Proclamation visant l’Office canadien de commercialisation des dindons (C.R.C., ch. 647)
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Règlement à jour 2024-10-14
Proclamation visant l’Office canadien de commercialisation des dindons
C.R.C., ch. 647
LOI SUR LES OFFICES DES PRODUITS AGRICOLES
Proclamation visant l’Office canadien de commercialisation des dindons
Sachez que, sur et avec l’avis de Notre Conseil privé pour le Canada, Nous établissons, en vertu de Notre présente proclamation, un office qui sera appelé Office canadien de commercialisation des dindons et sera composé de onze membres nommés de la manière et pour la durée mentionnées dans l’annexe ci-jointe;
- DORS/96-139, art. 1.
Sachez de plus qu’il Nous plaît de préciser que l’Office canadien de commercialisation des dindons peut exercer ses pouvoirs à l’égard des dindons et des parties de dindons produits dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, de Québec, d’Ontario, du Manitoba, de la Saskatchewan, d’Alberta et de la Colombie-Britannique et ailleurs au Canada en dehors desdites provinces pour expédition auxdites provinces dans le commerce interprovincial et non pour l’exportation.
- DORS/82-160, art. 1.
Sachez de plus qu’il Nous plaît de préciser que le mode de désignation du président et du vice-président de l’Office canadien de commercialisation des dindons, le lieu où se trouve situé au Canada le siège social de l’Office et les modalités du plan de commercialisation que l’Office a le pouvoir d’exécuter sont ceux qui sont fixés dans l’annexe ci-jointe.
Sachez de plus qu’il Nous plaît de préciser que la présente proclamation et l’annexe y afférente peuvent être citées sous le titre de Proclamation visant l’Office canadien de commercialisation des dindons.
ANNEXE
1 Dans la présente annexe,
- Association canadienne des transformateurs de volailles
Association canadienne des transformateurs de volailles Personne morale constituée au Canada par lettres patentes en date du 21 août 1985. (Further Poultry Processors Association of Canada)
- Conseil canadien des transformateurs d’oeufs et de volailles
Conseil canadien des transformateurs d’oeufs et de volailles Personne morale constituée au Canada par lettres patentes en date du 12 novembre 1974. (Canadian Poultry and Egg Processors Council)
- Loi
Loi désigne la Loi sur les offices des produits agricoles; (Act)
- Office
Office désigne l’Office canadien de commercialisation des dindons établi par la proclamation dont la présente annexe fait partie; (Agency)
- Office de commercialisation
Office de commercialisation désigne l’un des organismes suivants :
a) le Nova Scotia Turkey Marketing Board,
b) la Fédération des producteurs de volailles du Québec,
c) The Ontario Turkey Producers’ Marketing Board,
d) The Manitoba Turkey Producers’ Marketing Board,
e) le Saskatchewan Turkey Producers’ Marketing Board,
f) l’Alberta Turkey Growers’ Marketing Board,
g) le British Columbia Turkey Marketing Board,
h) le New Brunswick Turkey Marketing Board; (Commodity Board)
- Plan
Plan désigne le plan de commercialisation dont les modalités sont stipulées dans la partie II de la présente annexe; (Plan)
- région non réglementée
région non réglementée désigne toute partie du Canada, non comprise dans la région réglementée; (unregulated area)
- région réglementée
région réglementée désigne les provinces de la Colombie-Britannique, d’Alberta, de la Saskatchewan, du Manitoba, d’Ontario, de Québec, du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse. (regulated area)
PARTIE IL’office
2 (1) L’Office de commercialisation d’une province peut nommer un résident de cette province à titre de membre de l’Office pour un mandat se terminant à la fin de l’assemblée annuelle de l’Office qui suit sa nomination.
(2) Le Conseil canadien des transformateurs d’oeufs et de volailles peut nommer deux résidents du Canada qui possèdent de l’expérience dans l’industrie ou le commerce de la transformation de la viande de dindon, à titre de membres de l’Office pour un mandat se terminant à la fin de la deuxième assemblée annuelle de l’Office qui suit leur nomination.
(3) L’Association canadienne des transformateurs de volailles peut nommer un résident du Canada qui possède de l’expérience dans l’industrie ou le commerce de la transformation de deuxième cycle de la viande de dindon, à titre de membre de l’Office pour un mandat se terminant à la fin de la deuxième assemblée annuelle de l’Office qui suit sa nomination.
