Règlement sur les avances comptables pour frais de voyage et de déménagement (personnes à charge des membres des Forces canadiennes) (C.R.C., ch. 671)
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Règlement à jour 2024-10-14
Règlement sur les avances comptables pour frais de voyage et de déménagement (personnes à charge des membres des Forces canadiennes)
C.R.C., ch. 671
LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
Règlement concernant le versement d’avances comptables de fonds publics pour frais de voyage et de déménagement versées aux personnes à charge des militaires des forces canadiennes qui sont décédés ou qui sont officiellement portés disparus, déclarés prisonniers de guerre, internés ou détenus par une puissance étrangère ou qui, de l’avis d’une autorité médicale compétente, souffrent d’incapacité mentale
Titre abrégé
1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur les avances comptables pour frais de voyage et de déménagement (personnes à charge des membres des Forces canadiennes).
Application
2 Le présent règlement s'applique aux personnes à charge des officiers et des hommes des Forces canadiennes.
Autorisation de verser des avances
3 Le Chef de l'état-major de la Défense peut autoriser le versement d'avances comptables de fonds publics aux personnes à charge des officiers et des hommmes des Forces canadiennes qui doivent, soit déménager d'un endroit à un autre, soit déménager leur mobilier et leurs effets personnels d'un endroit à un autre, ou les deux à la fois, en vertu des règlements en vigueur, lorsque l'officier ou l'homme est décédé ou est porté officiellement disparu, déclaré prisonnier de guerre, interné ou détenu par une puissance étrangère ou, de l'avis d'une autorité médicale compétente, souffre d'incapacité mentale.
Restrictions
4 Les avances comptables versées en vertu du présent règlement ne doivent pas dépasser la somme jugée nécessaire pour couvrir les frais normalement alloués.
Versement des avances
5 Sous réserve des paragraphes 31(2), (3) et (4) de la Loi sur l'administration financière, le Chef de l'état-major de la Défense peut donner les directives qu'il juge nécessaires pour assurer la comptabilité et le recouvrement des avances versées en vertu du présent règlement.
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