Règlement sur les prestations d’aide à l’adaptation (travailleurs des industries de la chaussure et du tannage) (C.R.C., ch. 317)
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Règlement à jour 2024-10-14
Règlement sur les prestations d’aide à l’adaptation (travailleurs des industries de la chaussure et du tannage)
C.R.C., ch. 317
LOI NO 5 DE 1973 PORTANT AFFECTATION DE CRÉDITS
Règlement prévoyant des prestations d’aide à l’adaptation pour les travailleurs déplacés des industries de la chaussure et du tannage
Titre abrégé
1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur les prestations d’aide à l’adaptation (travailleurs des industries de la chaussure et du tannage).
Interprétation
2 Dans le présent règlement,
- certificat
certificat désigne un certificat délivré par la Commission d’aide générale conformément à l’article 3; (certificate)
- chaussure
chaussure désigne toutes les formes de chaussures, sauf celles dont le principal composant est la toile; (footwear)
- Commission
Commission désigne la Commission de l’emploi et de l’immigration du Canada; (Commission)
- Commission d’aide générale
Commission d’aide générale désigne l’Office d’expansion des entreprises visé à l’article 4 du Règlement sur l’expansion des entreprises; (Board)
- conseil arbitral
conseil arbitral désigne un conseil arbitral établi par la Loi; (board of referees)
- date d’effet de la mise à pied
date d’effet de la mise à pied désigne la date de mise à pied d’un employé survenue au cours d’une période de mise à pied; (effective date of lay-off)
- employé
employé désigne une personne qui est touchée par une mise à pied; (employee)
- employeur
employeur désigne un employeur nommé dans un certificat; (employer)
- fabricant
fabricant désigne
a) une personne, firme ou société, ou une division d’une firme ou société, au Canada qui, au 1er janvier 1974, s’adonnait à des travaux de fabrication ou de traitement dans les industries de la chaussure ou du tannage, ou dans ces deux industries,
b) une société restructurée par l’acquisition d’une ou de plusieurs sociétés ou divisions de sociétés mentionnées à l’alinéa a), ou
c) une nouvelle société formée après le 1er janvier 1974 par la fusion ou l’acquisition de deux ou plusieurs sociétés ou divisions de sociétés mentionnées à l’alinéa a); (manufacturer)
- juge-arbitre
juge-arbitre désigne un arbitre nommé en vertu de la partie V de la Loi; (umpire)
- Loi
Loi désigne la Loi de 1971 sur l’assurance-chômage; (Act)
- ministre
ministre désigne le ministre du Travail; (Minister)
- mise à pied
mise à pied désigne la cessation involontaire, pour une période indéfinie, de l’emploi d’une personne engagée par un fabricant, à la suite d’une réduction du personnel de ce fabricant; (lay-off)
- prestation d’avant-retraite
prestation d’avant-retraite désigne la prestation d’avant-retraite payable en vertu du présent règlement; (pre-retirement benefit)
- prestation maximale d’avant-retraite
prestation maximale d’avant-retraite a le sens qui lui est attribué à l’article 9; (maximum pre-retirement benefit)
- rémunération hebdomadaire moyenne assurable
rémunération hebdomadaire moyenne assurable désigne, à l’égard d’un employé qui est admissible aux prestations d’avant-retraite, la moyenne de la rémunération hebdomadaire assurable, déterminée en vertu de la Loi, qu’il a tirée de son emploi auprès d’un fabricant durant les 20 semaines d’emploi les plus rapprochées de la date d’entrée en vigueur de sa mise à pied; (average weekly insurable earnings)
- restructuration
restructuration s’entend d’un changement qui, de l’avis de la Commission d’aide générale, est d’importance pour les activités d’un fabricant en ce qui concerne sa production, ses méthodes de production, ses marchés ou ses méthodes de gestion et, s’il touche directement ces activités, comprend
a) l’acquisition, la fusion ou l’amalgamation d’un ou de plusieurs fabricants décrits à l’alinéa a) de la définition de «fabricant»,
b) l’acquisition de fonds de roulement, ou
c) l’acquisition, la construction ou la conversion de machinerie, d’équipement, de bâtiments, de terrains ou d’autres moyens d’exploitation; (restructure)
- semaine donnant droit à l’aide
semaine donnant droit à l’aide désigne, à l’égard d’un employé, une semaine au cours de laquelle il était employé par un fabricant et le montant de sa rémunération assurable pour cette semaine, déterminé en vertu de la Loi; (qualifying week)
- travaux de fabrication ou de traitement
travaux de fabrication ou de traitement désigne une activité par laquelle toute pièce de cuir ou toute chaussure
a) est faite, fabriquée, traitée ou raffinée à partir d’une matière première ou d’une autre substance, ou d’une combinaison de celles-ci, ce qui comprend le tannage d’une matière première ou d’une autre substance, ou d’une combinaison de celles-ci, ou
b) est obtenue en faisant subir à une matière première ou autre substance une importante transformation chimique, biochimique ou physique, y compris les changements qui conservent ou améliorent la durée de cette matière première ou autre substance, mais à l’exclusion des changements résultant de la croissance, ou de la putréfaction. (manufacturing or processing activity)
- DORS/78-786, art. 1
- DORS/79-283, art. 1
- DORS/79-624, art. 1
Conditions du versement des prestations d’avant-retraite
3 (1) Aucune prestation d’avant-retraite n’est versée à une personne, à moins que cette dernière ne soit une personne ou n’appartienne à une catégorie de personnes que la Commission d’aide générale a désignée au ministre conformément au paragraphe (3) comme remplissant les conditions requises pour demander ladite prestation.