(4) Tout Office de commercialisation ou tout organisme mentionné aux paragraphes (2) ou (3) peut nommer à titre de membre suppléant une personne possédant les compétences nécessaires pour être membre de cet Office ou organisme, pour remplacer un membre nommé par lui qui est absent ou incapable de remplir ses fonctions ou a été nommé président de l’Office; le membre suppléant exerce ses fonctions jusqu’à l’expiration du mandat du membre qu’il remplace.
(5) Tout Office de commercialisation ou tout organisme mentionné aux paragraphes (2) ou (3) peut annuler la nomination d’un membre ou d’un membre suppléant.
3 Les membres de l’Office choisissent parmi eux, à chaque assemblée annuelle de l’Office, un président et un vice-président pour un mandat se terminant à la fin de l’assemblée annuelle de l’Office qui suit leur nomination.
4 Le siège social de l’Office est situé dans la municipalité de Peel dans la province d’Ontario.
PARTIE IIPlan de commercialisation
1 Dans la présente partie,
- commercialisation
commercialisation, en ce qui concerne les dindons, désigne la vente et la mise en vente, l’achat, la fixation des prix, l’assemblage, l’emballage, la transformation, le transport, l’entreposage et la revente, que ce soit en forme entière ou sous forme transformée; (marketing)
- contingent
contingent désigne le nombre de livres de dindons qu’un producteur de dindons a le droit de vendre dans le commerce interprovincial ou d’exportation par les circuits normaux de commercialisation, ou de faire vendre pour son compte par l’Office dans le commerce interprovincial ou d’exportation, au cours d’une période de temps déterminée; (quota)
- Régie
Régie désigne, dans la province
a) de la Nouvelle-Écosse, le Nova Scotia Marketing Board,
b) de Québec, la Régie des marchés agricoles du Québec,
c) d’Ontario, The Farm Products Marketing Board,
d) du Manitoba, The Manitoba Marketing Board,
e) de la Saskatchewan, le Natural Products Marketing Council,
f) d’Alberta, l’Alberta Agricultural Products Marketing Council,
g) de la Colombie-Britannique, The British Columbia Marketing Board,
h) du Nouveau-Brunswick, le Natural Products Control Board; (Board)
- système de contingentement
système de contingentement désigne un système en vertu duquel l’Office assigne des contingents aux producteurs de dindons, permettant à l’Office de fixer et de déterminer, s’il y a lieu, les quantités de dindons de toute espèce, classe ou catégorie qui pourront être vendus dans le commerce interprovincial ou d’exportation par chacun ou par l’ensemble des producteurs de dindons. (quota system)
Système de contingentement
2 (1) L’Office doit, par règlement ou ordonnance, instituer un système de contingentement par lequel des contingents sont fixés pour tous les membres de différentes classes de producteurs de dindons de chaque province auxquels des contingents sont fixés par la Régie ou l’Office de commercialisation compétent.
(2) L’Office doit, en instituant le système de contingentement, fixer les contingents de telle sorte que le nombre de livres de dindons produits dans une province et qu’il sera permis de vendre dans le commerce interprovincial et d’exportation pour l’année 1973 et le nombre de livres de dindons produits dans la province et qu’il sera permis de vendre au cours de la même année dans le commerce intraprovincial, dans les limites des contingents fixés par la Régie ou l’Office de commercialisation compétent ainsi que le nombre de livres de dindons produits dans la province et dont on prévoit la mise en vente au cours de la même année, en dehors des contingents fixés par l’Office, la Régie ou l’Office de commercialisation compétent, égaleront le nombre de livres de dindons fixé à l’article 3 du présent Plan pour la Province.
3 Aux fins du paragraphe 2(2) du présent Plan, le nombre de livres de dindons indiqué dans cet article pour une province ou pour la région non réglementée est le nombre de livres indiqué à un article du tableau ci-après, dans la colonne II, en regard du nom de la province indiqué à ce même article dans la colonne I.
