Règlement de désignation de matériel pour économiser l’énergie (C.R.C., ch. 590)
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Règlement à jour 2024-10-14
Règlement de désignation de matériel pour économiser l’énergie
C.R.C., ch. 590
Règlement concernant l’application de l’article 9 de la partie XVIII de l’annexe III de la Loi sur la taxe d’accise au matériel pour économiser l’énergie
Titre abrégé
1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement de désignation de matériel pour économiser l’énergie.
Désignation
2 Le matériel, les articles et les matières ci-dessous sont désignés, aux fins de l’article 9 de la partie XVIII de l’annexe III de la Loi sur la taxe d’accise, comme étant du matériel pour économiser l’énergie :
a) isolants thermiques conçus pour les conduits, tuyaux, chaudières et réservoirs; matières pour envelopper devant être utilisées exclusivement avec de tels isolants;
b) poêles à bois, poêle à bois à assembler, calorifères et chaufferettes à bois, à l’exclusion des foyers, des poêles, calorifères et chaufferettes qui peuvent brûler de l’huile ou du gaz;
c) [Abrogé, DORS/79-716, art. 1]
d) déflecteurs conçus pour réduire la consommation de combustible et destinés à être installés sur des véhicules à moteur et sur des remorques;
e) roues hydrauliques pour convertir l’énergie hydraulique en énergie mécanique ou électrique; pompes et génératrices conçues expressément pour servir avec de telles roues hydrauliques;
f) dispositifs d’étanchéité et abris de zone de chargement, conçus pour économiser l’air chauffé ou réfrigéré pendant le chargement et le déchargement; et
g) condensateurs pour l’amélioration du facteur de puissance.
- DORS/79-21, art. 1
- DORS/79-716, art. 1
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