(2) Tout syndicat ouvrier, toute section d’un tel syndicat, ou tout autre groupe de travailleurs représentant des travailleurs employés au Canada par un fabricant canadien ou tout fabricant canadien peut demander à la Commission d’aide générale, de la façon établie par ses règles, de désigner les personnes ou les catégories de personnes qui remplissent les conditions requises pour demander la prestation d’avant-retraite.
(3) La Commission d’aide générale ne désigne aucune personne ou catégorie de personnes comme étant une personne ou une catégorie de personnes qui remplit les conditions requises pour demander la prestation d’avant-retraite, à moins d’avoir reçu une demande présentée conformément au paragraphe (2), d’avoir fait toute enquête qu’elle estime nécessaire en l’occurence et d’être d’avis que
a) la main-d’oeuvre d’un fabricant canadien a été ou sera réduite, par suite de mises à pied,
(i) de 10 pour cent ou de 50 employés, en prenant le moins élevé des deux chiffres et ce,
(ii) pour une période d’au moins quatre semaines; et que
b) les mises à pied visées à l’alinéa a) sont directement attribuables à la concurrence étrangère qui a causé
(i) une augmentation, sur le marché canadien, du nombre de chaussures fabriquées ou transformées à l’étranger, et
(ii) une diminution de la production de chaussures d’un fabricant.
(4) Pour les mises à pied antérieures au 1er janvier 1976 ou postérieures au 31 décembre 1982, la Commission ne désigne aucune personne ou catégorie de personnes comme ayant droit de demander une prestation d’avant-retraite si, à son avis, les mises à pied sont directement attribuables à la concurrence étrangère qui a causé
a) une augmentation, sur le marché canadien, du nombre de chaussures fabriquées ou transformées à l’extérieur du Canada; et
b) une diminution de la production de chaussures d’un fabricant.
- DORS/79-283, art. 2
- DORS/79-624, art. 2
- DORS/80-463, art. 1
- DORS/81-59, art. 1
- DORS/81-1020, art. 1
Admissibilité aux prestations d’avant-retraite
4 (1) Sous réserve des paragraphes (1.1) et (2), la Commission peut verser à un employé qui est résident du Canada, à même les fonds affectés à cette fin par le Parlement, des prestations d’avant-retraite calculées conformément au présent règlement, si elle est convaincue
a) que l’employé a présenté une demande de prestation en vertu de la Loi et a ainsi épuisé toutes les prestations auxquelles il a droit en vertu de la Loi;
b) qu’une période de prestations d’avant-retraite a été fixée en vertu de l’article 5 à l’égard de l’employé;
c) que l’employé n’a pas encore 65 ans; et
d) que l’employé n’a pas droit à des prestations en vertu du Régime de pensions du Canada ou du Régime des rentes du Québec.
(1.1) Dans le cas des personnes ou catégories de personnes désignées le ou après le 1er avril 1979, en vertu du paragraphe 3(3), la Commission ne verse aucune prestation d’avant-retraite pour les périodes antérieures à cette date.
(2) Le versement de prestations d’avant-retraite à un employé, conformément au paragraphe (1), doit être suspendu tant que dure la suspension du certificat mentionné à l’alinéa 5c) en application de l’article 6, à l’égard de cet employé.
- DORS/79-283, art. 3
- DORS/79-624, art. 3
Établissement de la période de prestations d’avant-retraite
5 Une période de prestations d’avant-retraite est établie à l’égard d’un employé lorsque cet employé prouve, au moment où il dépose sa demande de prestations d’avant-retraite,
a) qu’il a été à l’emploi d’un fabricant canadien durant au moins 10 des 15 années qui ont immédiatement précédé une mise à pied et que ce fabricant lui a payé au moins 1 000 heures de travail au cours de chacune de ces 10 années;
b) qu’il était âgé d’au moins 54 et n’avait pas atteint l’âge de 65 ans à la date de la mise à pied; et
c) que la Commission a certifié qu’il est un résident canadien
(i) pour qui il n’existe, pour le moment, aucune perspective d’emploi avec ou sans formation supplémentaire ou aide au rétablissement ailleurs, ou
(ii) qui a accepté un emploi comportant une rémunération inférieure à sa rémunération hebdomadaire moyenne assurable.
- DORS/78-786, art. 2
Suspension d’application du certificat
6 Le cas d’un employé visé à l’alinéa 5c) doit être réexaminé au moins à tous les 12 mois par la Commission; si, lors de ce réexamen, l’employé ne répond plus aux exigences décrites à cet alinéa, la certification donnée par elle cesse de valoir.
