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Règlement relatif aux rentes sur l’État (C.R.C., ch. 879)

Règlement à jour 2024-10-14

Règlement relatif aux rentes sur l’État

C.R.C., ch. 879

LOI RELATIVE AUX RENTES SUR L’ÉTAT

Règlement concernant les rentes sur l’État

Titre abrégé

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement relatif aux rentes sur l’État.

Interprétation

 Dans le présent règlement et dans tout document ou table de taux autorisés ou approuvés sous leur empire,

avenant formel

avenant formel désigne une clause écrite dans un contrat formel ou y annexée avant ou après son émission, avec le consentement des parties contractantes, et signée conformément à l’article 6; (formal endorsement)

Commission

Commission[Abrogée, DORS/97-495, art. 1]

contrat formel

contrat formel désigne un document, dans la forme prescrite et signé en conformité de l’article 6, émis à un acheteur comme preuve d’un contrat de rente passé en vertu de la Loi; (formal contract)

date d’entrée en vigueur

date d’entrée en vigueur applicable à un contrat de rente, sauf indication contraire dans ledit contrat, désigne la date à laquelle est effectué le versement de la première prime; (effective date)

directeur des rentes

directeur des rentes désigne le fonctionnaire de la division ainsi désigné; (Director of annuities)

division

division désigne la division des Rentes du ministère; (Branch)

Loi

Loi désigne la Loi relative aux rentes sur l’État; (Act)

ministère

ministère Le ministère du Développement des ressources humaines. (Department)

proposition

proposition désigne un document dans la forme approuvée conformément à l’article 6, complété et soumis au ministère ou à la division par la personne ayant l’intention d’acheter une rente. (application)

table de rente pour 1983

table de rente pour 1983 S’entend :

  • a) dans le cas de rentes constituées par un contrat individuel de rente, la table a de 1983, publiée dans le document intitulé Transactions of the Society of Actuaries, vol. XXXIII (1981), page 708;

  • b) dans le cas de rentes constituées par un contrat collectif de rente, la table intitulée « 1983 Group Annuity Mortality Table » pour les hommes et les femmes, publiée dans le document intitulé Transactions of the Society of Actuaries, vol. XXXV (1983), pages 880 et 881. (Annuity Table for 1983)

  • DORS/97-495, art. 1

Taux d’intérêt

  •  (1) Le taux d’intérêt à utiliser dans le calcul des valeurs paraissant aux tables aux fins de déterminer la valeur des rentes, sera

    • a) dans tous les cas où un contrat est conclu en vertu de l’alinéa 4a) de la Loi, en vue d’une rente immédiate,

      • (i) si la date du début de la rente précède celle du cinquante-cinquième anniversaire du rentier, quatre pour cent, ou

      • (ii) si la date du début de la rente coïncide avec ou suit celle du cinquante-cinquième anniversaire du rentier, 5 1/4 pour cent;

    • b) dans tous les cas où un contrat est conclu en vertu de l’alinéa 4a) de la Loi, en vue d’une rente différée,

      • (i) si la date du début de la rente est différée à plus de cinq ans après la date d’entrée en vigueur du contrat, quatre pour cent, ou

      • (ii) si la date du début de la rente

        • (A) est différée à cinq ans ou moins de la date d’entrée en vigueur du contrat, et

        • (B) coïncide avec ou suit celle du cinquante-cinquième anniversaire du rentier,

        quatre pour cent à l’égard de la période commençant à la date d’entrée en vigueur du contrat et se terminant le jour qui précède immédiatement la date du début de la rente et cinq pour cent ensuite;

    • c) dans tous les cas où le contrat est conclu en vertu de l’alinéa 4b) de la Loi, en vue d’une rente immédiate,

      • (i) si la date du début de la rente précède le cinquante-cinquième anniversaire d’un rentier ou des deux, quatre pour cent, ou

      • (ii) si la date du début de la rente coïncide avec ou suit celle du cinquante-cinquième anniversaire des deux rentiers, 5 1/4 pour cent;

    • d) dans tous les cas où le contrat est conclu en vertu de l’alinéa 4b) de la Loi, en vue d’une rente différée,

      • (i) si la date du début de la rente est différée à plus de cinq ans après la date d’entrée en vigueur du contrat, quatre pour cent, ou

      • (ii) si la date du début de la rente

        • (A) est différée à cinq ans ou moins de la date d’entrée en vigueur du contrat, et

        • (B) coïncide avec ou suit celle du cinquante-cinquième anniversaire des deux rentiers,

        quatre pour cent à l’égard de la période commençant à la date d’entrée en vigueur du contrat et se terminant le jour précédant immédiatement la date du début de la rente et cinq pour cent ensuite;

    • e) dans tous les cas où un contrat collectif de rentes est conclu en vertu du paragraphe 6(3) de la Loi, le ou après le 1er avril 1953, cinq pour cent à compter du 1er avril 1964;

    • f) dans tous les cas où un employé est inscrit, le ou après le 1er avril 1964, à un contrat conclu en vertu du paragraphe 6(3) de la Loi avant le 1er avril 1953, quatre pour cent; et

    • g) dans le cas de tout autre contrat conclu en vertu de la Loi le ou après le 1er avril 1964, quatre pour cent.

  • (2) Quand on change la date du début d’une rente différée suivant un contrat dont la date d’entrée en vigueur tombe le 1er avril 1964 ou plus tard, le taux d’intérêt applicable à ce contrat est ajusté de façon que le taux d’intérêt payable à l’égard du contrat soit le taux d’intérêt qui s’appliquerait si la nouvelle date du début de la rente avait servi à déterminer le taux à la date d’entrée en vigueur du contrat.

  • (3) L’intérêt calculé conformément aux paragraphes (1) et (2) sera composé chaque année.

  • (4) Pour l’application de l’article 15 de la Loi sur l’augmentation du rendement des rentes sur l’État, la dette qui découle des contrats de rente est égale, à la fin de l’exercice en ce qui concerne les rentes, échues ou non, à la valeur actuelle des paiements futurs sur ces rentes, déterminées à la fin de l’exercice selon le taux annuel de sept pour cent et selon la table de rente pour 1983, modifiée par l’échelle de projection G publiée dans le document intitulé Transactions of the Society of Actuaries, vol. XXXV (1983), pages 882 et 883.

  • DORS/97-495, art. 2

Valeur des rentes

  •  (1) Les tables de mortalité à employer dans la préparation des tables devant servir à déterminer les valeurs des rentes seront calculées comme suit :

    • a) la table de base sera la table de rente établie pour 1949 (sans projection) pour les hommes et les femmes, publiée dans Transactions of the Society of Actuaries, vol. 1, pages 386-389;

    • b) les taux de mortalité de la table de rente dont il est fait mention à l’alinéa a) seront modifiés par l’échelle C de projection ou prolongement, publiée dans Transactions of the Society of Actuaries, vol. IV, page 272, les taux de réduction pour les âges intermédiaires étant établis par voie d’interpolation directe des valeurs intermédiaires entre les âges quinquennaux adjacents; et

    • c) les taux modifiés de mortalité calculés conformément aux alinéas a) et b) seront utilisés aux fins de produire une série de tables de mortalité selon la génération, tel qu’il est mentionné aux présentes, sauf que le taux de mortalité pour tout âge tombant en une année civile antérieure à 1950 sera le taux de mortalité établi pour cet âge d’après la table de base dont il est fait mention à l’alinéa a), et chaque table s’appliquera aux rentiers nés dans les années civiles ainsi qu’il suit :

      Table de génération où le soixante-cinquième anniversaire tombe dans l’année civileS’applique aux rentiers nés au cours des années civiles
      19451890 et avant
      19551891-1900
      19651901-1910
      19751911-1920
      19851921-1930
      19951931-1940
      20051941-1950
      20151951-1960
      20251961-1970
  • (2) Dans le calcul de la valeur d’une rente payable conformément à l’alinéa 4b) de la Loi, on devra tenir compte des modifications ci-après dans l’utilisation des tables de mortalité calculées conformément au paragraphe (1) :

    • a) lorsque l’un des rentiers est un homme et l’autre une femme, la rente commune requise aux fins de déterminer la valeur de la rente sera calculée comme si la femme appartenait à la génération de l’homme; ou

    • b) lorsque les deux rentiers sont du même sexe, la rente commune requise aux fins de déterminer la valeur de la rente sera calculée comme si les deux têtes étaient de la génération du sujet le plus âgé.

