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Règlement sur les prêts destinés aux améliorations agricoles (C.R.C., ch. 645)

Règlement à jour 2024-10-14

Règlement sur les prêts destinés aux améliorations agricoles

C.R.C., ch. 645

LOI SUR LES PRÊTS DESTINÉS AUX AMÉLIORATIONS AGRICOLES

Règlement concernant les prêts consentis en vertu de la Loi sur les prêts destinés aux améliorations agricoles

Titre abrégé

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur les prêts destinés aux améliorations agricoles.

Interprétation

 Dans le présent règlement,

Loi

Loi désigne la Loi sur les prêts destinés aux améliorations agricoles; (Act)

période de référence

période de référence[Abrogée, DORS/78-138, art. 1]

période d’intérêt

période d’intérêt[Abrogée, DORS/78-138, art. 1]

propriétaire

propriétaire désigne tout titulaire d’un titre, sanctionné par le droit ou l’equity, relatif à une exploitation agricole, ou tout ancien combattant qui a passé, en vertu de la Loi sur les terres destinées aux anciens combattants, un contrat toujours en vigueur relatif à une exploitation agricole. (owner)

  • DORS/78-138, art. 1

 Aux fins de la Loi et du présent règlement,

fonctionnaire responsable de la banque

fonctionnaire responsable de la banque signifie

  • a) le directeur ou le directeur adjoint de la banque ou d’une de ses succursales,

  • b) la personne qui fait fonction de directeur ou de directeur adjoint de la banque ou d’une de ses succursales,

  • c) le comité de crédit de la banque ou d’une de ses succursales, ou

  • d) toute personne dûment autorisée par la banque à surveiller l’octroi de prêts; (responsible officer of the bank)

majeurs

majeurs s’il s’agit de travaux de réparation ou de révision, s’entend de frais évalués par l’emprunteur à au moins 400 $; (major)

modification

modification s’entend des modifications de charpente apportées à l’extérieur ou à l’intérieur d’un bâtiment ou d’une construction de ferme en vue de l’améliorer, de le moderniser ou de le rendre plus utile, y compris

  • a) l’achat de matériaux à ces fins,

  • b) le déplacement de tout outillage, et

  • c) la modification des installations de plomberie, de chauffage, d’aération, d’évacuation des eaux d’égout et d’alimentation en eau, des installations électriques et de climatisation de ferme, ainsi que des pièces de ces installations; (alteration)

ouvrages de drainage

ouvrages de drainage signifie les tranchées d’écoulement, les systèmes de déperdition et de drainage, les installations de pompage et d’endiguement et les ouvrages destinés à protéger le sol contre l’action érosive de l’eau; (works for drainage)

rajout

rajout s’entend du rajout fait à un bâtiment ou à l’outillage et comprend

  • a) l’addition de pièces ou d’étages,

  • b) la construction d’une dépendance ou d’un garage attenant,

  • c) la mise en place et la construction de fondations et de sous-sols pour asseoir bâtiments et outillage, ainsi que l’achat de matériaux à ces fins, et

  • d) l’achat d’installations de plomberie, de chauffage, d’aération ou de climatisation, ou de leurs pièces; (addition)

réparation

réparation signifie la réparation, y compris le matériel nécessaire à cet effet, de tout bâtiment, construction, instrument ou outillage devant servir à l’exploitation agricole; sont notamment compris sous ce titre la peinture des bâtiments de ferme, la décoration de l’intérieur de la maison et la réparation

  • a) du logement familial et des dépendances,

  • b) d’une maison séparée pour les ouvriers agricoles,

  • c) d’un chalet d’été ou d’un chalet pour touristes, s’il existe un logement sur l’exploitation agricole où ils sont construits et s’ils sont exploités comme une entreprise accessoire à l’exploitation agricole du cultivateur,

  • d) d’une grange, d’une écurie, d’un silo ou d’un grenier,

  • e) des installations de plomberie, de chauffage, d’aération, d’évacuation des eaux d’égout et d’alimentation en eau, des installations électriques et de climatisation de ferme, ainsi que des pièces de ces installations, et

  • f) des puits, des citernes ou des clôtures. (repair)

Application

 Le présent règlement s’applique à un prêt garanti destiné aux améliorations agricoles consenti aux termes de la Loi.

