Décret relatif au poulet à griller de la Saskatchewan (C.R.C., ch. 268)
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Règlement à jour 2024-10-30
Décret relatif au poulet à griller de la Saskatchewan
C.R.C., ch. 268
LOI SUR LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS AGRICOLES
Décret octroyant l’autorité de régler le placement, sur le marché interprovincial et dans le commerce d’exportation, du poulet à griller produit en Saskatchewan
Titre abrégé
1 Le présent décret peut être cité sous le titre : Décret relatif au poulet à griller de la Saskatchewan.
Interprétation
2 Dans le présent décret,
- Loi
Loi désigne la loi intitulée The Natural Products Marketing Act de la Saskatchewan; (Act)
- Office de commercialisation
Office de commercialisation désigne l’office dit Saskatchewan Broiler Chicken Producers’ Marketing Board constitué en vertu de la Loi; (Commodity Board)
- Plan
Plan désigne le plan intitulé Saskatchewan Broiler Chicken Producers’ Marketing Plan établi par le Décret 587/66 du lieutenant-gouverneur en conseil de la Saskatchewan le 18 mars 1966 en vertu de la Loi; (Plan)
- poulet à griller
poulet à griller signifie un poulet
a) qui est produit à partir de l’oeuf d’une poule domestique, autre qu’un poulet élevé jusqu’à un poids vif de plus de 5 1/2 livres ou jusqu’à l’âge de plus de six mois,
b) qui n’est pas élevé ni utilisé pour la ponte, et
c) qui est produit par un producteur autorisé. (broiler chicken)
Marché interprovincial et commerce d’exportation
3 L’Office de commercialisation est autorisé à régler la vente du poulet à griller sur le marché interprovincial et dans le commerce d’exportation et, pour ces objets, à exercer, à l’égard des personnes et des biens qui se trouvent dans les limites de la province de la Saskatchewan, tous pouvoirs semblables à ceux qu’il peut exercer quant au placement du poulet à griller, localement, dans les limites de cette province en vertu des articles 2 et 22 du Plan, à l’exception des pouvoirs qu’il peut exercer en vertu des alinéas 22j) et k) du Plan.
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