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Règlement de désignation de matériel pour économiser l’énergie (C.R.C., ch. 590)

Règlement à jour 2024-10-14

Règlement de désignation de matériel pour économiser l’énergie

C.R.C., ch. 590

LOI SUR LA TAXE D’ACCISE

Règlement concernant l’application de l’article 9 de la partie XVIII de l’annexe III de la Loi sur la taxe d’accise au matériel pour économiser l’énergie

Titre abrégé

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement de désignation de matériel pour économiser l’énergie.

Désignation

 Le matériel, les articles et les matières ci-dessous sont désignés, aux fins de l’article 9 de la partie XVIII de l’annexe III de la Loi sur la taxe d’accise, comme étant du matériel pour économiser l’énergie :

  • a) isolants thermiques conçus pour les conduits, tuyaux, chaudières et réservoirs; matières pour envelopper devant être utilisées exclusivement avec de tels isolants;

  • b) poêles à bois, poêle à bois à assembler, calorifères et chaufferettes à bois, à l’exclusion des foyers, des poêles, calorifères et chaufferettes qui peuvent brûler de l’huile ou du gaz;

  • c) [Abrogé, DORS/79-716, art. 1]

  • d) déflecteurs conçus pour réduire la consommation de combustible et destinés à être installés sur des véhicules à moteur et sur des remorques;

  • e) roues hydrauliques pour convertir l’énergie hydraulique en énergie mécanique ou électrique; pompes et génératrices conçues expressément pour servir avec de telles roues hydrauliques;

  • f) dispositifs d’étanchéité et abris de zone de chargement, conçus pour économiser l’air chauffé ou réfrigéré pendant le chargement et le déchargement; et

  • g) condensateurs pour l’amélioration du facteur de puissance.

  • DORS/79-21, art. 1
  • DORS/79-716, art. 1
 

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