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Décret de remise pour l’eau-de-vie détruite (C.R.C., ch. 793)

Règlement à jour 2024-10-14

Décret de remise pour l’eau-de-vie détruite

C.R.C., ch. 793

LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES

Décret concernant la remise des droits d’accise sur de l’eau-de-vie détruite par accident

Titre abrégé

 Le présent décret peut être cité sous le titre : Décret de remise pour l’eau-de-vie détruite.

Interprétation

 Dans le présent décret,

entrepôt

entrepôt s’entend au sens de la Loi; (bonding warehouse)

Loi

Loi désigne la Loi sur l’accise. (Act)

Remise

 Sous réserve de l’article 4, remise est accordée des droits d’accise, imposés en vertu du paragraphe 1(1) de la partie I de l’annexe de la Loi et exigibles en vertu de l’article 52 et du paragraphe 54(1) de la Loi, lorsque de l’eau-de-vie est détruite à cause d’un accident survenu lors

  • a) de son transport sous cautionnement; ou

  • b) de sa manutention dans un entrepôt d’accise à l’égard duquel une licence est émise en vertu de la Loi.

Conditions

 Une remise en vertu de l’article 3 peut être accordée sur production d’une demande écrite au ministre du Revenu national accompagnée d’une preuve documentaire que ce dernier juge satisfaisante pour établir que l’eau-de-vie faisant l’objet de la demande

  • a) n’a pas été illégalement sortie de l’entrepôt;

  • b) n’a pas été détruite par le défaut de l’expéditeur, de l’entrepositaire ou du transporteur d’apporter un soin raisonnable et d’exercer une surveillance efficace de ses opérations; et

  • c) a été détruite avant que n’ait été levé le contrôle des préposés de l’accise.


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