  • (3) Dans le calcul des valeurs des rentes achetées par voie de contrats collectifs conclus conformément au paragraphe 6(3) de la Loi, les taux de mortalité dans le cas d’un homme seront considérés comme étant les taux établis pour un sujet plus âgé d’un an.

  • (4) [Abrogé, DORS/97-495, art. 3]

  • DORS/97-495, art. 3
  •  (1) Nonobstant les articles 3 et 4,

    • a) lorsqu’une personne a cessé, avant le 19 avril 1948, d’être au service d’un employeur qui a passé un contrat conformément au paragraphe 6(3) de la Loi, et qu’elle a reçu du ministre un état de la rente qu’elle recevrait en vertu du contrat, contenant la formule suivante :

      «Le présent contrat atteste, en outre, que si les primes sont acquittées de toute autre manière que celle indiquée ci-dessus, il sera payé, à la date d’échéance du présent contrat, la rente que lesdites primes achèteront d’après les taux de mortalité et d’intérêt en vigueur lors de l’inscription du rentier sous le régime du contrat collectif de rente; toutefois, le total de la rente payable au rentier en vertu des présentes et de tout autre contrat de rente sur l’État ne doit pas excéder 1 200 $ par année»

      ou une formule d’effet semblable, ou

    • b) lorsqu’une personne a été considérée comme employée en vertu d’un tel contrat passé antérieurement au 19 avril 1948, et que le contrat ou l’entente conclus entre l’employeur et ses travailleurs, à la suite duquel le contrat a été passé, comprenait la disposition suivante :

      «FIN DE L’EMPLOI»

      «Si, pour une raison autre que celle de son décès, un membre cesse d’être employé par l’employeur avant la date de sa retraite normale, le total des contributions qu’il a effectuées sous le régime du plan demeurera à son crédit, auprès du gouvernement, pour lui fournir une rente commençant à la date de retraite normale ou à un anniversaire antérieur à celle-ci. Le membre aura le privilège de continuer les contributions afin d’augmenter le montant de sa rente»

      ou une formule d’effet semblable,

    et lorsque cette personne a acheté ou achète, sur sa propre tête, une rente commençant le même jour et ayant la même durée que la rente qu’elle aurait touchée en vertu du contrat mentionné à l’alinéa a), le taux d’intérêt et la table de mortalité servant à calculer le prix d’achat de la rente achetée par cette personne seront le taux d’intérêt et la table de mortalité dont l’emploi a été autorisé aux fins de calculer le prix d’achat des rentes, à la date d’inscription de cette personne à titre d’employé en vertu du contrat mentionné à l’alinéa a).

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique seulement lorsque le total des rentes payables à une personne en vertu des contrats mentionnés dans ledit paragraphe n’excède pas le montant maximum qu’il est permis de verser à toute personne conformément à la Loi, à la date de son inscription comme travailleur en vertu du contrat mentionné à l’alinéa (1)a).

 Les formules de propositions et de contrats formels, ainsi que les conditions qu’elles renferment, seront celles que le gouverneur en conseil pourra approuver, et tous les contrats formels, au moment de leur émission, et tous leurs avenants formels devront être signés par le ministre ou le sous-ministre, ou porter un fac-similé ou l’empreinte lithographiée de leur signature, et devront être contresignés par le ou les fonctionnaires de la division que le ministre pourra désigner.

 L’âge, l’identité, l’existence, le décès, la résidence ou le domicile des personnes devront être établis par les pièces ou autres preuves que le ministre exigera ou indiquera.

 L’acheteur d’une rente à jouissance différée pourra en effectuer les paiements à un bureau de poste comptable et ce faisant recevra un carnet de compte dans la forme approuvée par le ministre, et l’employé de la poste qui recevra les paiements en inscrira le montant dans le carnet au moment où ces paiements seront effectués.

 Toutes les rentes seront versées mensuellement, sauf stipulation contraire mutuellement acceptée par le ministre et l’acheteur.

 Les sommes remboursables en vertu du paragraphe 12(1) de la Loi peuvent, à la demande de la personne qui y a droit et avec l’assentiment du ministre, être payées par versements.

 Lorsqu’un contrat de rente ne le prévoit pas déjà, le ministre peut, à la demande écrite et avec le consentement écrit de l’acheteur reçus avant l’échéance de la rente, conclure une entente avec l’acheteur en vue de modifier les conditions du contrat,

  • a) si le contrat est pour la vie d’un seul rentier, afin d’assurer au rentier une rente payable sa vie durant ou pendant un nombre déterminé d’années ne dépassant pas 20 ans ou la durée de sa vie, la plus longue de ces deux périodes étant retenue, ou

  • b) afin de rendre la rente payable à une date future, avant ou après la date à laquelle la rente est payable en vertu du contrat,

et la rente ou les primes sont calculées de nouveau pour tenir compte des conditions modifiées.

Le ministre peut modifier les conditions

  •  (1) Le ministre peut conclure une entente en vue de modifier comme suit les conditions d’un contrat pour le paiement d’une rente passé en vertu de la Loi ou de toute autre autorité du Parlement :

    • a) lorsque le contrat pour le paiement d’une rente n’a pas été conclu conformément au paragraphe 6(3) de la Loi,

      • (i) si une personne ayant passé un contrat s’adresse au ministre pour modifier les termes dudit contrat de façon que le rentier se trouve dans la même position que s’il était l’acheteur,

      • (ii) si l’acheteur d’une rente à jouissance différée en vertu de l’alinéa 4a) de la Loi s’adresse au ministre, avant l’échéance de la rente, pour faire modifier les conditions du contrat afin d’assurer le paiement de la rente par versements mensuels durant l’intervalle entre la date d’échéance du contrat et une date donnée au cours des deux mois qui suivent immédiatement la date à laquelle le rentier pourrait, en raison de son âge, devenir admissible à une pension en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, à condition que ce dernier vive jusqu’à cette date;

      • (iii) si une personne ayant passé un contrat pour l’achat d’une rente à jouissance différée en vertu de l’alinéa 4b) de la Loi s’adresse au ministre, avant l’échéance de ladite rente, pour modifier les termes du contrat de manière que la rente ne soit payable que sur la vie d’un seul rentier,

      • (iv) si le solde des versements de rente est payable aux représentants légaux d’une personne décédée et que lesdits représentants légaux s’adressent au ministre pour que les versements de rente qui restent soient payés à une personne désignée et à ses représentants légaux,

      • (v) si l’acheteur d’une rente s’adresse au ministre, avant l’échéance de ladite rente, pour faire modifier les conditions du contrat afin d’assurer le paiement d’une rente dont le montant diminue à une date spécifiée et qui peut, durant l’intervalle entre la date d’échéance du premier versement de la rente et la date spécifiée, dépasser le maximum autorisé par la Loi sur l’augmentation du rendement des rentes sur l’État et les règlements établis sous son empire, à condition que la rente qu’il est convenu de verser n’excède pas l’équivalent actuariel d’une rente constante du montant maximum autorisé dans le cas du rentier, qui a la même date d’échéance et la même durée déterminée, selon le cas, que la rente payable en vertu du contrat,

