’Office de commercialisation, des légumes sont ou ont été commercialisés en contravention d’un règlement ou d’une ordonnance de l’Office de commercialisation, ledit membre ou représentant peut saisir les légumes et le contenant et les enlever du véhicule automobile ou des lieux où ils ont été saisis et les remettre à l’Office de commercialisation.
Consignation
6 (1) Des légumes, qui ont été saisis en vertu de l’article 5, peuvent être consignés
a) en apposant une étiquette de consignation sur les lieux où les légumes ont été saisis; ou
b) en remettant un avis écrit de saisie à la personne qui lui semble avoir le contrôle du véhicule automobile ou être chargée des lieux où les légumes ont été saisis.
(2) Il est interdit à toute personne autre qu’un membre ou un représentant autorisé de l’Office de commercialisation, de transporter, de détruire, de vendre ou d’offrir en vente, sans autorisation écrite de l’Office de commercialisation, des légumes à l’égard desquels il a été apposé une étiquette de consignation ou il a été remis un avis de consignation en vertu du paragraphe (1).
Audience
7 (1) Après l’expiration d’un délai de 10 jours à compter du jour de la saisie, l’Office de commercialisation peut disposer de légumes qui ont été saisis en vertu de l’article 5, à moins qu’au cours de ce délai, le propriétaire des légumes ou la personne qui détenait les légumes saisis ne présente à l’Office de commercialisation une demande écrite d’audience afin d’exposer les raisons pour lesquelles l’Office de commercialisation ne devrait pas disposer des légumes.
(2) Lorsque, à la fin de l’audience visée au paragraphe (1), l’Office de commercialisation décide que les légumes qui ont été saisis n’ont pas été commercialisés en contravention du présent règlement ou, dans le cas contraire, l’ont été par inadvertance, l’Office de commercialisation peut remettre les légumes à leur propriétaire ou à la personne qui détenait le produit au moment de la saisie, ou les vendre par l’intermédiaire de l’Agence, au profit du propriétaire.
(3) Lorsque, à la fin de l’audience visée au paragraphe (1), l’Office de commercialisation décide que les légumes qui ont été saisis ont été commercialisés en contravention du présent règlement, l’Office de commercialisation peut disposer des légumes de la façon décrite à l’article 8.
Disposition
8 Lorsque des légumes sont saisis en vertu de l’article 5, l’Office de commercialisation peut ordonner qu’ils soient vendus par l’intermédiaire de l’Agence, au profit du propriétaire, et l’Agence peut déduire du produit de la vente, pour la manutention et la commercialisation des légumes, un montant égal à 1,00 $ le 100 livres plus les frais du classement, du lavage et du transport ainsi que toute dépense occasionnée à l’Office de commercialisation par la saisie et la vente des légumes, et le solde, s’il en est, doit être versé par l’Agence au propriétaire ou à la personne qui détenait les légumes au moment de la saisie.
Appel
9 Une personne qui se sent lésée par une mesure ou par une décision d’un membre ou d’un représentant autorisé de l’Office de commercialisation ou de l’Agence, peut interjeter appel devant l’Office de commercialisation et, si la décision de ce dernier ne lui donne pas satisfaction, ladite personne peut interjeter appel devant l’organisme dit Prince Edward Island Marketing Board.
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