Décret de remise sur les chaussons de danse (C.R.C., ch. 743)
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Règlement à jour 2024-10-14
Décret de remise sur les chaussons de danse
C.R.C., ch. 743
LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
Décret concernant la remise des droits de douane et de la taxe de vente sur les chaussons de danse
Titre abrégé
1 Le présent décret peut être cité sous le titre : Décret de remise sur les chaussons de danse.
Remise
2 Remise est par les présentes accordée de tous les droits de douane payés ou payables, en vertu du Tarif des douanes, sur les chaussons de danse à bouts renforcés ou chaussons de pointe, importés pendant la période commençant le 1er juillet 1970 et se terminant le 30 juin 1988, par l’École nationale de ballet (Toronto), la George Brown School of Dance (Toronto) et le Quinte Dance Centre de Belleville (Ontario), ou pour être revendus à ces écoles à l’intention de leurs étudiants, ou par le Ballet national du Canada (Toronto), les Grands Ballets Canadiens (Montréal), le Royal Winnipeg Ballet (Winnipeg), le Théâtre-Ballet Canadien (Ottawa), Ballet British Columbia (Vancouver), l’Alberta Ballet Company (Edmonton), la Compagnie de danse Eddy Toussaint (Montréal), et la Goh Ballet Company (Vancouver), ou pour leur être revendus à l’intention des danseurs professionnels employés par ces institutions.
- TR/78-153, art. 1
- TR/80-155, art. 1
- TR/81-35, art. 1
- TR/83-89, art. 1
- TR/87-243, art. 1
3 Il est accordé remise de la taxe de vente payée ou exigible en vertu de la Loi sur la taxe d’accise sur les chaussons de danse à l’égard desquels les droits de douane sont remis par le présent décret, soit remise du montant de la différence entre la taxe de vente calculée sur la valeur à l’acquitté des chaussons et la taxe de vente calculée sur leur valeur aux fins du droit de douane.
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