      • (vi) si l’acheteur d’une rente s’adresse au ministre pour faire modifier les conditions du contrat afin que, si, à quelque moment que ce soit, les primes déjà payées ne suffisent pas à l’achat d’une rente de 120 $ par année sur la vie du rentier et payable à lui pendant une période déterminée de 20 ans ou sa vie durant, la plus longue de ces deux périodes étant retenue, à compter de la date originale d’échéance du premier versement de rente, tel que déterminé en vertu de la Loi, l’acheteur puisse, avec le consentement du rentier, renoncer aux droits de l’acheteur et du rentier en vertu du contrat pour toucher en une somme globale versée à l’acheteur, sans intérêt, pour la période allant jusqu’au 31 mars 1975, mais avec intérêt au taux de sept pour cent l’an pour la période allant du 1er avril 1975 ou de la date à laquelle la prime était payée, selon la plus tardive des deux, jusqu’à la date du remboursement des primes payées en vertu du contrat, et

      • (vii) dans tout autre cas, de la façon que le ministre jugera appropriée, sous réserve de l’approbation du Conseil du Trésor;

    • b) lorsque le contrat a été conclu conformément au paragraphe 6(3) de la Loi, pour stipuler que l’acheteur peut, par un acte instrumentaire remis au ministre avant la date d’échéance d’une rente payable à un rentier ou à un travailleur participant, décider

      • (i) que la rente soit payable aux conditions de n’importe quel type facultatif de rente décrit au contrat,

      • (ii) qu’une rente autrement payable conformément à l’alinéa 4a) de la Loi, soit payable au rentier ou au travailleur participant conformément à l’alinéa 4b) de la Loi,

      • (iii) qu’une rente autrement payable conformément à l’alinéa 4b) de la Loi, payable au rentier ou au travailleur participant conformément à l’alinéa 4a) de la Loi,

      • (iv) que lui soit payée une rente dont le montant diminue à une date spécifiée et qui peut, durant l’intervalle entre la date d’échéance du premier versement de la rente et la date spécifiée, dépasser le maximum autorisé par la Loi sur l’augmentation du rendement des rentes sur l’État et les règlements établis sous son empire, à condition que la rente qu’il est convenu de verser n’excède pas l’équivalent actuariel d’une rente constante du montant maximum autorisé dans le cas du travailleur participant, qui a la même date d’échéance et la même durée déterminée, selon le cas, que la rente payable en vertu du contrat, ou

      • (v) qu’une rente autrement payable conformément à l’alinéa 4a) de la Loi assure des versements mensuels durant l’intervalle entre la date d’échéance de la rente prévue par le contrat et une date donnée au cours des deux mois qui suivent immédiatement la date à laquelle le rentier ou l’employé participant pourrait, en raison de son âge, devenir admissible à une pension en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, à condition que le rentier ou l’employé participant vive jusqu’à cette date;

    • c) lorsque le contrat a été conclu conformément au paragraphe 6(3) de la Loi et que l’acheteur demande au ministre de prévoir

      • (i) un changement de la date d’échéance de la rente payable à un rentier ou à un travailleur participant,

      • (ii) une augmentation ou une diminution des versements de primes à effectuer à l’égard d’un rentier ou d’un travailleur participant,

      • (iii) une modification des conditions en vertu desquelles les versements de primes sont portés au crédit de l’un quelconque ou de tous les rentiers ou travailleurs participants, ou

      • (iv) que le rentier ou travailleur participant soit placé dans la même position que s’il était l’acheteur, en ce qui a trait à la rente qui lui est ou lui sera payable;

    • d) lorsque le contrat a été conclu conformément au paragraphe 6(3) de la Loi, dans tout autre cas non prévu au présent article, de la façon que le ministre jugera appropriée, sous réserve de l’approbation du Conseil du Trésor; et

    • e) lorsque, conformément à l’article 8 de la Loi, il ne peut être accordé ou consenti de rente parce que les primes et l’intérêt accumulés ne suffisent pas à l’achat d’une rente dépassant 10 $ par année, afin d’assurer le paiement après le 1er avril 1975, pour la période écoulée jusqu’à la date du remboursement, d’un intérêt au taux de sept pour cent sur les primes remboursées.

  • (2) Nonobstant les articles 3, 4 et 5, si le ministre reçoit une demande de modification des termes d’un contrat conformément au sous-alinéa (1)a)(v), le 10 juin 1965, les tableaux figurant à l’annexe I devront être utilisés pour déterminer la rente additionnelle qui sera payable si la réduction du montant de la rente doit être effectuée dans un délai de deux mois suivant immédiatement la date à laquelle le rentier pourrait, en raison de son âge, devenir admissible à une pension en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse avant d’avoir atteint l’âge de 70 ans.

  • (3) Nonobstant les articles 3, 4 et 5, si un acheteur opte pour le paiement d’une rente conformément au sous-alinéa (1)b)(iv) et si le premier versement de rente est effectué à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe ou après cette date, les tableaux figurant à l’annexe II devront être utilisés pour déterminer la rente additionnelle qui sera payable si la réduction du montant de la rente doit être effectuée dans un délai de deux mois de la date à laquelle le rentier ou l’employé inscrit pourrait, en raison de son âge, devenir admissible à une pension en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse avant d’avoir atteint l’âge de 70 ans.

 Le ministre peut conclure une entente en vue de substituer un autre contrat à un contrat pour le paiement d’une rente passé en vertu de la Loi ou de toute autre autorité du Parlement, comme suit :

  • a) lorsque le contrat pour l’achat d’une rente n’a pas été conclu, conformément au paragraphe 6(3) de la Loi,

    • (i) si deux personnes ont passé le contrat et qu’elles s’adressent au ministre pour supprimer du contrat le nom de l’un des acheteurs, pour substituer un autre contrat au contrat primitif, au nom de l’un des acheteurs, portant la même date d’entrée en vigueur que le contrat primitif, et

    • (ii) dans tout autre cas, de la façon que le ministre jugera appropriée, sous réserve de l’approbation du Conseil du Trésor; et

  • b) lorsque le contrat a été conclu conformément au paragraphe 6(3) de la Loi,

    • (i) si l’acheteur cesse d’employer la totalité ou quelques-uns des travailleurs participants, parce qu’il s’est défait complètement ou partiellement de son entreprise, et que l’un quelconque desdits travailleurs participants entre au service de la personne à qui l’acheteur a remis son entreprise, pour stipuler que la personne à qui l’acheteur a remis son entreprise tiendra lieu d’acheteur et que les travailleurs participants conserveront tous leurs droits comme si l’entreprise n’avait pas été cédée totalement ou partiellement, et

    • (ii) dans tout autre cas, de la façon que le ministre jugera appropriée, sous réserve de l’approbation du Conseil du Trésor.

 Le ministre peut conclure un contrat prévoyant le paiement d’une rente dont le montant diminuera à une date spécifiée dans ledit contrat et en vertu duquel il sera versé une rente dépassant le maximum autorisé en vertu de la Loi, dans l’intervalle entre la date d’échéance du premier versement de rente et ladite date spécifiée, à condition que la rente qu’il est convenu de verser n’excède pas l’équivalent actuariel d’une rente constante pour le montant maximum ainsi autorisé à l’égard du rentier, ayant la même date d’ouverture et la même durée déterminée, le cas échéant, que la rente payable aux termes du contrat.

  •  (1) Le ministre peut conclure une entente avec l’acheteur en vue de modifier les conditions d’un contrat ou d’inclure dans un contrat de rente négocié conformément au paragraphe 6(3) de la Loi, une condition aux fins de stipuler que si un travailleur se retire ou cesse autrement d’être au service de son employeur et que les primes alors inscrites à son compte ne suffisent pas à l’achat, suivant les options que le travailleur peut exercer, d’une rente personnelle de 120 $ par année à compter de la date normale de retraite, ce travailleur peut, à une date prévue à l’entente, renoncer à ses droits à la totalité ou à une partie de sa rente en vertu du contrat pour toucher, en une somme globale et sans intérêts, un montant dont la proportion, par rapport au montant des primes inscrites sans condition à son compte, est égale à la proportion de la rente à laquelle il a renoncé par rapport à la totalité de la rente.