Désignation des travaux

 Les travaux énumérés ci-après sont désignés comme travaux d’amélioration ou de mise en valeur d’une exploitation agricole à l’égard desquels peuvent être consentis des prêts destinés aux améliorations agricoles :

  • a) la construction, l’installation, la réparation, la modification ou l’amélioration d’un réseau d’évacuation des eaux d’égout ou des pièces d’un tel réseau;

  • b) le creusage, la construction, l’installation, la réparation, la modification, ou l’amélioration de puits, de citernes et de tous genres de réseaux d’alimentation en eau;

  • c) le défrichement, la mise en culture, l’irrigation et l’assainissement des terres;

  • d) les travaux visant à conserver la terre et à prévenir l’érosion, de même que la plantation d’arbres et de rideaux protecteurs;

  • e) l’achat de bâtiments ou de constructions achevées ou non, leur transport jusqu’à l’exploitation agricole, leur installation et, s’il y a lieu, leur achèvement;

  • f) la réparation, la modification ou l’amélioration des clôtures;

  • g) l’achat et la plantation d’arbres fruitiers; et

  • h) la construction sur une exploitation agricole d’un chemin ou d’une voie d’accès.

Demande de prêt

 Quiconque demande un prêt présente à la banque une demande signée, selon la forme prescrite à l’annexe I, dans laquelle il donne les renseignements requis.

Catégories de prêts destinés aux améliorations agricoles

 Aux fins de la Loi et du présent règlement, les catégories de prêts susceptibles d’être consentis sont les suivantes :

  • a) les prêts concernant les instruments aratoires, soit des prêts consentis pour financer l’achat

    • (i) d’instruments aratoires, ou

    • (ii) de matériel apicole;

  • b) les prêts concernant les animaux de ferme, soit des prêts consentis pour financer l’achat d’animaux de ferme ou d’essaims d’abeilles, exception faite des bovins communément appelés « bouvillons d’engraissement rapide »;

  • c) les prêts concernant l’outillage, soit des prêts consentis pour financer l’achat ou la mise en place de l’outillage ou d’installations électriques de ferme;

  • d) les prêts à la construction, soit des prêts consentis pour financer la construction, la rénovation, la modification, la réparation ou l’agrandissement de tout bâtiment ou construction faisant partie d’une exploitation agricole;

  • e) les prêts concernant des terres supplémentaires, soit des prêts consentis pour financer l’achat de terres supplémentaires par le propriétaire d’une exploitation agricole;

  • f) les prêts à des fins d’amélioration ou de mise en valeur, soit des prêts consentis pour financer toute modification ou amélioration à une installation électrique de ferme, tout ouvrage de drainage, l’érection ou la construction de clôtures ou toute entreprise désignée à l’article 5 comme un travail d’amélioration ou de mise en valeur d’une exploitation agricole; et

  • g) les prêts relatifs aux travaux majeurs de réparation ou de révision, soit des prêts consentis pour financer les travaux majeurs de réparation ou de révision d’instruments aratoires, d’outillage, de matériel apicole ou d’une installation électrique de ferme.

Prêts concernant les instruments aratoires

 Sous réserve de toute autre disposition de la Loi et du présent règlement, un prêt concernant les instruments aratoires ou un prêt concernant le matériel apicole est un prêt garanti destiné aux améliorations agricoles si

  • a) le prêt est consenti au propriétaire ou au locataire de l’exploitation agricole; et

  • b) le montant du prêt ne dépasse pas 75 pour cent du prix de l’instrument aratoire ou du matériel apicole figurant au contrat de vente ou à tout autre document qui fait foi de la vente;

  • c) et d) [Abrogés, DORS/78-138, art. 2]

  • e) si la banque a exigé, conformément aux pratiques bancaires courantes, et si l’emprunteur a fourni des documents attestant que l’argent prêté a été affecté aux fins énoncées dans la demande de prêt.

  • DORS/78-138, art. 2

Prêts concernant les animaux de ferme

 Sous réserve de toute autre disposition de la Loi et du présent règlement, un prêt concernant les animaux de ferme ou un prêt concernant les essaims d’abeilles est un prêt garanti destiné aux améliorations agricoles si

  • a) le prêt est consenti au propriétaire ou au locataire de l’exploitation agricole;

  • b) le montant du prêt ne dépasse pas 75 pour cent du coût estimatif des animaux de ferme ou des essaims d’abeilles achetés, d’après les données fournies à la demande de prêt;

  • c) [Abrogé, DORS/78-138, art. 3]

  • d) si la banque a exigé, conformément aux pratiques bancaires courantes, et si l’emprunteur a fourni des documents attestant que l’argent prêté a été affecté aux fins énoncées dans la demande de prêt.

