Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes (C.R.C., ch. 396)
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Prestations (suite)
Preuve par application de l’alinéa 50(1)k) de la Loi
- DORS/92-717, art. 10
- DORS/2016-64, art. 29
20 (1) Pour l’application de l’alinéa 50(1)k) de la Loi, les documents ci-après constituent une preuve :
a) un document signé par le contributeur déclarant qu’il n’a pas droit à une pension d’invalidité payable selon l’alinéa 44(1)b) du Régime de pensions du Canada ou d’une disposition analogue du Régime de rentes du Québec; et
b) un certificat signé par le ministre responsable de l’administration du Régime de pensions du Canada, pour son compte, ou par le président de la Régie des rentes du Québec, selon le cas, attestant que le contributeur désigné n’a pas droit à une pension d’invalidité payable selon l’alinéa 44(1)b) du Régime de pensions du Canada ou d’une disposition analogue du Régime de rentes du Québec.
(2) Un contributeur, membre des Forces canadiennes le 10 juin 1976, qui, par la suite, cesse de l’être, fournit la preuve visée à l’alinéa (1)a) avant la date où il devient admissible à une annuité selon la Loi.
(3) et (4) [Abrogés, DORS/2016-64, art. 30]
- DORS/92-717, art. 10
- DORS/2016-64, art. 30 et 55(A)
21 [Abrogé, DORS/2001-76, art. 4]
Paiements effectués autrement que par mensualités
22 Aux fins des paragraphes 11(1) et (2) de la Loi, lorsqu’une personne demande qu’une annuité ou une allocation annuelle qu’elle reçoit lui soit payée autrement que par mensualités égales, ou lorsque le paiement de celle-ci par mensualités égales n’est pas possible pour des raisons d’ordre administratif, le ministre peut ordonner, à la condition de ne pas ainsi permettre le paiement d’un montant global supérieur à l’ensemble des mensualités autrement payables selon ces paragraphes, que l’annuité ou l’allocation annuelle soit payée sous forme d’arriérés :
a) soit en versements trimestriels ou semestriels égaux;
b) soit en un versement annuel.
- DORS/86-1079, art. 1
- DORS/92-717, art. 10
Présomption de réenrôlement — choix de rembourser
22.1 (1) Le membre ou l’ancien membre de la force de réserve visé au paragraphe 41(4) de la Loi, dans sa version adaptée par l’article 8.4 du présent règlement, verse la somme à payer aux termes de ce paragraphe en une somme globale au plus tard le cent vingtième jour suivant la date de l’avis lui indiquant la somme due.
(2) L’omission de verser la somme dans le délai indiqué au paragraphe (1) rend nul le choix visé au paragraphe 41(4) de la Loi, dans sa version adaptée par l’article 8.4 du présent règlement.
- DORS/95-570, art. 1
- DORS/2001-76, art. 5(F)
- DORS/2007-33, art. 11(A)
- DORS/2008-307, art. 12(F)
- DORS/2016-64, art. 31
Annulation du choix
23 (1) S’il a reçu par écrit des renseignements erronés ou trompeurs quant à la somme à payer ou aux conséquences sur ses prestations en raison de l’exercice de l’une des options ou du choix ci-après, d’une personne dont certaines tâches sont habituellement de donner des renseignements au sujet de ces questions, et s’il a exercé l’option ou fait le choix sur la foi de ces renseignements, le contributeur peut révoquer cette option ou ce choix :
a) l’option exercée en vertu des paragraphes 18(1) ou 19(1) de la Loi, de l’article 67 de la Loi modifiant la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes et d’autres lois en conséquence, chapitre 26 des Lois du Canada (2003) ou des articles 8.2 ou 16.8 du présent règlement;
b) l’option réputée avoir été exercée en application des paragraphes 23(2) ou (3) de la Loi;
c) le choix relatif aux cotisations complémentaires fait au titre de l’article 14.2.
(2) Le contributeur qui révoque une option peut en exercer une nouvelle en vertu de l’une ou l’autre des dispositions suivantes :
a) celles visées à l’alinéa (1)a);
b) celles qu’il pouvait invoquées à la date précédant celle où l’option visée à l’alinéa (1)b) était réputée avoir été exercée.