  • (2) L’entente conclue conformément au paragraphe (1) portera que le travailleur ne sera pas autorisé à exercer un choix en vertu de ladite entente, dans l’éventualité où il en résulterait pour lui une perte de toutes primes de l’employeur lui revenant autrement à sa retraite.

  • (3) La rente que les primes inscrites au compte de l’employé suffisent à acheter est calculée aux taux d’intérêt applicables au contrat de rente conformément à la Loi.

  • (4) Nonobstant le paragraphe (1), il est ajouté aux primes remboursées, pour la période allant du 1er avril 1975 ou de la date du paiement de la prime, si cette date est postérieure au 1er avril 1975, jusqu’à la date du remboursement, un intérêt au taux de sept pour cent l’an.

  • (5) Les dispositions des paragraphes (3) et (4) doivent faire partie de tout contrat auquel s’applique le paragraphe (1).

Conversion en un contrat

  •  (1) Nonobstant toute disposition du présent règlement, lorsque le ministre a passé, aux termes de la Loi, un contrat dont la date d’entrée en vigueur est postérieure au 31 mai 1920, concernant le paiement d’une rente différée

    • a) à deux personnes durant leur vie conjointe, laquelle rente doit se continuer au survivant, ou

    • b) à une personne sa vie durant, laquelle rente doit se continuer à une autre personne, si elle survit, sa vie durant,

    et que l’une d’elles décède avant la date d’échéance de la rente, ledit contrat doit, sur demande écrite faite par le survivant et reçue par le ministre, être converti en un contrat visant le paiement audit survivant d’une rente pour un montant n’excédant pas le maximum qui aurait pu lui avoir été payé en vertu du contrat primitif.

  • (2) Lorsqu’un contrat est converti en vertu du paragraphe (1), la prime doit être calculée de nouveau d’après le taux d’intérêt et les tables de mortalité qui étaient en vigueur à l’époque où le contrat a été passé et qui se seraient appliqués si le survivant avait été l’unique rentier en l’espèce.

  • (3) La conversion d’un contrat en vertu du paragraphe (1) peut s’effectuer au moyen d’un avenant inscrit au contrat primitif ou y annexé et valide conformément à l’article 6.

  • (4) Nonobstant toute disposition du présent article, le paragraphe (1) ne s’applique pas aux contrats désignés ou rédigés comme contrat de rente différée au dernier survivant, plan B.

Renonciation des droits et prestations

  •  (1) Au présent article, «employeur du service public» signifie une société de la Couronne suivant la définition donnée à l’article 76 de la Loi sur l’administration financière (exception faite de toute société spécifiée à la partie I de l’annexe A de la Loi sur la pension de la fonction publique), la Banque du Canada et le gouvernement d’une province.

  • (2) Si un travailleur participant à un contrat négocié conformément au paragraphe 6(3) de la Loi devient

    • a) contributeur en vertu de la Loi sur la pension de la Fonction publique, ou

    • b) participant à une caisse ou à un régime de pension ou de retraite à l’intention des employés au service d’un employeur de la fonction publique,

    il peut, avec l’assentiment du ministre et de l’acheteur, renoncer à la totalité ou à une partie de ses droits et prestations en vertu du contrat pour faire porter à son crédit, au compte de la pension de retraite ou à la caisse ou au régime de pension ou de retraite de l’employeur de la fonction publique en cause, un montant dont la proportion par rapport au total des primes des travailleurs accrues de l’intérêt et aux primes de l’employeur accrues de l’intérêt inscrites sans réserve à son compte est la même que la proportion entre la partie de la rente et des prestations à laquelle il a droit et à laquelle il renonce et le montant total de la rente.

  • (3) Le ministre n’accordera pas son assentiment à la renonciation d’un contributeur en vertu de la Loi sur la pension de la fonction publique, tel qu’il est mentionné au paragraphe (1), à moins d’être assuré que le contributeur, en renonçant à tous ses droits et avantages conformément au paragraphe (2), aura droit d’exercer un choix valide et en vertu de la Loi sur la pension de la fonction publique pour faire compter en vertu de ladite Loi, aux fins de la pension, son service auprès de l’acheteur.

  • (4) Le ministre n’accordera pas son assentiment à la renonciation d’un participant à une caisse ou à un régime de retraite ou de pension à l’intention des employés au service d’un employeur du service public, tel qu’il est mentionné au paragraphe (1), à moins d’être assuré que le participant pourra faire compter et fasse compter de fait son service auprès de l’acheteur, aux fins de la pension en vertu de ladite caisse ou dudit régime de retraite ou de pension.

 Le ministre peut négocier une entente aux fins de modifier les termes d’un contrat passé conformément à l’article 4 de la Loi, ou bien il peut modifier les termes d’un genre approuvé de contrat passé en conformité dudit article, de façon que le contrat réponde aux exigences de la Loi de l’impôt sur le revenu relativement à un «Plan enregistré d’épargne-retraite» au sens où l’entend cette Loi.

Montant payable

 Lorsque le montant, payable sous forme de rentes à un employé en vertu d’un contrat visé au paragraphe 6(3) de la Loi, est augmenté et que cette augmentation est achetée au moyen de sommes que l’employeur a versées conformément au contrat et qui, en vertu du contrat, sont autrement remboursables sans intérêt à l’employeur, le montant total payable sous forme de rentes augmentées peut dépasser le maximum autorisé par le paragraphe 6(1), de la Loi sur l’augmentation du rendement des rentes sur l’État.

 La somme globale payable conformément à l’article 9 de la Loi sur l’augmentation du rendement des rentes sur l’État est la valeur des versements à échoir qui

  • a) seraient effectués en vertu du contrat conformément à l’article 5 de la Loi sur l’augmentation du rendement des rentes sur l’État, escomptés au taux de sept pour cent l’an, ou

  • b) auraient été effectués sans cela, en vertu du contrat, escomptés aux taux d’intérêt applicables au contrat de rente conformément à la Loi,

en choisissant celle des deux alternatives qui donne le montant le plus élevé.

Mort d’un rentier

 Lorsque l’acheteur d’un contrat de rente ou un rentier meurt à l’extérieur du Canada, on peut faire la preuve d’un testament ou d’un document de même nature émanant d’un tribunal ou d’une autorité étrangère en produisant une copie de ce document dûment certifiée ou authentifiée par un juge ou un officier de ce tribunal ou de cette autorité ou par un notaire public ou de toute autre manière que le ministre juge acceptable.

ANNEXE I(article 12)

TABLEAU 1a)Contrats individuels — séries de primes 1 et 2Intégration à la pension de sécurité de la vieillesse à l’âge de 65 ans

Rente mensuelle additionnelle pour chaque montant de 10 $ par mois de pension de sécurité de la vieillesse. Établir l’âge à l’échéance en années et en mois complets et ajouter le produit de la multiplication de la différence mensuelle par le nombre de mois. Pour obtenir le montant total de la rente mensuelle additionnelle on multipliera le chiffre ainsi obtenu par le montant de la pension mensuelle de sécurité de la vieillesse et on divisera le produit par 10.

Le dernier paiement accru est celui qui est dû au cours du mois dans lequel le premier versement de la pension de sécurité de la vieillesse est payable.

Le tableau ci-après s’applique aux personnes nées en 1905 ou subséquemment.

