Décret de remise sur les attractions foraines et les concessions de carnavals (C.R.C., ch. 791)
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Règlement à jour 2024-10-14
Décret de remise sur les attractions foraines et les concessions de carnavals
C.R.C., ch. 791
LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
Décret concernant l’entrée temporaire de marchandises pour attractions foraines et concessions de carnavals
Titre abrégé
1 Le présent décret peut être cité sous le titre : Décret de remise sur les attractions foraines et les concessions de carnavals.
Interprétation
2 Dans le présent décret,
- agent en chef des douanes
agent en chef des douanes Dans une région ou un lieu donné, l’administrateur du ou des bureaux de douane qui desservent cette région ou ce lieu; (chief officer of customs)
- attractions foraines
attractions foraines désigne une attraction foraine dans un cirque, une foire, une exposition ou un rodéo; (side show)
- concession de carnaval
concession de carnaval désigne une concession dans un cirque, une foire, une exposition ou un rodéo; (concession)
- marchandises
marchandises exclut les articles importés dans le but de les vendre ou de s’en défaire de façon quelconque au Canada; (goods)
- période
période signifie 30 jours consécutifs. (period)
- TR/88-18, art. 2
Remise
3 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de l’article 4, remise est accordée des taxes payées ou payables en vertu de la section III de la partie IX et en vertu de toute autre partie de la Loi sur la taxe d’accise à l’égard des marchandises importées au Canada et utilisées pour des attractions foraines ou des concessions de carnavals, en sus de :
a) dans le cas d’attractions foraines,
(i) 100 $ pour chaque période ou fraction de période où elles sont utilisées exclusivement dans des foires ou dans des expositions subventionnées par le ministère de l’Agriculture, ou
(ii) 200 $ pour chaque période ou fraction de période où elles demeurent au Canada et sont utilisées à des fins autres que celles visées au sous-alinéa (i); et
b) dans le cas de concessions de carnavals,
(i) 50 $ pour chaque période ou fraction de période où elles sont utilisées uniquement dans des foires ou des expositions subventionnées par le ministère de l’Agriculture, ou
(ii) 100 $ pour chaque période ou fraction de période où elles demeurent au Canada et sont utilisées à des fins autres que celles visées au sous-alinéa (i).
(2) Les montants visés au paragraphe (1) seront réduits de moitié si,
a) il est établi à la satisfaction du ministre du Revenu national que les marchandises ainsi importées ne sont pas disponibles dans le voisinage immédiat de l’endroit où elles seront utilisées au Canada; et
b) les marchandises sont utilisées au Canada pour une période inférieure à deux mois.
- TR/91-8, art. 2
- TR/98-19, art. 1
4 La remise visée à l’article 3 n’est accordée que si
a) le propriétaire, au moment où les marchandises sont importées, en fait la demande par écrit à l’agent en chef des douanes au bureau de douane où les marchandises ont été déclarées;
b) la demande visée à l’alinéa a) indique
(i) les endroits où les marchandises seront utilisées au Canada, et
(ii) les dates auxquelles les marchandises commenceront et cesseront d’être utilisées à chaque endroit visé au sous-alinéa (i);
c) l’agent en chef des douanes est informé, sans délai, de tout changement relatif aux renseignements visés à l’alinéa b);
d) les marchandises sont exportées immédiatement après la date où elles cessent d’être utilisées, telle qu’indiquée dans la demande visée au sous-alinéa b)(ii) ou l’avis visé à l’alinéa c);
e) avant l’exportation, les marchandises sont présentées aux douanes pour examen
(i) au bureau de douane où les marchandises sont exportées du Canada, ou
(ii) à un bureau de douane intérieur, lorsque les marchandises sont expédiées par une personne qui est autorisée en vertu du Règlement sur le transit des marchandises à transporter des marchandises, à un bureau de douane d’où elles seront exportées;
f) lorsque les marchandises sont présentées aux douanes pour examen en vertu de l’alinéa e), si les renseignements suivants sont présentés sur une formule approuvée par le ministre :
(i) la désignation des marchandises exportées,
(ii) le nom du bureau de douane où les marchandises ont été déclarées en détail en vertu de l’article 32 de la Loi sur les douanes,
(iii) le numéro d’opération et la date figurant sur les documents douaniers de déclaration en détail, et
(iv) une attestation portant que les marchandises exportées ont été importées en vertu du Décret de remise sur les attractions foraines et les concessions de carnavals.
- TR/88-18, art. 2
- TR/90-138, art. 1(A)
- TR/91-8, art. 2(A)
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