Règlement sur l’assurance du service civil (C.R.C., ch. 401)
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Règlement à jour 2024-10-14
Règlement sur l’assurance du service civil
C.R.C., ch. 401
LOI SUR L’ASSURANCE DU SERVICE CIVIL
Règlement concernant l’assurance du service civil
Titre abrégé
1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur l’assurance du service civil.
Interprétation
2 Dans le présent règlement,
- contrat d’assurance
contrat d’assurance, assuré et produit de l’assurance[Abrogées, DORS/88-130, art. 1]
- Loi
Loi signifie la Loi sur l’assurance du service civil. (Act)
- ministre
ministre[Abrogée, DORS/88-130, art. 1]
- surintendant
surintendant[Abrogée, DORS/88-130, art. 1]
- DORS/88-130, art. 1
Dispositions générales
3 Les contrats d’assurance doivent porter la signature ou la griffe du ministre et le contreseing du surintendant.
- DORS/88-130, art. 2(F)
4 (1) Pour le paiement de toute prime après la première prime, il est accordé un délai de grâce de 30 jours, durant lequel le contrat reste en vigueur; toutefois, si l’assuré meurt au cours de ce délai, toutes primes en souffrance seront déduites du produit de l’assurance.
(2) Lorsqu’une prime d’un contrat d’assurance en vigueur depuis au moins deux ans n’est pas encore payée à son échéance et reste impayée 30 jours après celle-ci et qu’au moins deux primes annuelles ou leurs équivalents semestriels, trimestriels ou mensuels ont été acquittés, le contrat est alors réputé changé en un contrat d’assurance acquitté du montant que la réserve afférente à la prime uniforme nette achèterait, à la date d’échéance de la prime impayée, à titre de prime unique établie en fonction et d’après la H.M. Mortality Table of the Institute of Actuaries of Great Britain à un taux d’intérêt de six pour cent l’an.
(3) Un contrat qui a été changé en contrat d’assurance acquitté conformément au paragraphe (2) peut, lorsqu’il s’est écoulé moins de cinq ans depuis l’échéance de la première prime impayée, être rétabli dans sa forme primitive si l’assuré en paye toutes les primes en souffrance et, s’il s’est écoulé plus de 90 jours depuis l’échéance de la première prime impayée, en paye également l’intérêt à six pour cent l’an composé annuellement depuis leurs dates d’échéance respectives jusqu’à la date de rétablissement et s’il fournit au ministre une preuve d’assurabilité.
(4) Avec le consentement du bénéficiaire, l’assuré peut faire remise de son contrat d’assurance, et il lui sera alors payé un montant de valeur de rachat, en espèces, égal à la réserve afférente à la prime uniforme nette, aux termes du contrat, calculée en fonction de la H.M. Mortality Table of the Institute of Actuaries of Great Britain, à un taux d’intérêt de six pour cent l’an.
- DORS/88-130, art. 3
Modification du partage du produit de l’assurance
5 (1) Une personne qui n’a pas été désignée initialement comme bénéficiaire mais qui, en vertu de la Loi, est admissible à être désignée comme tel, peut être nommée comme bénéficiaire au moyen d’un avenant signé par l’assuré dans l’un des cas suivants :
a) l’avenant est annexé au contrat d’assurance;
b) une mention de l’avenant est portée sur le contrat d’assurance;
c) l’avenant définit ou décrit le contrat d’assurance.
(2) La répartition du produit de l’assurance peut être modifiée par une déclaration de l’assuré.
- DORS/88-130, art. 4
Preuve de décès et d’âge
6 Toute personne réclamant le paiement de l’assurance doit fournir au surintendant une preuve :
a) du décès de l’assuré;
b) de l’âge de l’assuré, à moins que la preuve n’en ait été déjà fournie.
- DORS/88-130, art. 5
7 Si l’assuré est plus âgé qu’il ne l’a déclaré dans sa proposition d’assurance, le montant payable en vertu du contrat sera le montant dont le rapport à la somme assurée correspond au rapport entre la prime applicable à l’âge déclaré et la prime applicable à l’âge véritable, l’un et l’autre âge étant pris à la date du contrat. Cette prime applicable est la prime annuelle nette ressortant de la table de mortalité mentionnée à l’article 4, le taux d’intérêt étant de six pour cent tel qu’il est indiqué audit article.
8 L’âge de l’assuré aux fins de la détermination de la prime est celui qui se fixe à son anniversaire de naissance le plus rapproché.