(3) Le contributeur qui révoque un choix relatif aux cotisations complémentaires fait au titre de l’article 14.2 peut en faire un nouveau au titre de cette disposition.
- DORS/92-717, art. 10
- DORS/2016-64, art. 32
24 (1) Les options et le choix visés à l’article 23 ne peuvent être révoqués que si les conditions ci-après sont réunies :
a) le contributeur en demande la révocation dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date où il s’est rendu compte qu’il avait reçu des renseignements erronés ou trompeurs;
b) la demande de révocation est faite par écrit, datée, signée et envoyée au ministre ou à la personne désignée par celui-ci, dans la semaine suivant la date qui y figure;
c) le contributeur établit qu’en exerçant l’option ou en faisant le choix, il a agi sur la foi des renseignements erronés ou trompeurs sans lesquels il n’aurait pas exercé l’option ou fait le choix ou l’aurait fait à une date différente;
d) il existe un écart d’au moins cinq pour cent entre le montant véritable de la prestation et celui auquel le contributeur aurait eu droit selon ces renseignements;
e) sous réserve de l’article 26, le contributeur rembourse, au plus tard le cent vingtième jour suivant la date de l’avis l’informant de la somme à rembourser, les paiements qui lui ont été versés au titre des prestations résultant de l’option ou du choix pour lesquels la révocation est demandée.
(2) Le contributeur qui exerce une nouvelle option ou fait un nouveau choix ajoute à sa demande de révocation le document constatant l’option ou le choix.
(3) La date d’envoi de la demande de révocation, et la date de la nouvelle option ou du nouveau choix si le contributeur choisit d’en exercer une ou d’en faire un, est celle de la livraison ou, si la demande ou l’option ou le choix sont postés, celle de la mise à la poste, le cachet postal en faisant foi.
- DORS/86-1079, art. 2
- DORS/92-717, art. 10
- DORS/2016-64, art. 32
25 Lorsqu’une nouvelle option est exercée en vertu du paragraphe 23(2) ou un nouveau choix fait en vertu du paragraphe 23(3), la nouvelle option ou le nouveau choix prend effet à la date où l’un des cas ci-après se produit :
a) l’option révoquée a été exercée ou le choix révoqué a été fait;
b) l’option aurait été exercée ou le choix aurait été fait, si le contributeur a établi que, en vertu de l’alinéa 24(1)c), il l’aurait exercé ou fait à une date différente;
c) le contributeur cesse d’être membre de la force régulière, dans le cas de l’option réputée avoir été exercée qui est visée à l’alinéa 23(1)b).
- DORS/2016-64, art. 32
26 Lorsque le versement d’une annuité ou d’une allocation annuelle résulte de la nouvelle option ou du nouveau choix et si le remboursement visé à l’alinéa 24(1)e) dans le délai prévu à ce paragraphe causera au contributeur des difficultés financières, les prestations sont remboursées à compter du mois suivant la date de l’avis visé à cet alinéa, par retenues mensuelles prélevées sur cette annuité ou cette allocation annuelle. Ces retenues correspondent à au moins dix pour cent du montant mensuel brut de l’annuité ou de l’allocation annuelle.
- DORS/2016-64, art. 32
Reliquats débiteurs aux comptes de solde
27 Pour l’application de l’article 89 de la Loi, le reliquat débiteur au compte de solde d’un ancien membre de la force régulière ou de la force de réserve doit être recouvré :
a) soit sur tout remboursement de contributions ou toute valeur de transfert auquel cet ancien membre a droit, en une somme globale;
b) soit sur toute annuité ou allocation annuelle à laquelle l’ancien membre a droit, de l’une ou l’autre des manières suivantes :
(i) par mensualités d’une somme égale à dix pour cent du montant mensuel brut de l’annuité ou de l’allocation annuelle,
(ii) par mensualités d’une somme égale à cinquante pour cent du montant mensuel brut de l’annuité ou de l’allocation annuelle, s’il a été reconnu coupable d’une infraction à la Loi sur la défense nationale ou au Code criminel qui a conduit, directement ou indirectement, au reliquat débiteur.