Article Colonne I Colonne II Province ou région Nombre de livres 1 Colombie-Britannique 20 500 000 2 Alberta 18 250 000 3 Saskatchewan 8 000 000 4 Manitoba 17 250 000 5 Ontario 92 000 000 6 Québec 54 000 000 7 Nouveau-Brunswick 1 440 000 8 Nouvelle-Écosse 2 500 000 9 Région non réglementée 60,000 4 (1) Aucune ordonnance ne doit être rendue ni aucun règlement établi lorsqu’ils pourraient avoir pour effet de porter le total
a) du nombre de livres de dindons produits dans une province et que l’Office et la Régie ou l’Office de commercialisation compétent autorisent, par contingents fixés, de vendre dans le commerce intraprovincial, interprovincial et d’exportation, et
b) du nombre de livres de dindons produit dans une province, dont on prévoit la mise en vente dans le commerce intraprovincial, interprovincial et d’exportation et autorisé en dehors des contingents fixés par l’Office et par la Régie ou l’Office de commercialisation compétent
à un chiffre dépassant, sur une base annuelle, le nombre de livres de dindons indiqué à l’article 3 du présent Plan pour la province, à moins que l’Office n’ait pris en considération
c) le principe de l’avantage comparé de production;
d) tout changement du volume du marché des dindons;
e) toute incapacité des producteurs de dindons d’une ou de plusieurs provinces de vendre le nombre de livres de dindons qu’ils sont autorisés à vendre;
f) la possibilité d’accroître la production dans chaque province en vue de la commercialisation;
g) les facilités existantes pour la production et l’entreposage dans chaque province; et
h) l’état comparatif des frais de transport vers les marchés à partir de différents points de production.
(2) Aucune ordonnance ne doit être rendue ni aucun règlement établi en vertu du paragraphe (1), à moins que l’Office n’ait la certitude que l’importance du marché des dindons a sensiblement changé.
5 (1) L’Office peut exiger de tout producteur de dindons auquel un contingent a été fixé, comme condition de ce contingentement, qu’il mette à la disposition de l’Office ou de son représentant tous les dindons produits par lui et qui sont mis en vente en sus du contingent qui lui a été fixé, à un prix ne dépassant pas la différence, s’il en est, entre le prix obtenu par l’Office ou son représentant pour la vente de ces dindons et les frais relatifs à cette opération de vente.
(2) L’Office doit exiger, dans toute province où cette exigence est mise en vigueur par la Régie ou l’Office de commercialisation compétent, que tout producteur de dindons auquel un contingent a été fixé comme condition de ce contingentement, mette à la disposition de l’Office ou de son représentant tous les dindons à vendre conformément au contingent qui lui a été fixé.
6 L’Office peut vendre les dindons mis à sa disposition ou à celle de son représentant sur une base individuelle ou collective, grouper les recettes provenant de leur vente et déduire de la somme globale ainsi obtenue les frais subis par lui-même ou par son représentant pour la vente de ces dindons, avant d’effectuer un paiement aux producteurs.
7 L’Office doit, avec l’assentiment de l’Office de commercialisation, mandater ce dernier pour appliquer en son nom toute ordonnance rendue et tout règlement établi par lui pour l’établissement et la mise en oeuvre d’un système de contingentement.
8 Lorsque l’Office rend des ordonnances et établit des règlements visant l’établissement et la mise en oeuvre d’un système de contingentement, il doit tenir compte des ordonnances et règlements équivalents émanant de la Régie ou de l’Office de commercialisation compétent et doit, autant que possible, rendre des ordonnances et établir des règlements susceptibles de compléter ceux de la Régie ou de l’Office de commercialisation.
Permis
9 (1) L’Office doit, dans la région réglementée, et peut, dans la région non réglementée, par ordonnance ou par règlement, établir un système d’octroi de permis aux personnes qui s’occupent de la commercialisation des dindons dans le marché interprovincial ou d’exportation, et ce système peut prévoir le paiement à l’Office de droits pour chaque permis délivré conformément au système.
(2) Lorsque l’Office établit un système d’octroi de permis en application du paragraphe (1), il doit stipuler les modalités et conditions afférentes à chaque permis delivré selon le système, y compris une condition portant que le titulaire du permis doit, en tout temps durant la période de validité du permis, se conformer aux ordonnances et règlements de l’Office.
Redevances
10 (1) L’Office peut, dans la région réglementée, par ordonnance ou par règlement, imposer des redevances ou frais aux personnes qui s’occupent de la production ou de la commercialisation des dindons, et cette ordonnance ou ce règlement peut classer ces personnes par groupes et préciser les redevances ou frais, s’il en est, payables par les membres de chacun de ces groupes et prévoir la manière de les percevoir.
