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Décret de remise sur les marchandises transbordées à des ports étrangers (C.R.C., ch. 767)

Règlement à jour 2024-10-14

Décret de remise sur les marchandises transbordées à des ports étrangers

C.R.C., ch. 767

LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES

Décret concernant la remise des droits de douane et des taxes sur certaines marchandises transbordées à des ports étrangers

Titre abrégé

 Le présent décret peut être cité sous le titre : Décret de remise sur les marchandises transbordées à des ports étrangers.

Remise des droits de douane et des taxes

 Sous réserve de l’article 3, une remise est accordée des droits de douane et des taxes sur les marchandises qui proviennent de pays jouissant des avantages du Tarif de préférence britannique et qui ne sont pas transportées sans autre transbordement à un port au Canada, comme l’exige l’article 3 du Tarif des douanes, mais qui sont transbordées à un port étranger en raison de circonstances indépendantes de la volonté des importateurs.

 La remise n’est pas accordée, à moins qu’il soit prouvé de façon satisfaisante au ministère du Revenu national, douanes et accise, que l’expédition directe était impossible.

Montant de la remise

 La remise est, dans chaque cas, la différence entre les droits et les taxes dûment exigibles selon le Tarif de préférence britannique et ceux qu’il faudrait payer d’après le tarif qui s’appliquerait aux importations venant du pays où les marchandises ont été transbordées.


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