Hommes

ÂgeOrdinaireGarantie de 10 ansGarantie de 15 ansGarantie de 20 ans
Diff. mens.Diff. mens.Diff. mens.Diff. mens.
$$$$
502,448,0162,335,0142,217,0212,674,024
512,642,0172,510,0162,475,0252,966,026
522,856,0192,702,0172,779,0273,280,028
533,093,0212,913,0193,109,0293,618,030
543,355,0243,145,0213,467,0323,980,032
553,648,0273,400,0323,856,0354,368,034
563,974,0303,793,0384,276,0374,783,036
574,339,0344,250,0414,731,0415,226,039
584,750,0384,750,0455,223,0445,697,041
595,213,0435,298,0495,752,0476,197,044
605,736,0495,896,0546,321,0506,727,046
616,331,0566,548,0596,931,0547,290,049
627,010,0647,260,0647,586,0587,881,052
637,787,0748,034,0708,284,0628,505,054
648,6828,8749,0299,160

Femmes

ÂgeOrdinaireGarantie de 10 ansGarantie de 15 ansGarantie de 20 ans
Diff. mens.Diff. mens.Diff. mens.Diff. mens.
$$$$
502,781,0172,668,0162,557,0212,906,023
512,988,0182,860,0172,814,0243,186,025
523,213,0203,069,0193,110,0263,487,026
533,460,0223,297,0203,428,0283,809,028
543,732,0243,547,0223,771,0304,154,030
554,030,0273,819,0314,140,0334,523,033
564,360,0304,200,0364,538,0354,919,035
574,725,0334,633,0394,967,0385,342,037
585,130,0375,103,0425,431,0415,794,040
595,580,0415,614,0465,930,0446,275,042
606,083,0476,170,0506,467,0486,788,045
616,648,0526,775,0557,047,0517,334,048
627,283,0597,435,0607,670,0557,911,050
638,001,0688,155,0658,339,0598,522,053
648,8178,9399,0559,168

TABLEAU 1b)Contrats individuels — séries de primes 1 et 2Intégration à la pension de sécurité de la vieillesse entre les âges de 65 et 70 ans

Rente mensuelle additionnelle pour chaque montant de 10 $ par mois de pension de sécurité de la vieillesse. Pour obtenir le montant total de la rente mensuelle additionnelle on multipliera par le montant de la pension mensuelle de sécurité de la vieillesse, on divisera par 10 et on indiquera le quotient en chiffres ronds au plus proche cent.

Le dernier paiement accru est celui qui est dû au cours du mois dans lequel le premier versement de la pension de sécurité de la vieillesse est payable.

Le tableau ci-après s’applique aux personnes nées en 1904 ou antérieurement.

Hommes

Nombre de mois au plein tauxOrdinaireGarantie de 10 ansGarantie de 15 et 20 ans
$$$
138,7408,8979,074
148,6568,8229,010
158,5728,7478,946
168,4878,6718,881
178,4038,5968,817
188,3198,5218,753
198,2358,4458,688
208,1508,3708,624
218,0668,2958,560
227,9828,2198,495
237,8988,1448,431
247,8138,0698,367
257,7297,9938,302
267,6457,9188,238
277,5797,8528,178
287,5127,7858,119
297,4467,7198,059
307,3807,6538,000
317,3147,5867,940
327,2477,5207,880
337,1817,4547,821
347,1157,3877,761
357,0497,3217,702
366,9827,2557,642
376,9167,1887,583
386,8507,1227,523
396,7997,0657,469
406,7487,0097,416
416,6976,9527,362
426,6466,8967,309
436,5956,8397,255
446,5436,7837,201
456,4926,7267,148
466,4416,6707,094
476,3906,6137,041
486,3396,5576,987
496,2886,5006,934
506,2376,4446,880
516,1936,3956,832
526,1496,3466,783
536,1056,2976,735
546,0606,2476,686
556,0166,1986,638
565,9726,1496,590
575,9286,1006,541
585,8846,0516,493
595,8396,0026,444
605,7955,9526,396
615,7515,9036,347
625,7075,8546,299

Femmes

Nombre de mois au plein tauxOrdinaireGarantie de 10 ansGarantie de 15 et 20 ans
$$$
138,8378,9409,089
148,7638,8709,027
158,6898,8008,965
168,6158,7308,902
178,5418,6608,840
188,4678,5908,778
198,3938,5208,715
208,3188,4518,653
218,2448,3818,591
228,1708,3118,528
238,0968,2418,466
248,0228,1718,404
257,9488,1018,341
267,8748,0318,279
277,8137,9698,222
287,7527,9088,165
297,6917,8468,108
307,6307,7858,050
317,5697,7237,993
327,5077,6617,936
337,4467,6007,879
347,3857,5387,822
357,3247,4777,765
367,2637,4157,707
377,2027,3547,650
387,1417,2927,593
397,0937,2407,542
407,0457,1887,492
416,9977,1367,441
426,9497,0857,391
436,9017,0337,340
446,8536,9817,289
456,8056,9297,239
466,7576,8777,188
476,7096,8257,138
486,6616,7747,087
496,6136,7227,037
506,5656,6706,986
516,5236,6256,941
526,4806,5806,895
536,4386,5356,850
546,3966,4906,805
556,3546,4456,759
566,3116,3996,714
576,2696,3546,669
586,2276,3096,623
596,1856,2646,578
606,1426,2196,533
616,1006,1746,487
626,0586,1296,442

TABLEAU 2a)Contrats individuels — séries de primes 3 et 4Intégration à la pension de sécurité de la vieillesse à l’âge de 65 ans

Rente mensuelle additionnelle pour chaque montant de 10 $ par mois de pension de sécurité de la vieillesse. Établir l’âge à l’échéance en années et en mois complets et ajouter le produit de la multiplication de la différence mensuelle par le nombre de mois. Pour obtenir le montant total de la rente mensuelle additionnelle, on multipliera le chiffre ainsi obtenu par le montant de la pension mensuelle de sécurité de la vieillesse et on divisera le produit par 10.

Le dernier paiement accru est celui qui est dû au cours du mois dans lequel le premier versement de la pension de sécurité de la vieillesse est payable.

Le tableau ci-après s’applique aux personnes nées en 1905 ou subséquemment.

Hommes

Âge à l’échéanceOrdinaireGarantie de 5 ansGarantie de 10 ansGarantie de 15 ansGarantie de 20 ans
Diff. mens.Diff. mens.Diff. mens.Diff. mens.Diff. mens.
$$$$$
502,901,0172,881,0162,824,0152,729,0203,024,022
513,105,0183,082,0183,015,0172,979,0233,292,024
523,329,0203,302,0203,224,0183,257,0253,582,026
533,574,0223,542,0213,449,0203,559,0273,894,028
543,842,0243,804,0243,696,0223,888,0294,230,030
554,139,0274,094,0263,964,0304,245,0324,590,032
564,465,0304,411,0294,334,0344,632,0344,978,034
574,826,0334,762,0324,750,0385,050,0375,394,037
585,226,0375,150,0355,207,0415,504,0405,838,039
595,672,0415,581,0395,704,0455,994,0446,312,042
606,169,0466,060,0496,249,0496,522,0476,819,044
616,725,0526,657,0556,843,0537,092,0517,356,047
627,350,0587,326,0617,490,0587,705,0547,929,050
638,055,0668,064,0678,196,0648,364,0588,534,053
648,8548,8778,9649,0699,173