  • DORS/78-138, art. 3

Prêts concernant l’outillage

 Sous réserve de toute autre disposition de la Loi et du présent règlement, un prêt concernant les installations agricoles ou un prêt concernant les installations électriques de ferme est un prêt garanti destiné aux améliorations agricoles si

  • a) le prêt est consenti au propriétaire de l’exploitation agricole;

  • b) le montant du prêt ne dépasse pas 75 pour cent du coût estimatif des installations agricoles ou des installations électriques de ferme, y compris le prix de la mise en place de ces installations, mais non compris le coût de la main-d’oeuvre fournie par l’emprunteur, d’après les données qui figurent dans la demande du prêt;

  • c) et d) [Abrogés, DORS/78-138, art. 4]

  • e) si la banque a exigé, conformément aux pratiques bancaires courantes, et si l’emprunteur a fourni des documents attestant que l’argent prêté a été affecté aux fins énoncées dans la demande de prêt.

  • DORS/78-138, art. 4

Prêts à la construction

 Sous réserve de toute autre disposition de la Loi et du présent règlement, un prêt à la construction est un prêt garanti destiné aux améliorations agricoles si

  • a) le prêt est consenti au propriétaire de l’exploitation agricole;

  • b) le montant du prêt ne dépasse pas 90 pour cent du coût estimatif de la construction, de la rénovation, de la modification, de la réparation ou de l’agrandissement de tout bâtiment ou construction, sans toutefois tenir compte de la main-d’oeuvre fournie par l’emprunteur, d’après les données qui figurent à la demande de prêt;

  • c) et d) [Abrogés, DORS/78-138, art. 5]

  • e) si la banque a exigé, conformément aux pratiques bancaires courantes, et si l’emprunteur a fourni des documents attestant que l’argent prêté a été affecté aux fins énoncées dans la demande de prêt.

  • DORS/78-138, art. 5

Prêts concernant des terres supplémentaires

 Sous réserve de toute autre disposition de la Loi et du présent règlement, un prêt concernant des terres supplémentaires est un prêt garanti destiné aux améliorations agricoles si

  • a) le prêt est consenti au propriétaire de l’exploitation agricole;

  • b) le montant du prêt ne dépasse pas 90 pour cent de la valeur marchande

    • (i) de la terre, et

    • (ii) de tous bâtiments employés à des fins agricoles;

  • c) [Abrogé, DORS/78-138, art. 6]

  • d) si la banque a exigé, conformément aux pratiques bancaires courantes, et si l’emprunteur a fourni des documents attestant que l’argent prêté a été affecté aux fins énoncées dans la demande de prêt.

  • DORS/78-138, art. 6

Prêts à des fins d’amélioration ou de mise en valeur

 Sous réserve de toute autre disposition de la Loi et du présent règlement, un prêt à des fins d’amélioration ou de mise en valeur est un prêt garanti destiné aux améliorations agricoles si

  • a) le prêt est consenti au propriétaire de l’exploitation agricole, ou encore au locataire d’une telle exploitation dont les droits à ce titre se prolongent au moins deux ans au-delà du délai de remboursement du prêt;

  • b) le montant du prêt ne dépasse pas 90 pour cent du coût estimatif de la modification ou de l’amélioration d’une installation électrique de ferme, d’ouvrages de drainage, de l’érection ou de la construction de clôtures, ou de tous travaux destinés à l’amélioration ou à la mise en valeur d’une exploitation agricole, sans tenir compte du coût de la main-d’oeuvre fournie par l’emprunteur, d’après les données qui figurent à la demande de prêt;

  • c) et d) [Abrogés, DORS/78-138, art. 7]

  • e) si la banque a exigé, conformément aux pratiques bancaires courantes, et si l’emprunteur a fourni des documents attestant que l’argent prêté a été affecté aux fins énoncées dans la demande de prêt.