- DORS/92-717, art. 10
- DORS/2016-64, art. 32
Modalités concernant certains choix et options
27.1 (1) Sous peine de nullité, le contributeur qui exerce une option en vertu du paragraphe 18(1) ou 19(1) de la Loi, de l’article 67 de la Loi modifiant la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes et d’autres lois en conséquence, chapitre 26 des Lois du Canada (2003) ou des articles 8.2 ou 16.8 du présent règlement ou qui fait le choix relatif aux cotisations complémentaires prévu à l’article 14.2 du même règlement :
a) l’exerce ou le fait, selon le cas, par écrit et date et signe le document;
b) envoie le document au ministre dans la semaine suivant la date qui y figure.
(2) La date où le contributeur exerce l’option ou fait le choix est celle qui figure sur le document; toutefois, dans le cas où l’option visée au paragraphe 19(1) est exercée le jour où le contributeur cesse d’être membre de la force régulière ou avant celui-ci, la date qui figure sur le document est réputée être le lendemain du jour où le contributeur cesse d’être membre de la force régulière.
(3) La date d’envoi du document est celle de sa livraison ou, s’il est posté, celle de sa mise à la poste, le cachet postal en faisant foi.
(4) Le choix relatif aux cotisations complémentaires est fait pendant que le contributeur est membre de la force régulière.
- DORS/2007-33, art. 12
- DORS/2008-307, art. 13
- DORS/2016-64, art. 53
27.2 À l’égard du contributeur membre de la force de réserve qui a fait un choix en vertu de l’une des divisions 6b)(ii)(A) à (F) et (I) à (L) de la Loi, des divisions 6b)(ii)(G) et (H) de la Loi, dans leur version adaptée par le paragraphe 12.2(2) du présent règlement, ou du paragraphe 41(4) de la Loi, dans sa version adaptée par l’article 8.4 du présent règlement, le paragraphe 8(1) de la Loi est adapté de la façon suivante :
8 (1) Le contributeur membre de la force de réserve qui fait un choix en vertu de l’une des divisions 6b)(ii)(A) à (F) et (I) à (L), des divisions 6b)(ii)(G) et (H), dans leur version adaptée par le paragraphe 12.2(2) du Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes, ou du paragraphe 41(4), dans sa version adaptée par l’article 8.4 de ce règlement :
a) le fait par écrit et date et signe le document;
b) envoie le document au ministre ou à la personne désignée par celui-ci dans la semaine suivant la date qui y figure.
(1.1) La date où le contributeur fait le choix est celle qui figure sur le document.
(1.2) La date d’envoi du document est celle de sa livraison ou, s’il est posté, celle de sa mise à la poste, le cachet postal en faisant foi.
(1.3) Le choix doit être fait pendant que le contributeur est membre de la force régulière.
- DORS/2007-33, art. 12
- DORS/2016-64, art. 33 et 53
Recouvrement de sommes versées par erreur
28 (1) Lorsque, selon la partie I de la Loi, une personne reçoit, par erreur, une somme relative à une annuité ou à une allocation annuelle et que le ministre émet une directive à l’effet que ce montant soit remboursé par retenues sur tout versement subséquent de cette annuité ou allocation, cette personne est immédiatement informée du montant payé par erreur et de la façon de le rembourser.
(2) Le montant visé au paragraphe (1) est remboursé par mensualités, sous forme de retenues sur toute annuité ou allocation annuelle payable à cette personne durant la plus courte des deux périodes suivantes :
a) la durée probable de la vie de cette personne, et
b) la période requise pour acquitter le montant, par mensualités égales à 10 pour cent du montant mensuel brut de son annuité ou de son allocation annuelle
calculées à la date de la directive du ministre, conformément à la Table de mortalité du Canada no 2 (1941), Hommes ou Femmes, selon le cas.
29 La personne dont l’annuité ou l’allocation annuelle est assujettie à des retenues, selon l’article 28, peut toujours payer la somme due
a) en une somme globale;
b) par mensualités plus importantes, de façon semblable à celle visée au paragraphe 28(2); ou
c) au moyen d’une somme globale et de mensualités, de façon semblable à celle visée au paragraphe 28(2) et payables dans le délai initialement prévu ou dans un délai plus court.
30 Lorsque, selon le paragraphe 28(2), il faut faire des retenues mensuelles sur l’annuité ou l’allocation annuelle d’une personne, la première retenue est faite au cours du mois fixé par le ministre et les suivantes, par mensualités égales, à l’exception de la dernière qui peut être moindre.