Choix de mode de paiement au bénéficiaire
9 (1) Le produit de l’assurance ou la portion en revenant à tout bénéficiaire peut, au choix de l’assuré, être payable en tout ou en partie
a) en une somme globale;
b) comme annuité fixe pendant un certain nombre d’années;
c) comme annuité à vie au bénéficiaire; ou
d) comme annuité garantie pour une durée de 5, 10, 15 ou 20 ans et aussi longtemps par la suite que le bénéficiaire vivra.
(2) Si l’assuré a choisi le mode de paiement énoncé à l’alinéa (1)b) ou d) et que le bénéficiaire décède avant l’expiration du nombre d’années spécifié, le restant des versements d’annuité payables durant cette période reviendra aux autres bénéficiaires que l’assuré aura désignés à cette fin ou, à défaut de désignation, la valeur capitalisée desdits versements sera payable en une somme globale à la succession du bénéficiaire.
(3) Nonobstant l’article 10, lorsque le montant annuel qui est ou serait payable à titre d’annuité est inférieur à 240 $,
a) le produit de l’assurance ou la portion en revenant au bénéficiaire, ou
b) la valeur capitalisée du reliquat des versements d’annuité,
peuvent, à la demande du bénéficiaire, être versés en une somme globale.
(4) Aux fins des paragraphes (2) et (3), la valeur capitalisée du reliquat des versements d’annuité doit être établie en fonction des hypothèses actuarielles qui ont été employées lors du calcul du montant annuel de l’annuité.
(5) Les annuités payables selon la Loi sont calculées sur la base des taux de mortalité prévus au Tableau intitulé 1971 Individual Annuity Mortality Table, publié au volume XXIII des Transactions of The Society by Actuaries et aux taux d’intérêts suivants :
a) pour les 15 premières années de la rente, un taux égal au plus récent rendement à l’échéance de toutes les obligations du gouvernement du Canada en circulation, établi par le ministre, conformément au paragraphe 113(2) du Régime de pensions du Canada, plus 0,5 pour cent arrondi à 0,25 pour cent près; et
b) pour le reliquat de la durée de la rente, s’il y a lieu, un taux de 4,5 pour cent.
10 (1) L’assuré doit indiquer dans sa demande le mode de paiement du produit de l’assurance et, pour chaque bénéficiaire, prescrire qu’après sa mort le mode choisi
a) ne devra pas être modifié; ou
b) pourra être modifié à la demande du bénéficiaire; ou
c) pourra être modifié à la demande du bénéficiaire moyennant le consentement du ministre.
(2) Le mode de paiement indiqué par l’assuré dans sa demande d’assurance est susceptible de modification ultérieure par déclaration de l’assuré ajoutée ou annexée au contrat d’assurance.
(3) Lors de la formulation de toute déclaration prévue au paragraphe (2), un duplicata doit en être remis au ministre.
11 L’assuré ne peut disposer de la somme payable en vertu d’un contrat d’assurance que dans la mesure autorisée par la Loi. Toute tentative d’en disposer, par nantissement, cession ou autre moyen, non ainsi autorisée, sera nulle.
Le risque n’est pas assumé
12 Le risque de suicide de l’assuré dans les deux ans qui suivent la date d’un contrat d’assurance n’est pas assuré dans le contrat. Si l’assuré meurt de son propre fait dans ce délai, le montant payable en règlement du contrat correspondra à la réserve établie conformément à l’article 4.
Médecin examinateur et médecin arbitre
13 à 15 [Abrogés, DORS/88-130, art. 6]
Compte d’assurance du service civil
16 (1) Est établi au Fonds du revenu consolidé un compte intitulé Compte d’assurance du service civil (désigné dans le présent article «le Compte») auquel seront créditées toutes sommes reçues et seront débitées toutes sommes payées en vertu de la Loi.
(2) À la clôture de chaque année financière, le surintendant procède au calcul du passif résultant des contrats intervenus en vertu de la Loi.
(3) Si le passif calculé en vertu du paragraphe (2) est supérieur au solde du Compte à la date dudit calcul, il sera crédité au Compte un montant égal à l’excédent du passif par rapport au solde du Compte.
(4) Si le passif calculé en vertu du paragraphe (2) est inférieur au solde du Compte à la date dudit calcul, il sera débité au Compte un montant égal au montant par lequel le solde du Compte excède le passif.
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