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Règlement sur la garantie des fonctionnaires publics (C.R.C., ch. 723)

Règlement à jour 2024-02-20

Règlement sur la garantie des fonctionnaires publics

C.R.C., ch. 723

LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES

Règlement concernant le compte de garantie des fonctionnaires publics

Titre abrégé

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur la garantie des fonctionnaires publics.

Interprétation

 Dans le présent règlement,

Compte

Compte désigne la garantie des fonctionnaires publics; (Account)

corporation de la Couronne

corporation de la Couronne désigne une corporation de la Couronne définie dans la Loi, qui est désignée par le Conseil du Trésor aux fins du présent règlement; (Crown corporation)

détournement de fonds

détournement de fonds comprend tout acte frauduleux ou omission d’un fonctionnaire public qui occasionne une perte d’argent ou de biens à

  • a) Sa Majesté, ou

  • b) des personnes autre que Sa Majesté, lorsque cet argent ou ces biens étaient sous la garde d’un fonctionnaire public dans l’exécution de ses fonctions officielles,

que cette perte soit recouvrée ou non; (defalcation)

fonctionnaire public

fonctionnaire public désigne toute personne employée au service d’un ministère ou d’une corporation de la Couronne auquel le présent règlement s’applique, et comprend toute personne qui perçoit ou reçoit des deniers publics ou est chargée de la garde ou de la gestion de biens au nom de ce ministère ou d’une corporation de la Couronne; (public officer)

Loi

Loi désigne la Loi sur l’administration financière; (Act)

ministère

ministère désigne un ministère défini dans la Loi et toute autre division ou direction de la Fonction publique désignée par le Conseil du Trésor comme ministère aux fins du présent règlement; (department)

ministre compétent

ministre compétent désigne, à l’égard d’un ministère ou d’une corporation de la Couronne, le ministre compétent défini dans la Loi et, à l’égard d’une division ou d’une direction de la Fonction publique désignée par le Conseil du Trésor comme ministère aux fins du présent règlement, le ministre désigné par le Conseil du Trésor. (appropriate Minister)

Compte

  •  (1) Est établi, au fonds du revenu consolidé, un compte appelé Compte de garantie des fonctionnaires publics.

  • (2) sont portés au crédit du Compte

    • a) le solde de la Caisse de garantie des fonctionnaires de l’État;

    • b) les primes reçues des ministères et des corporations de la Couronne de la façon prévue ci-dessous;

    • c) des sommes recouvrées par Sa Majesté à l’égard de paiements faits sur le Compte ou la Caisse de garantie des fonctionnaires de l’État; et

    • d) des sommes affectées par le Parlement aux fins du Compte.

  • (3) Les paiements sont imputés au Compte en ce qui a trait aux détournements de fonds par des fonctionnaires publics de la façon prévue ci-dessous.

  • (4) Le Compte est géré par le ministre des Finances.

Détournements de fonds

 Lorsqu’un fonctionnaire public a des raisons de croire qu’il s’est produit un détournement de fonds, il doit aviser sur-le-champ le ministre compétent qui, sur-le-champ,

  • a) prend, après consultation avec le sous-ministre de la Justice, les mesures qui peuvent être nécessaires pour recouvrer le montant du détournement de fonds; et

  • b) présente au Conseil du Trésor toute information qui lui est connue à l’égard de ce détournement de fonds.

 [Abrogé, DORS/81-785, art. 1]

  •  (1) Tout paiement effectué sur le Compte est assujetti à l’approbation préalable du Conseil du Trésor et à toutes modalités et conditions que peut prescrire celui-ci.

  • (2) Toute demande présentée au Conseil du Trésor pour l’approbation d’un paiement à faire sur le Compte doit être faite par écrit par le ministre compétent et doit comprendre les déclarations suivantes :

    • a) le compte ou le nom de la personne qui a subi la perte;

    • b) le nom et le poste du fonctionnaire public coupable du détournement de fonds ayant entraîné la perte;

    • c) le montant de la perte;

    • d) les mesures prises pour obtenir le recouvrement, le montant recouvré, s’il en est, et la probabilité d’autre recouvrement;

    • e) si des poursuites ont été intentées et, dans l’affirmative, le résultat des poursuites;

    • f) les autres mesures prises pour punir ou châtier le fonctionnaire public coupable du détournement de fonds ayant entraîné la perte;

    • g) les mesures de protection adoptées pour prévenir de nouveaux détournements de fonds dans des circonstances semblables; et

    • h) les frais judiciaires et les autres frais subis par suite des mesures prises pour obtenir le recouvrement.

  • (3) Un crédit ou une recette ou un autre compte qui a subi une perte en raison d’un détournement de fonds doit, dans la mesure du possible, être remboursé avant la clôture de l’année financière au cours de laquelle la perte a été subie et, aux fins d’approuver le paiement avant la clôture de l’année financière, le Conseil du Trésor peut déroger aux exigences du paragraphe (2), mais dans un tel cas, le ministre compétent doit

    • a) présenter toutes les déclarations exigées au paragraphe (2) qui ne sont pas disponibles au moment de la demande, aussitôt que possible après le paiement; et

    • b) présenter un rapport sur le cas renfermant toute information et tout détail que peut exiger le Conseil du Trésor dans les trois mois suivants le paiement, et tous les trimestres par la suite jusqu’à ce que toutes les déclarations exigées par le paragraphe (2) aient été présentées.

  • (4) Le montant de chaque perte subie par Sa Majesté par suite du détournement de fonds et le montant de chaque paiement effectué sur le Compte doit être recouvré, à moins que le sous-ministre de la Justice exprime l’avis qu’aucune poursuite ou aucune nouvelle poursuite n’est justifiée, dans lequel cas, le ministre compétent prend toutes les mesures nécessaires pour que le montant de la perte soit radié des comptes.

  • (5) À moins d’ordre contraire de la part du Conseil du Trésor, les frais judiciaires et les autres frais subis relativement à toutes les mesures prises pour obtenir le recouvrement sont supportés par le ministère ou la corporation de la Couronne intéressés.

Application

  •  (1) Le présent règlement s’applique aux ministères auxquels la Loi s’applique, sauf

    • a) le ministère des Postes; et

    • b) les représentants des rentes du ministère de l’Emploi et de l’Immigration.

  • (2) Le présent règlement s’applique aux corporations de la Couronne figurant aux annexes C et D de la Loi, sauf

    • a) les Chemins de fer nationaux du Canada;

    • b) la Canadian National (West Indies) Steamships, Limited;

    • c) la Société centrale d’hypothèques et de logements;

    • d) Air Canada; et

    • e) la Société Radio-Canada.

  • (3) Aux fins du présent règlement, le Bureau du séquestre des biens ennemis est désigné comme ministère, et le Secrétaire d’État comme ministre compétent à cet égard.

Dispositions générales

  •  (1) Le ministre des Finances examine annuellement l’état du Compte et recommande au Conseil du Trésor toutes les mesures qui, selon lui, sont nécessaires pour faire en sorte que le Compte soit suffisant pour répondre aux imputations qui peuvent y être faites.

  • (2) Un ministère ou une corporation de la Couronne à laquelle s’applique le présent règlement, lorsque le Conseil du Trésor l’exige, effectue des paiements au Compte au moyen de primes ou de contributions, à même les fonds disponibles à cette fin, et se conforme aux modalités et aux conditions que peut imposer le Conseil du Trésor.

  • (3) Jusqu’à nouvel ordre de la part du Conseil du Trésor, aucune prime ou contribution n’est imposée aux ministères et aux corporations de la Couronne auxquels le présent règlement s’applique.


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