31 Nonobstant le paragraphe 28(2), lorsque les retenues mensuelles visées à ce paragraphe peuvent, de l’avis du ministre, causer des embarras financiers à la personne qui reçoit l’annuité ou l’allocation annuelle, le ministre peut prescrire des retenues mensuelles moindres, mais ces dernières ne doivent en aucun cas être inférieures à cinq pour cent du montant mensuel brut de l’annuité ou de l’allocation annuelle, ou à 1 $, en prenant le montant le plus élevé.
32 Lorsque le ministre, selon l’article 31, prescrit des retenues moindres et que la personne qui en bénéficie décède avant de rembourser cette somme au complet, le ministre peut ordonner que les montants encore payables soient retenus sur toutes autres prestations payables, en vertu de la Loi, à l’égard de ladite personne.
- DORS/86-1079, art. 3(F)
Impôt sur les biens transmis par décès et droits successoraux
33 (1) Lorsqu’au décès d’un contributeur, toute allocation annuelle devient payable, en vertu de la Loi, à un successeur, une demande par écrit peut être adressée au ministre par le successeur ou en son nom en vue d’obtenir que soit payée sur le Compte de pension de retraite ou la Caisse de retraite des Forces canadiennes la totalité ou toute fraction de cette partie de tous impôts sur biens transmis par décès ou de tous droits successoraux que doit acquitter le successeur au titre de ladite allocation, et lorsque le ministre ordonne, en conformité de la demande, que la totalité ou toute partie de ces impôts ou droits ainsi payables soit acquittée sur le Compte de pension de retraite ou la Caisse de retraite des Forces canadiennes, la portion maximum desdits impôts ou droits qui peut être ainsi acquittée est la proportion
a) de la valeur que l’allocation payable au successeur représente
par rapport à
b) la valeur de l’entière succession,
calculée aux fins de déterminer lesdits droits ou impôts payables à leur égard.
(2) Lorsque le ministre émet un ordre en conformité du paragraphe (1), si l’allocation annuelle est payable au successeur par versements mensuels, trimestriels ou semestriels ou en un montant annuel, l’allocation doit être réduite soit pour un terme, ainsi que l’a sollicité le successeur dans sa demande sous l’autorité du paragraphe (1), soit durant toute la période à l’égard de laquelle l’allocation est payable, si le successeur omet de solliciter dans sa demande selon le paragraphe (1) que l’allocation soit réduite pour un terme,
a) lorsque l’allocation est payable par mensualités, de 1/12 d’un montant,
b) lorsque l’allocation est payable par versements trimestriels, de 1/4 d’un montant,
c) lorsque l’allocation est payable par versements semestriels, de 1/2 d’un montant, et
d) lorsque l’allocation est payable annuellement, de la totalité d’un montant
déterminé en divisant le montant desdits droits ou impôts payés sur le Compte de pension de retraite ou la Caisse de retraite des Forces canadiennes par la valeur d’une rente de 1 $ par année payable mensuellement, trimestriellement, semestriellement ou annuellement, selon la manière dont l’allocation est payable, à une personne du même âge que le successeur à la date du paiement desdits droits ou impôts sur le Compte de pension de retraite ou la Caisse de retraite des Forces canadiennes, calculée
e) dans le cas d’une allocation payable au survivant du contributeur, d’après la Table a (f) Ultimate, avec intérêt au taux de quatre pour cent par année; et
f) dans le cas d’une allocation payable à un enfant du contributeur, à un taux d’intérêt de quatre pour cent par année, la table de mortalité n’entrant pas en ligne de compte.
(3) Dans le cas où l’allocation annuelle d’un successeur a été réduite pour un terme en vertu du présent article et a été suspendue, avant l’expiration du terme, en vertu de l’article 27 de la Loi dans sa version au 28 juin 1989, et qu’elle est remise en vigueur à un moment donné, il faut la réduire pour un terme égal au terme ou au reste du terme, selon le cas, durant lequel l’allocation annuelle aurait été réduite si elle n’avait pas été suspendue. Cette réduction doit être faite dans la même mesure et de la même manière que celle faite immédiatement avant la suspension.
- DORS/2001-76, art. 6 et 9
- DORS/2016-64, art. 50
- Date de modification :