Licence d’importation d’oeufs (C.R.C., ch. 625)
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Règlement à jour 2024-10-14
Licence d’importation d’oeufs
C.R.C., ch. 625
LOI SUR LES LICENCES D’EXPORTATION ET D’IMPORTATION
Licence générale d’importation no 8
Titre abrégé
1 La présente licence peut-être citée sous le titre : Licence d'importation d'oeufs.
Dispositions générales
2 Il est permis, en vertu de la présente licence générale d'importation, d'importer au Canada d'un autre pays
a) des oeufs de toutes sortes destinés à des fins non commerciales, en quantité n'excédant pas deux douzaines par importation;
b) [Abrogé, TR/89-139, art. 1]
c) des oeufs recouverts de boue ou de toute autre matière servant à préserver leur qualité pour des mets spéciaux.
- TR/82-116, art. 1
- TR/83-186, art. 1
- TR/89-139, art. 1
3 Lorsqu'il est nécessaire de remplir et de faire valider une déclaration en douane à l'égard des oeufs importés en vertu de la présente licence générale d'importation, la déclaration doit porter au verso la mention «Importé en vertu de la Licence générale d'importation no 8» ou «Imported under the authority of General Import Permit No. 8».
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