Règlement relatif à l’intérêt sur les contributions remboursées (C.R.C., ch. 345)
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Règlement à jour 2024-10-14
Règlement relatif à l’intérêt sur les contributions remboursées
C.R.C., ch. 345
LOI DES SUBSIDES NO 2 DE 1965
Règlement concernant l’intérêt sur le montant remboursé des contributions au compte de pension de retraite de la fonction publique
Titre abrégé
1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement relatif à l’intérêt sur les contributions remboursées.
Interprétation
2 Dans le présent règlement, «contribution» signifie un montant versé par ou au nom d’un contributeur au Compte de pension de retraite conformément au paragraphe 6(1) de la Loi sur la pension de la fonction publique et qui
a) est demeuré en dépôt au Compte de pension de retraite au moins deux ans à compter de la date de sa réception; et
b) ne peut servir à la fin pour laquelle il a été versé au Compte parce que l’option en vertu de laquelle elle a été faite est nulle.
Paiement d’intérêt
3 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de l’article 4, de l’intérêt est payable sur une contribution calculée à l’égard de chaque trimestre de chaque année financière, soit au dernier jour des mois de juin, septembre, décembre et mars, au taux de un pour cent du montant de la contribution en dépôt.
(2) En application du paragraphe (1), l’intérêt est payable à compter du premier jour du premier trimestre commençant après que la contribution a été versée au Compte de pension de retraite jusqu’au dernier jour du dernier trimestre qui précède le jour où la contribution a été remboursée à même ce Compte.
4 Aucun intérêt n’est payable sur une contribution en application de l’article 3 lorsqu’un montant à l’égard de la contribution a été versé au contributeur avant le 1er avril 1967, à moins qu’une demande de paiement de l’intérêt ne soit faite au président du Conseil du Trésor.
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