Règlement sur l’indemnisation d’acheteurs de titres de placement (C.R.C., ch. 708)
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Règlement à jour 2024-10-14
Règlement sur l’indemnisation d’acheteurs de titres de placement
C.R.C., ch. 708
LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
Règlement concernant l’indemnisation d’acheteurs de titres de placement
Titre abrégé
1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur l’indemnisation d’acheteurs de titres de placement.
Demande de paiement
2 (1) Toute demande de paiement sur le Compte d’indemnisation d’acheteurs de titres de placement en raison d’une perte subie par une personne (ci-après appelée le «souscripteur») qui a versé en totalité ou en partie le prix d’achat d’un titre mais n’a reçu ni le titre ni le remboursement du montant ainsi versé, ou en raison d’une perte subie par une personne à l’occasion du rachat de titres, y compris, mais sans restreindre la généralité de ce qui précède, toute réclamation
a) par une personne qui a versé un acompte sur le prix d’achat d’un titre au receveur général ou à une personne dûment autorisée à accepter pour le compte de Sa Majesté des souscriptions à des titres et qui n’a reçu ni le titre ni une explication satisfaisante ni le remboursement du montant qu’elle a ainsi versé,
b) par une personne à l’occasion d’envoi de titres par la poste à la Banque du Canada ou à un service ou à un fonctionnaire public pour rachat et dont la personne en droit d’en recevoir le paiement ne l’a pas reçu,
c) par un agent de rachat, autre que la Banque du Canada, pour une perte afférente au rachat d’Obligations d’épargne du Canada ou de Timbres d’épargne de guerre lorsque la perte ne résulte pas de faute ou négligence de l’agent de rachat ou d’une personne soumise à sa surveillance ou sa direction, ou
d) pour le capital, l’intérêt couru ou la prime d’un titre émis en échange d’un autre titre, qui n’a pas été reçu par le propriétaire de celui-ci,
doit être soumise au ministre des Finances, accompagnée d’un énoncé des faits pertinents.
(2) Il ne doit être effectué de paiement sur le Compte d’indemnisation d’acheteurs de titres de placement en raison d’une réclamation présentée selon le paragraphe (1) avant que celle-ci n’ait fait l’objet d’une enquête par un fonctionnaire du ministère des Finances ou telle autre personne que le ministre des Finances pourra désigner.
(3) Lorsque le ministre des Finances, après avoir examiné une réclamation présentée suivant le paragraphe (1) et accompagnée d’un énoncé des faits pertinents et des conclusions de l’enquête sur cette réclamation exigée aux termes du paragraphe (2), décide que la réclamation doit faire l’objet d’un paiement, le montant du paiement, déterminé par le ministre, doit se faire au réclamant ou à ses représentants légaux ou à telle autre personne que le ministre désignera, mais aucun paiement de plus de 5 000 $ ne doit se faire sans l’approbation préalable du Conseil du Trésor.
Cession du souscripteur
3 Lorsqu’une demande de paiement sur le Compte d’indemnisation d’acheteurs de titres de placement a pour raison une perte subie par un souscripteur
a) qui a versé un acompte sur le prix d’achat d’un titre à une personne autorisée à recevoir des souscriptions à des titres, ou
b) dont l’employeur a, sur des sommes payables au souscripteur, retenu un montant à employer pour l’achat d’un titre pour le souscripteur ou pour quelqu’un désigné par celui-ci,
aucun paiement ne doit se faire sur le Compte d’indemnisation d’acheteurs de titres de placement, à moins que le souscripteur ou son représentant légal ne souscrive en faveur de Sa Majesté une cession de toutes ses réclamations afférentes au montant ainsi payé ou retenu ainsi que dudit titre.
4 Un état annuel des paiements effectués sur le Compte d’indemnisation d’acheteurs de titres de placement et des recouvrements crédités au Compte dans chaque année financière doit être fourni au Conseil du Trésor dans les 60 jours de la clôture de l’année financière.
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