Règlement sur la continuation de la pension des services de défense (C.R.C., ch. 554)
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Règlement à jour 2024-10-14; dernière modification 2016-03-29 Versions antérieures
Hypothèses actuarielles
28 Pour l'application des articles 26 et 27, le calcul des valeurs actuarielles actualisées repose uniquement sur les hypothèses démographiques qui sont prescrites dans le Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes aux fins du choix fait en vertu de l'article 25.1 de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes.
- DORS/94-277, art. 1
29 Les taux d'intérêt à utiliser aux fins des calculs prévus aux articles 26 et 27 sont ceux indiqués dans les Recommandations pour le calcul des valeurs de transfert des régimes de retraite agréés publiées par l'Institut canadien des actuaires, lesquelles s'appliquent depuis le 1er septembre 1993 à l'égard des rentes pleinement indexées.
- DORS/94-277, art. 1
Cessation d'effet d'un choix
30 Le choix cesse d'avoir effet le jour où survient la première des éventualités suivantes :
a) le décès du conjoint;
b) la prise d'effet de l'annulation du mariage entre l'officier et son conjoint;
c) la prise d'effet du divorce de l'officier et de son conjoint.
- DORS/94-277, art. 1
Prise d'effet de la réduction
31 La réduction calculée conformément à l'article 26 est appliquée mensuellement à la pension de l'officier à compter du premier jour du deuxième mois suivant celui du choix.
- DORS/94-277, art. 1
Révocation
32 Pour l'application du paragraphe 26.1(5) de la Loi, le choix effectué par l'officier est réputé révoqué le jour où celui-ci est tenu de contribuer au compte de pension de retraite aux termes du paragraphe 5(1) de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes.
- DORS/94-277, art. 1
Cessation de la réduction
33 Lorsqu'un choix cesse d'avoir effet en vertu de l'article 30 ou est réputé révoqué aux termes de l'article 32, la réduction cesse le premier jour du mois au cours duquel le choix cesse d'avoir effet ou au cours duquel la révocation a lieu.
- DORS/94-277, art. 1
Pension du conjoint survivant
34 La pension à laquelle est admissible le conjoint au décès de l'officier ayant effectué un choix est égale au montant déterminé conformément au sous-alinéa 26b)(i), interprété comme si l'alinéa 26b) ne faisait pas mention des prestations supplémentaires payables en vertu de la Loi sur les prestations de retraite supplémentaires.
- DORS/94-277, art. 1
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