Licence d’exportation de billes (C.R.C., ch. 612)
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Règlement à jour 2024-10-14; dernière modification 2021-12-29 Versions antérieures
Licence d’exportation de billes
C.R.C., ch. 612
LOI SUR LES LICENCES D’EXPORTATION ET D’IMPORTATION
Licence générale d’exportation nO ex. 5
Titre abrégé
1 La présente licence peut être citée sous le titre : Licence d’exportation de billes.
Dispositions générales
2 Toute personne peut, en vertu de la présente licence générale d’exportation, exporter du Canada à tout pays, des billes de toutes les essences de bois sur présentation, au receveur des douanes au bureau de sortie du Canada, d’un certificat tenu pour satisfaisant par le receveur et attestant que l’exportation consiste
a) en poteaux, pilots ou boisages écorcés dont le diamètre supérieur est de 11 pouces ou moins;
b) en pieux ou bois de soutènement; ou
c) en pièces de trains de bois ou en pièces transversales servant à assujettir les trains de bois.
- TR/80-97, ann. I, art. 1
- TR/89-113, art. 1
3 Lorsque des marchandises exportées en vertu de la présente licence doivent être déclarées, sur le formulaire réglementaire, en application de la Loi sur les douanes, la mention « Exporté en vertu de la Licence générale d’exportation no Ex. 5 » ou « Exported under the authority of General Export Permit No. Ex. 5 » doit être inscrite sur la déclaration.
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