Règlement sur le prêt de reproducteurs de race (C.R.C., ch. 710)
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Règlement à jour 2024-10-14
Règlement sur le prêt de reproducteurs de race
C.R.C., ch. 710
LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
Règlement concernant le prêt de reproducteurs de race
Titre abrégé
1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur le prêt de reproducteurs de race.
Interprétation
2 Dans le présent règlement,
- animaux
animaux signifie des verrats, taureaux et béliers appartenant au gouvernement du Canada; (animals)
- association
association signifie un groupe de cultivateurs organisés entre eux aux fins de l’amélioration des bestiaux par l’emploi collectif de reproducteurs de race approuvés par le Directeur; (association)
- Directeur
Directeur signifie le Directeur de la Division des bestiaux du ministère de l’Agriculture; (Director)
- ministère
ministère signifie le ministère de l’Agriculture. (Department)
Prêts à une association
3 (1) Le Directeur, au nom du ministère, peut prêter un animal à une association aux fins d’améliorer les bestiaux, si
a) l’association fait une demande à cette fin sur la formule prescrite par le Directeur; et
b) chaque membre de l’association passe avec le Directeur un contrat renfermant les conditions et termes indiqués dans le paragraphe (2).
(2) Le contrat mentionné au paragraphe (1) doit renfermer les conditions et termes suivants :
a) l’association doit garder l’animal en bon état physique et fournir à l’animal un logement satisfaisant;
b) l’association doit assurer les services d’un gardien qui s’engage à donner les soins appropriés à l’animal;
c) si, de l’avis du Directeur, le gardien s’acquitte mal de ses fonctions, le Directeur peut exiger que l’association remplace le gardien ou rende l’animal au ministère;
d) si un animal requiert un traitement vétérinaire, l’association doit à ses propres frais retenir les services d’un vétérinaire compétent; le ministère remboursera à l’association les frais du traitement s’il est établi à la satisfaction du Directeur que ce traitement était nécessaire par suite d’une maladie ou d’une débilité dont l’animal souffrait au moment de sa livraison à l’association;
e) l’association doit signaler immédiatement au Directeur toute maladie que peut contracter un animal ou tout accident que l’animal peut subir et lui indiquer si l’état de l’animal est grave;
f) si, de l’avis du Directeur, un animal ne reçoit pas les soins voulus ou s’il n’est pas utilisé de la façon appropriée, le Directeur peut exiger que l’association rende l’animal au ministère;
g) les membres d’une association sont conjointement et solidairement responsables au ministère de la perte d’un animal ou des dommages causés à cet animal par suite d’une violation du contrat, ou de toute négligence de la part d’un membre de l’association;
h) le Directeur peut, s’il le juge opportun, limiter l’emploi d’un animal;
i) les termes du contrat s’appliquent à tout animal que l’association reçoit en échange d’une autre association;
j) avec l’approbation du Directeur, l’association peut échanger avec une autre association dans la même région l’animal qui lui a été prêté par le ministère contre un animal prêté à l’autre association par le ministère;
k) le ministère paiera les frais de transport d’un animal prêté à une association jusqu’au point d’expédition le plus rapproché de l’association et les frais du renvoi de l’animal à partir du point d’expédition le plus rapproché de l’association; et
l) l’association paiera tous les frais relatifs au prêt d’un animal, autres que les frais visés à l’alinéa k), y compris le coût de la stabulation de l’animal après qu’il a été déchargé au point d’expédition, le coût du transport de l’animal du point d’expédition à l’endroit où l’animal sera gardé par l’association, le coût d’entretien de l’animal, le coût du transport de l’animal d’une association à une autre association, et lorsque l’animal est rendu au ministère le coût du transport de l’animal au point d’expédition le plus rapproché de l’association.
(3) Le contrat visé au paragraphe (1) pourra être en vigueur pour une période n’excédant pas six ans.
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