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Règlement antidumping sur les dindons du Canada (C.R.C., ch. 659)

Règlement à jour 2024-10-14

Règlement antidumping sur les dindons du Canada

C.R.C., ch. 659

LOI SUR LES OFFICES DES PRODUITS AGRICOLES

Règlement concernant la fixation des prix des dindons dans le commerce interprovincial

Titre abrégé

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement antidumping sur les dindons du Canada.

Interprétation

 Dans le présent règlement,

commercialisation

commercialisation désigne la vente et la mise en vente, l’achat, la fixation des prix, l’assemblage, l’emballage, la transformation, le transport, l’entreposage et la revente de dindons, soit entiers soit transformés, et comprend la commercialisation par un producteur ou pour son compte; (marketing)

dindon

dindon désigne tout dindon, mâle ou femelle, vivant ou abattu, de n’importe quelle taille, et comprend une partie d’un dindon; (turkey)

région non réglementée

région non réglementée signifie toute partie du Canada située hors de la région réglementée; (unregulated area)

région réglementée

région réglementée désigne les provinces de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, de Québec, d’Ontario, du Manitoba, de la Saskatchewan, d’Alberta et de la Colombie-Britannique. (regulated area)

Prix interprovincial

 À l’intérieur de la région réglementée, il est interdit de vendre, dans une province autre que celle où ils sont produits, des dindons expédiés de la région non réglementée dans le cadre du marché interprovincial et non à des fins d’exportation, à un prix inférieur à la somme

  • a) du prix demandé à ou vers la même époque pour les dindons de type, de classe ou de catégorie équivalente dans la province ou dans toute autre région géographique où les dindons sont produits; et

  • b) du montant des frais de transport raisonnables desdits dindons jusqu’au lieu de vente de ceux-ci, subis par la personne qui les vend.

 Il est interdit de vendre, dans une province autre que celle où ils sont produits, des dindons expédiés de la région réglementée vers la région non réglementée dans le cadre du marché interprovincial, à un prix inférieur à la somme

  • a) du prix demandé à ou vers la même époque pour les dindons de type, de classe ou de catégorie équivalente dans la province ou dans toute autre région géographique où les dindons sont produits; et

  • b) du montant des frais de transport raisonnables desdits dindons jusqu’au lieu de vente de ceux-ci, subis par la personne qui les vend.

 

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