Femmes

Âge à l’échéanceOrdinaireGarantie de 5 ansGarantie de 10 ansGarantie de 15 ansGarantie de 20 ans
Diff. mens.Diff. mens.Diff. mens.Diff. mens.Diff. mens.
$$$$$
503,346,0173,328,0173,280,0173,205,0203,387,021
513,561,0193,541,0193,487,0183,451,0223,641,022
523,794,0203,771,0203,710,0203,719,0243,914,024
534,045,0224,020,0223,952,0214,008,0254,207,026
544,319,0244,291,0244,214,0234,318,0274,521,028
554,617,0274,585,0264,496,0294,652,0294,858,030
564,941,0294,904,0294,848,0325,011,0325,219,032
575,295,0325,253,0315,234,0355,399,0345,606,034
585,682,0355,634,0345,655,0385,818,0376,021,037
596,107,0386,052,0386,111,0416,269,0406,466,039
606,574,0436,510,0446,605,0446,756,0436,943,042
617,094,0477,049,0497,143,0487,282,0477,451,045
627,662,0527,644,0547,728,0537,849,0517,995,048
638,296,0588,297,0598,364,0578,461,0548,575,051
649,0019,0139,0589,1209,192

TABLEAU 2b)Contrats individuels — séries de primes 3 et 4Intégration à la pension de sécurité de la vieillesse entre les âges de 65 et 70 ans

Rente mensuelle additionnelle pour chaque montant de 10 $ par mois de pension de sécurité de la vieillesse. Pour obtenir le montant total de la rente mensuelle additionnelle on multipliera par le montant de la pension mensuelle de sécurité de la vieillesse, on divisera par 10 et on indiquera le quotient en chiffres ronds au plus proche cent.

Le dernier paiement accru est celui qui est dû au cours du mois dans lequel le premier versement de la pension de sécurité de la vieillesse est payable.

Le tableau ci-après s’applique aux personnes nées en 1904 ou antérieurement.

Hommes

Nombre de mois au plein tauxOrdinaire et garantie de 5 ansGarantie de 10 ansGarantie de 15 et 20 ans
$$$
138,8318,9569,096
148,7588,8889,034
158,6848,8198,973
168,6118,7518,911
178,5388,6838,849
188,4648,6148,788
198,3928,5468,726
208,3198,4798,664
218,2478,4118,603
228,1748,3448,542
238,1028,2768,481
248,0298,2098,420
257,9578,1418,359
267,8938,0808,303
277,8298,0198,246
287,7647,9598,189
297,7007,8988,133
307,6367,8378,076
317,5737,7768,019
327,5097,7157,963
337,4467,6547,906
347,3837,5947,849
357,3197,5337,793
367,2567,4727,737
377,1937,4117,681
387,1407,3597,630
397,0897,3087,579
407,0377,2567,529
416,9857,2047,479
426,9347,1537,429
436,8827,1017,379
446,8307,0497,329
456,7796,9987,279
466,7276,9467,229
476,6756,8947,179
486,6246,8447,129
496,5726,7937,079
506,5286,7487,034
516,4846,7036,989
526,4396,6586,944
536,3966,6136,899
546,3536,5686,854
556,3096,5236,809
566,2666,4786,764
576,2236,4336,719
586,1796,3896,674
596,1366,3446,630
606,0936,3006,586
616,0496,2566,542
626,0066,2126,498

Femmes

Nombre de mois au plein tauxOrdinaire et garantie de 5 ansGarantie de 10 ansGarantie de 15 et 20 ans
$$$
138,9749,0429,131
148,9118,9819,074
158,8478,9209,016
168,7848,8598,959
178,7218,7998,902
188,6578,7378,844
198,5948,6758,786
208,5298,6148,729
218,4658,5528,671
228,4018,4908,614
238,3378,4298,556
248,2738,3678,498
258,2098,3058,439
268,1538,2518,387
278,0978,1978,334
288,0418,1438,282
297,9858,0898,229
307,9298,0348,177
317,8747,9798,124
327,8187,9248,072
337,7627,8698,019
347,7067,8147,967
357,6507,7597,914
367,5947,7047,862
377,5397,6497,809
387,4937,6047,764
397,4477,5587,718
407,4017,5127,672
417,3557,4667,626
427,3097,4207,580
437,2647,3747,534
447,2187,3297,489
457,1727,2827,443
467,1257,2357,397
477,0797,1897,351
487,0327,1427,305
496,9857,0957,259
506,9467,0557,219
516,9077,0157,179
526,8686,9757,138
536,8296,9357,097
546,7896,8957,056
556,7496,8557,015
566,7096,8156,974
576,6696,7756,934
586,6296,7346,893
596,5896,6946,852
606,5496,6536,811
616,5096,6126,770
626,4696,5716,729

TABLEAU 3a)Contrats individuels — séries de primes 5, 6, 7Intégration à la pension de sécurité de la vieillesse à l’âge de 65 ans

Rente mensuelle additionnelle pour chaque montant de 10 $ par mois de pension de sécurité de la vieillesse. Établir l’âge à l’échéance en années et en mois complets et ajouter le produit de la multiplication de la différence mensuelle par le nombre de mois. Pour obtenir le montant total de la rente mensuelle additionnelle on multipliera le chiffre ainsi obtenu par le montant de la pension mensuelle de sécurité de la vieillesse et on divisera le produit par 10.

Le dernier paiement accru est celui qui est dû au cours du mois dans lequel le premier versement de la pension de sécurité de la vieillesse est payable.

Le tableau ci-après s’applique aux personnes nées en 1905 ou subséquemment.

Hommes

Âge à l’échéanceOrdinaireGarantie de 5 ansGarantie de 10 ansGarantie de 15 ansGarantie de 20 ans
Diff. mensDiff. mens.Diff. mens.Diff. mens.Diff. mens.
$$$$$
503,211,0173,194,0173,144,0163,063,0203,277,021
513,424,0193,404,0193,345,0183,309,0223,535,023
523,654,0213,632,0203,564,0193,579,0243,814,024
533,906,0223,879,0223,801,0213,872,0264,113,026
544,181,0244,149,0244,059,0234,189,0284,434,028
554,480,0274,443,0264,337,0304,532,0304,780,030
564,809,0304,764,0294,697,0334,902,0335,151,033
575,169,0325,117,0325,096,0365,302,0365,549,035
585,564,0365,504,0355,532,0395,734,0385,976,038
596,000,0405,930,0396,005,0426,200,0426,433,040
606,483,0446,400,0466,519,0466,704,0456,921,043
617,018,0496,962,0527,079,0507,248,0487,444,046
627,613,0557,587,0577,689,0557,834,0528,000,049
638,276,0618,273,0628,353,0608,464,0568,591,052
649,0199,0279,0779,1449,219

Femmes

Âge à l’échéanceOrdinaireGarantie de 5 ansGarantie de 10 ansGarantie de 15 ansGarantie de 20 ans
Diff. mensDiff. mens.Diff. mens.Diff. mens.Diff. mens.
$$$$$
503,698,0183,690,0183,668,0173,629,0193,719,019
513,915,0193,906,0193,880,0193,859,0203,957,021
524,149,0214,139,0204,109,0204,110,0224,213,022
534,401,0224,389,0224,355,0224,379,0244,487,024
544,674,0244,659,0244,619,0234,670,0264,783,026
554,968,0264,952,0264,905,0274,984,0285,099,028
565,286,0295,269,0285,236,0305,321,0305,440,030
575,634,0315,611,0315,599,0325,685,0325,807,032
586,009,0345,984,0335,991,0356,079,0356,201,035
596,419,0376,389,0366,417,0386,504,0386,624,037
606,867,0416,832,0416,879,0416,963,0417,079,040
617,359,0447,334,0467,381,0457,459,0447,567,043
627,898,0497,886,0507,927,0497,996,0488,091,046
638,491,0548,489,0558,523,0538,577,0528,651,050
649,1469,1499,1709,2059,251

TABLEAU 3b)Contrats individuels — séries de primes 5, 6, 7Intégration à la pension de sécurité de la vieillesse entre les âges de 65 et 70 ans

Rente mensuelle additionnelle pour chaque montant de 10 $ par mois de pension de sécurité de la vieillesse. Pour obtenir le montant total de la rente mensuelle additionnelle on multipliera par le montant de la pension mensuelle de sécurité de la vieillesse, on divisera par 10 et on indiquera le quotient en chiffres ronds au plus proche cent.