- DORS/78-786, art. 3
Exclusion
7 (1) Lorsque, relativement à une demande de prestations d’avant-retraite, un employé ou toute personne agissant au nom de l’employé fait une déclaration ou des observations que l’employé sait fausse ou trompeuse la Commission peut déclarer l’employé exclu du bénéfice des prestations d’avant-retraite durant au plus les trois premières des semaines dont il est question dans le paragraphe (2) et qui suivent toute date que peut fixer la Commission.
(2) Aux fins du paragraphe (1), une semaine visée au présent paragraphe est une semaine à l’égard de laquelle un employé
a) présente sa demande de prestations d’avant-retraite de la manière prescrite par la Commission; et
b) aurait le droit de recevoir des prestations d’avant-retraite, n’eût été le présent article.
Durée de la période de prestations d’avant-retraite
8 Toute période de prestations d’avant-retraite établie en vertu du présent règlement à l’égard d’un employé doit commencer à la date à laquelle a pris fin sa période de prestations d’assurance-chômage et doit se terminer lorsque l’employé atteint l’âge de 65 ans ou à la date à laquelle il devient admissible au bénéfice de la pension de retraite en vertu du Régime de pensions du Canada ou du Régime de rentes du Québec, en prenant la date la plus proche.
Prestations maximales d’avant-retraite
9 (1) La prestation maximale d’avant-retraite qui est versée chaque semaine à un employé pour lequel une période de prestations d’avant-retraite a été établie en vertu du présent règlement, équivaut à 66 2/3 pour cent de sa rémunération hebdomadaire moyenne assurable, arrondie à un cent près conformément au paragraphe 12(2).
(2) Aux fins du paragraphe (1), la rémunération assurable d’un employé pour une semaine où il travaille aux termes d’un accord visé à l’article 37 de la Loi, est égale au moindre des montants suivants :
a) le montant qu’il aurait gagné durant cette semaine s’il avait travaillé tous les jours pour le même employeur; ou
b) le maximum de la rémunération assurable d’un assuré en vertu de la Loi.
- DORS/78-786, art. 4
- DORS/79-283, art. 4
- DORS/80-88, art. 1
Déduction des gains
10 Est déduit des prestations d’avant-retraite payables à un employé
a) 0,66 2/3 $ par dollar que touche l’employé
(i) en gains provenant d’un emploi ou d’un travail exécuté pour son propre compte,
(ii) en prestations acquises aux termes de régimes de pension d’employeurs pour qui il a travaillé,
(iii) en rémunération de congés annuels, et
(iv) à titre de revenu, sous toute autre forme que celles décrites aux sous-alinéas (i) à (iii), au cours de la période de prestations d’avant-retraite établie en vertu du présent règlement par suite d’un emploi actuel ou d’un emploi antérieur; et
b) un dollar par dollar qu’a touché l’employé en prestations d’assurance-chômage au cours d’une période de prestations d’avant-retraite établie en vertu du présent règlement.
Rajustement annuel des prestations
11 (1) Lorsque le paiement de prestations d’avant-retraite est autorisé à l’égard d’un employé, à la suite d’une mise à pied, le montant mensuel de ces prestations doit être rajusté annuellement de manière que la prestation d’avant-retraite à payer à l’employé pour un mois d’une année postérieure à celle où s’est produite la mise à pied corresponde au produit obtenu en multipliant
a) le montant de la prestation d’avant-retraite pour ce mois
par
b) la proportion que représente l’indice de pension pour l’année en question par rapport à l’indice de pension pour l’année au cours de laquelle la mise à pied est survenue.
(2) Dans le présent article, indice de pension a le sens qui lui est attribué à l’article 43.1 du Régime de pensions du Canada et l’indice de pension pour une année signifie l’indice de pension pour l’année en question calculé de la façon prévue à cet article.
- DORS/79-283, art. 5
12 (1) Lorsque le montant des prestations maximales d’avant-retraite est rajusté annuellement conformément à l’article 11,
a) le produit obtenu en multipliant le montant dont il est question à l’alinéa 11(1)a) par la proportion dont il est question à l’alinéa 11(1)b) doit être rajusté au cent près, conformément au paragraphe (2); et
b) le quotient obtenu de la proportion dont il est question à l’alinéa 11(1)b) doit être exprimé sous forme de fraction décimale conformément au paragraphe (3).
(2) Lorsque le produit dont il est question à l’alinéa (1)a) renferme une fraction de un dollar, cette fraction doit être exprimée sous forme de fraction décimale ayant trois décimales ou plus, et
a) la troisième décimale et les suivantes sont omises si la troisième est inférieure à cinq; ou
b) la deuxième décimale est augmentée de un et la troisième de même que les suivantes sont omises, si la troisième est cinq ou supérieure à cinq.
(3) Lorsque le quotient dont il est question à l’alinéa (1)b) renferme une fraction, cette fraction doit être exprimée sous forme de fraction décimale ayant quatre décimales, et
a) la quatrième décimale est omise, si elle est inférieure à cinq; ou
b) la troisième décimale est augmentée de un et la quatrième est omise, si la quatrième est cinq ou supérieure à cinq.
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