  • DORS/78-138, art. 7

Prêts relatifs aux travaux majeurs de réparation ou de révision

 Sous réserve de toute autre disposition de la Loi et du présent règlement, un prêt relatif aux travaux majeurs de réparation ou de révision est un prêt garanti destiné aux améliorations agricoles si

  • a) le prêt est consenti au propriétaire ou au locataire de l’exploitation agricole, qui est en même temps propriétaire des instruments aratoires, de l’outillage ou du matériel apicole à l’égard desquels l’argent prêté doit être dépensé;

  • b) le montant du prêt ne dépasse pas 75 pour cent du coût estimatif des travaux majeurs de réparation ou de révision des instruments aratoires, de l’outillage ou du matériel apicole, sans tenir compte du coût de la main-d’oeuvre fournie par l’emprunteur, d’après les données qui figurent à la demande de prêt;

  • c) [Abrogé, DORS/78-138, art. 8]

  • d) si la banque a exigé, conformément aux pratiques bancaires courantes, et si l’emprunteur a fourni des documents attestant que l’argent prêté a été affecté aux fins énoncées dans la demande de prêt.

  • DORS/78-138, art. 8

Garantie

  •  (1) Lors de l’octroi d’un prêt de l’une des catégories prescrites, la banque obtient, pour en assurer le remboursement, une garantie

    • a) selon l’article 88 de la Loi sur les banques;

    • b) sous forme d’hypothèque mobilière ou de nantissement commercial;

    • c) sous forme d’hypothèque sur biens immeubles;

    • d) sous forme de cession des droits et intérêts de l’emprunteur dans un contrat de vente; ou

    • e) sous forme de l’engagement écrit de l’emprunteur de fournir la garantie prévue aux alinéas a), b), c) ou d), selon le cas.

  • (2) Un fonctionnaire responsable de la banque peut, lorsqu’il le juge à propos, libérer une garantie obtenue selon le paragraphe (1), mais la banque conserve, pendant la durée du prêt, en la manière prescrite au paragraphe (1), une garantie suffisante et conforme aux pratiques bancaires, destinées à assurer le remboursement du solde.

  • (3) Si un fonctionnaire responsable de la banque est d’avis qu’une garantie supplémentaire à celle obtenue selon les paragraphes (1) ou (2) s’impose dans les circonstances, la banque peut exiger la garantie supplémentaire que le fonctionnaire juge convenable.

  • (4) Lors de l’octroi du prêt, la banque requiert l’emprunteur de lui fournir, en plus de la garantie obtenue selon les paragraphes (1) ou (2), une promesse écrite et signée de rembourser le prêt; promesse précisant le principal du prêt, la base pour l’établissement du taux d’intérêt et les modalités de remboursement.

  • DORS/78-138, art. 9
  • DORS/79-149, art. 1

Modalités d’un prêt et révision de ces modalités

  •  (1) Le remboursement d’un prêt doit se faire par versements exigibles à intervalles d’au plus un an ou, au gré de la banque, à intervalles plus rapprochés.

  • (2) Sous réserve de l’alinéa 3(1)e) de la Loi, les modalités de remboursement d’un prêt sont énoncées dans l’accord relatif au prêt et le délai de remboursement ainsi que le montant des versements et leurs échéances doivent correspondre à ce que semble être la capacité de remboursement de l’emprunteur, eu égard au type d’exploitation agricole, aux conditions du marché, aux autres engagements monétaires et à toute autre circonstance pertinente.

  • (3) Lorsqu’un emprunteur manque à son obligation de rembourser ou qu’il informe la banque que certaines modalités de l’accord relatif au prêt sont telles qu’il lui sera peut-être impossible de s’acquitter de ses obligations, ou lorsqu’un emprunteur veut contracter des emprunts supplémentaires et que la banque estime, compte tenu de l’ensemble des dettes de l’emprunteur, qu’il conviendrait de modifier ou de réviser les modalités du prêt ou de tout accord y afférent, la banque peut, du consentement de l’emprunteur, modifier ou réviser les modalités du prêt ou de l’accord

    • a) en prorogeant le délai de remboursement du prêt dans les limites fixées par la Loi;

    • b) en modifiant le montant des versements échelonnés; ou

    • c) en modifiant l’intervalle entre les versements, qui ne peut en aucun cas être de plus de un an.

  • (4) [Abrogé, DORS/78-138, art. 10]

  • (5) Sauf approbation du ministre, la modification ou la révision des modalités d’un prêt ou d’un accord y afférent ne peut avoir pour effet d’accorder un délai de remboursement supérieur à ceux prescrits à l’alinéa 3(1)e) de la Loi ou à l’alinéa 8d) du présent règlement.

  • (6) L’approbation qu’il donne, conformément au paragraphe (5), à la modification ou à la révision des modalités d’un prêt ou d’un accord y afférent ne libère en rien le ministre des engagements qu’il a pris envers la banque en vertu de la Loi.

  • DORS/78-138, art. 10
 

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