Le dernier paiement accru est celui qui est dû au cours du mois dans lequel le premier versement de la pension de sécurité de la vieillesse est payable.

Le tableau ci-après s’applique aux personnes nées en 1904 ou antérieurement.

Hommes

Nombre de mois au plein tauxOrdinaire et garantie de 5 ansGarantie de 10 ansGarantie de 15 et 20 ans
$$$
138,9629,0459,151
148,8928,9799,091
158,8238,9149,031
168,7548,8488,971
178,6848,7828,911
188,6158,7178,851
198,5468,6528,791
208,4778,5878,731
218,4088,5228,671
228,3398,4578,611
238,2698,3928,551
248,2008,3278,491
258,1318,2628,431
268,0708,2048,376
278,0098,1458,321
287,9498,0878,266
297,8888,0298,211
307,8277,9708,156
317,7667,9128,101
327,7057,8548,046
337,6447,7957,991
347,5847,7377,936
357,5247,6797,881
367,4647,6207,826
377,4047,5627,772
387,3647,5177,726
397,3257,4737,680
407,2867,4297,634
417,2477,3847,589
427,2087,3407,543
437,1697,2967,497
447,1297,2527,451
457,0907,2087,406
467,0517,1647,361
477,0127,1197,316
486,9737,0757,271
496,9347,0317,226
506,8906,9897,184
516,8466,9467,141
526,8016,9047,099
536,7566,8617,056
546,7116,8197,014
556,6666,7766,971
566,6216,7346,929
576,5766,6936,886
586,5316,6516,844
596,4866,6096,803
606,4416,5686,761
616,3966,5266,719
626,3496,4846,678

Femmes

Nombre de mois au plein tauxOrdinaire et garantie de 5 ansGarantie de 10 ansGarantie de 15 et 20 ans
$$$
139,1039,1419,201
149,0449,0849,146
158,9849,0259,091
168,9248,9679,036
178,8648,9098,980
188,8048,8508,924
198,7448,7928,869
208,6848,7348,813
218,6248,6758,757
228,5648,6178,701
238,5048,5598,645
248,4448,5008,589
258,3848,4428,534
268,3318,3908,484
278,2798,3398,434
288,2268,2878,384
298,1748,2358,334
308,1218,1848,284
318,0698,1328,233
328,0168,0808,182
337,9648,0298,131
347,9117,9778,080
357,8587,9248,029
367,8047,8727,979
377,7517,8197,928
387,7127,7797,887
397,6737,7397,846
407,6347,6997,805
417,5947,6597,764
427,5557,6197,724
437,5167,5797,682
447,4777,5397,640
457,4387,4997,599
467,3997,4597,557
477,3597,4197,515
487,3197,3787,474
497,2797,3377,432
507,2437,2997,394
517,2067,2627,357
527,1697,2247,319
537,1337,1877,281
547,0957,1497,243
557,0587,1127,204
567,0207,0747,166
576,9837,0377,128
586,9456,9997,089
596,9086,9627,051
606,8706,9247,013
616,8336,8856,974
626,7956,8476,936

TABLEAU 4a)Contrats individuels — toutes les rentes à jouissance immédiate et série 8 à échéanceIntégration à la pension de sécurité de la vieillesse à l’âge de 65 ans

Rente mensuelle additionnelle pour chaque montant de 10 $ par mois de pension de sécurité de la vieillesse. Établir l’âge à l’échéance en années et en mois complets et ajouter le produit de la multiplication de la différence mensuelle par le nombre de mois. Pour obtenir le montant total de la rente mensuelle additionnelle on multipliera le chiffre ainsi obtenu par le montant de la pension mensuelle de sécurité de la vieillesse et on divisera le produit par 10.

Le dernier paiement accru est celui qui est dû au cours du mois dans lequel le premier versement de la pension de sécurité de la vieillesse est payable.

Le tableau ci-après s’applique aux personnes nées en 1905 ou subséquemment.

Hommes

ÂgeOrdinaireGarantie de 5 ansGarantie de 10 ansGarantie de 15 ansGarantie de 20 ans
Diff. mens.Diff. mens.Diff. mens.Diff. mens.Diff. mens.
$$$$$
502,872,0182,849,0182,812,0172,749,0202,958,021
513,091,0193,066,0193,020,0182,997,0223,215,023
523,329,0213,303,0213,247,0203,271,0243,493,025
533,590,0233,560,0233,493,0223,569,0263,794,027
543,874,0253,842,0253,761,0243,893,0294,119,029
554,185,0284,150,0274,053,0314,244,0314,471,031
564,529,0314,484,0304,427,0344,626,0344,854,034
574,905,0344,853,0344,844,0375,041,0375,268,037
585,323,0385,262,0375,297,0415,494,0405,712,040
595,783,0425,715,0415,795,0455,982,0446,193,043
606,295,0476,215,0496,338,0496,512,0486,711,046
616,866,0536,813,0556,930,0547,091,0527,267,050
627,505,0597,483,0617,581,0597,716,0567,867,053
638,215,0668,218,0678,291,0658,399,0618,509,057
649,0149,0259,0749,1369,202

Femmes

ÂgeOrdinaireGarantie de 5 ansGarantie de 10 ansGarantie de 15 ansGarantie de 20 ans
Diff. mens.Diff. mens.Diff. mens.Diff. mens.Diff. mens.
$$$$$
503,218,0193,209,0193,187,0183,156,0203,237,020
513,447,0203,437,0203,411,0203,397,0213,487,022
523,694,0223,683,0223,652,0213,660,0233,758,024
533,960,0233,948,0233,913,0233,945,0254,050,026
544,247,0254,235,0254,193,0254,252,0274,366,027
554,558,0284,541,0274,494,0294,582,0294,701,030
564,896,0304,876,0304,847,0324,939,0325,062,032
575,264,0335,241,0335,232,0355,328,0355,450,035
585,666,0375,641,0365,653,0385,749,0385,873,038
596,111,0406,076,0406,113,0416,206,0416,330,041
606,597,0446,559,0456,614,0456,705,0456,822,044
617,132,0497,107,0507,162,0497,248,0497,354,048
627,724,0547,713,0557,760,0557,838,0537,930,051
638,381,0608,380,0618,422,0598,479,0588,549,055
649,1119,1169,1399,1769,219

TABLEAU 4b)Contrats individuels — toutes les rentes à jouissance immédiate et série 8 à échéanceIntégration à la pension de sécurité de la vieillesse entre les âges de 65 et 70 ans

Rente mensuelle additionnelle pour chaque montant de 10 $ par mois de pension de sécurité de la vieillesse. Pour obtenir le montant total de la rente mensuelle additionnelle on multipliera par le montant de la pension mensuelle de sécurité de la vieillesse, on divisera par 10 et on indiquera le quotient en chiffres ronds au plus proche cent.

Le dernier paiement accru est celui qui est dû au cours du mois dans lequel le premier versement de la pension de sécurité de la vieillesse est payable.

Le tableau ci-après s’applique aux personnes nées en 1904 ou antérieurement.