(2) Les redevances imposées par une ordonnance ou un règlement mentionné au paragraphe (1) doivent être fixées aux niveaux voulus pour assurer chaque année à l’Office une recette suffisante pour couvrir le montant estimatif de ses frais d’administration et de commercialisation pour l’année.
(3) Lorsque l’Office établit le montant estimatif de ses frais d’administration et de commercialisation, pour une année, il peut tenir compte de la constitution de fonds de réserve, du paiement des dépenses et des pertes résultant de la vente ou de l’écoulement des dindons, des paiements de péréquation ou de redressement aux producteurs de dindons selon les sommes réalisées par la vente des dindons durant la ou les périodes que l’Office juge convenables, et toutes autres dépenses et frais que l’Office juge essentiels à la poursuite de ses objectifs.
(4) L’Office peut, avec l’assentiment de l’Office de commercialisation, désigner ledit Office de commercialisation pour percevoir en son nom les redevances ou frais imposés par toute ordonnance ou règlement dont il est fait mention au paragraphe (1).
Anti-dumping
11 (1) Dans la région réglementée et relativement aux dindons expédiés de la région non réglementée à la région réglementée, dans le commerce interprovincial et non pour exportation, l’Office doit exercer ses pouvoirs de manière à empêcher toute personne de vendre des dindons dans une province autre que la province où les dindons sont produits, à un prix qui est inférieur à la somme
a) du prix demandé à ou vers la même époque pour les dindons d’espèce, de classe ou de catégorie équivalente dans la province ou dans toute autre région géographique où les dindons sont produits; et
b) du montant des frais de transport raisonnables desdits dindons jusqu’au lieu de vente de ces dindons, subis par la personne qui vend les dindons.
(2) Relativement aux dindons de la région réglementée expédiés à la région non réglementée dans le commerce interprovincial, l’Office peut exercer ses pouvoirs de manière à empêcher toute personne de vendre des dindons dans une province autre que la province où les dindons sont produits à un prix qui est inférieur à la somme
a) du prix demandé à ou vers la même époque pour les dindons d’espèce, de classe ou de catégorie équivalente dans la province ou dans toute autre région géographique où les dindons sont produits; et
b) du montant des frais de transport raisonnables desdits dindons, jusqu’au lieu de vente de ces dindons, subis par la personne qui vend les dindons.
Dispositions générales
12 L’Office doit prendre toutes les mesures raisonnables pour susciter un haut degré de collaboration entre lui-même, chaque Régie et chaque Office de commercialisation, et, sans restreindre la portée générale de ce qui précède, il doit
a) mettre à la disposition de chaque Régie ou Office de commercialisation les comptes rendus, procès-verbaux et décisions de l’Office;
b) autoriser un fonctionnaire ou un employé d’une Régie ou d’un Office de commercialisation, désigné expressément par la Régie ou l’Office de commercialisation, à assister aux réunions de l’Office de commercialisation, au cours desquelles doit être traitée une question intéressant la Régie ou l’Office de commercialisation concerné et, à cette fin, doit aviser desdites réunions le fonctionnaire ou l’employé ainsi désigné; et
c) informer de tout projet d’ordonnance ou de règlement la Régie ou l’Office de commercialisation dont le fonctionnement pourrait être touché par la mise en vigueur dudit règlement ou de ladite ordonnance.
Examen du Plan de commercialisation
13 (1) Au moins une fois par année et chaque fois qu’il y a lieu de tenir une réunion conformément aux prescriptions du paragraphe (2), l’Office doit tenir une réunion pour examiner ledit plan de commercialisation ainsi que toute ordonnance rendue et tout règlement établi en vertu de la Loi pour la mise à exécution du Plan, afin d’établir l’opportunité ou la nécessité d’y apporter des modifications pour faciliter à l’Office la réalisation de ses objectifs.
(2) Une réunion mentionnée au paragraphe (1) doit se tenir aussitôt que cela est raisonnablement possible après réception par l’Office d’une demande écrite en vue de la tenue d’une telle réunion, émanant de la Régie et de l’Office de commercialisation d’au moins deux provinces.
- DORS/79-270, art. 1
- DORS/79-501, art. 1 et 2
- DORS/82-160, art. 2
- DORS/96-139, art. 2 et 3
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