Hommes

Nombre de mois au plein tauxOrdinaire et garantie de 5 ansGarantie de 10 ansGarantie de 15 et 20 ans
$$$
139,0109,0779,159
148,9389,0099,095
158,8678,9409,031
168,7958,8718,968
178,7248,8038,904
188,6528,7358,840
198,5808,6678,777
208,5098,5988,713
218,4378,5308,649
228,3668,4618,585
238,2948,3938,521
248,2238,3248,458
258,1518,2568,394
268,0888,1958,336
278,0258,1348,278
287,9628,0748,220
297,9008,0138,162
307,8377,9528,104
317,7747,8918,046
327,7117,8317,988
337,6487,7707,930
347,5857,7097,872
357,5237,6487,814
367,4607,5887,756
377,3977,5277,698
387,3467,4757,647
397,2937,4237,596
407,2417,3717,545
417,1897,3197,494
427,1377,2677,443
437,0847,2167,392
447,0327,1647,341
456,9807,1127,290
466,9287,0607,239
476,8767,0087,188
486,8246,9567,137
496,7726,9047,086
506,7266,8577,038
516,6796,8106,990
526,6336,7626,942
536,5866,7156,895
546,5406,6686,847
556,4936,6216,799
566,4476,5746,751
576,4016,5276,703
586,3546,4796,655
596,3086,4326,608
606,2616,3856,560
616,2156,3386,512
626,1696,2916,464

Femmes

Nombre de mois au plein tauxOrdinaire et garantie de 5 ansGarantie de 10 ansGarantie de 15 et 20 ans
$$$
139,1069,1419,193
149,0419,0789,132
158,9769,0149,072
168,9118,9519,011
178,8468,8888,950
188,7818,8248,890
198,7178,7618,829
208,6528,6988,768
218,5878,6348,708
228,5228,5718,647
238,4578,5088,586
248,3928,4448,526
258,3278,3818,465
268,2708,3258,410
278,2138,2688,355
288,1568,2128,300
298,0998,1568,246
308,0428,1008,191
317,9848,0438,136
327,9277,9878,081
337,8707,9318,026
347,8137,8757,971
357,7567,8187,917
367,6997,7627,862
377,6427,7067,807
387,5947,6587,759
397,5467,6117,712
407,4987,5637,664
417,4517,5157,616
427,4037,4687,569
437,3557,4207,521
447,3077,3727,473
457,2597,3257,426
467,2117,2777,378
477,1647,2297,330
487,1167,1827,283
497,0687,1347,235
507,0267,0917,191
516,9837,0477,147
526,9417,0047,102
536,8986,9617,058
546,8566,9177,014
556,8136,8746,970
566,7716,8316,926
576,7296,7876,882
586,6866,7446,837
596,6446,7016,793
606,6016,6576,749
616,5596,6146,705
626,5176,5716,661

ANNEXE II(article 12)

TABLEAU 5a)Tarifs de groupe — série de primes 4Intégration à la pension de sécurité de la vieillesse à l’âge de 65 ans

Rente annuelle additionnelle payable par versements mensuels pour chaque montant de 10 $ par mois de pension de sécurité de la vieillesse. Établir l’âge à la retraite en années et en mois complets et ajouter le produit de la multiplication de la différence mensuelle par le nombre de mois. Pour obtenir le montant total de la rente annuelle additionnelle on multipliera le chiffre ainsi obtenu par le montant de la pension mensuelle de sécurité de la vieillesse et on divisera le produit par 10.

Le dernier paiement accru est celui qui est dû au cours du mois dans lequel le premier versement de la pension de sécurité de la vieillesse est payable.

Le tableau ci-après s’applique aux personnes nées en 1905 ou subséquemment.

Hommes

ÂgeOrdinaireGarantie de 5 ansGarantie de 10 ansGarantie de 15 ansGarantie de 20 ans
Diff. mens.Diff. mens.Diff. mens.Diff. mens.Diff. mens.
$$$$$
5034,82,2034,58,2033,89,1932,76,2436,29,26
5137,27,2236,99,2236,19,2035,75,2739,51,29
5239,95,2439,63,2438,69,2239,09,3042,99,31
5342,89,2642,51,2641,40,2442,72,3246,73,33
5446,11,2945,66,2844,36,2646,66,3550,77,36
5549,67,3249,13,3147,58,3650,95,3855,09,38
5653,59,3652,94,3552,01,4155,59,4159,74,41
5757,92,4057,15,3857,01,4560,61,4564,73,44
5862,72,4461,81,4362,49,4966,05,4970,06,47
5968,07,4966,98,4768,46,5471,93,5275,75,50
6074,03,5572,73,5975,00,5978,27,5781,83,53
6180,71,6279,89,6682,12,6485,11,6188,28,57
6288,21,7087,92,7389,89,7092,47,6595,15,60
6396,67,7996,77,8198,36,76100,37,70102,42,63
64106,25106,53107,57108,84110,08

Femmes

ÂgeOrdinaireGarantie de 5 ansGarantie de 10 ansGarantie de 15 ansGarantie de 20 ans
Diff. mens.Diff. mens.Diff. mens.Diff. mens.Diff. mens.
$$$$$
5040,16,2139,94,2139,37,2038,47,2440,65,25
5142,74,2342,50,2341,85,2241,42,2643,70,27
5245,53,2545,26,2444,53,2444,63,2846,98,29
5348,55,2748,25,2747,43,2648,10,3150,49,31
5451,84,2951,50,2950,57,2851,82,3354,26,33
5555,41,3255,03,3153,96,3555,83,3558,30,36
5659,30,3558,86,3458,18,3860,14,3862,63,38
5763,55,3863,04,3862,82,4264,79,4167,28,41
5868,19,4267,62,4167,87,4569,82,4572,26,44
5973,29,4672,63,4573,34,4975,23,4877,60,47
6078,90,5178,13,5379,27,5381,08,5283,32,50
6185,13,5684,60,5985,72,5887,39,5689,42,54
6291,95,6391,74,6592,74,6394,19,6195,95,58
6399,56,7099,57,71100,37,69101,54,65102,91,61
64108,02108,16108,70109,45110,31

TABLEAU 5b)Tarifs de groupe — série de primes 4Intégration à la pension de sécurité de la vieillesse entre les âges de 65 et 70 ans

Rente annuelle additionnelle payable par versements mensuels pour chaque montant de 10 $ par mois de pension de sécurité de la vieillesse. Pour obtenir le montant total de la rente annuelle additionnelle on multipliera par le montant de la pension mensuelle de sécurité de la vieillesse et on divisera par 10.

Le dernier paiement accru est celui qui est dû au cours du mois dans lequel le premier versement de la pension de sécurité de la vieillesse est payable.

Le tableau ci-après s’applique aux personnes nées en 1904 ou antérieurement.

Hommes

Nombre de mois au plein tauxOrdinaire et garantie de 5 ansGarantie de 10 ansGarantie de 15 et 20 ans
$$$
13105,98107,48109,16
14105,10106,66108,42
15104,22105,84107,68
16103,34105,02106,94
17102,46104,20106,20
18101,58103,38105,46
19100,71102,56104,72
2099,84101,75103,98
2198,97100,94103,24
2298,10100,13102,51
2397,2399,32101,78
2496,3698,51101,05
2595,4997,70100,32
2694,7296,9799,64
2793,9596,2498,96
2893,1895,5198,28
2992,4194,7897,60
3091,6494,0596,92
3190,8893,3296,24
3290,1292,5995,56
3389,3691,8694,88
3488,6091,1394,20
3587,8490,4093,52
3687,0889,6792,85
3786,3288,9492,18
3885,6988,3291,57
3985,0787,7090,96
4084,4587,0890,35
4183,8386,4689,75
4283,2185,8489,15
4382,5985,2288,55
4481,9784,6087,95
4581,3583,9887,35
4680,7383,3686,75
4780,1182,7486,15
4879,4982,1385,55
4978,8781,5284,95
5078,3480,9884,41
5177,8180,4483,87
5277,2879,9083,33
5376,7679,3682,79
5476,2478,8282,25
5575,7278,2881,71
5675,2077,7481,17
5774,6877,2080,63
5874,1676,6780,10
5973,6476,1479,57
6073,1275,6179,04
6172,6075,0878,51
6272,0874,5577,98

Femmes

Nombre de mois au plein tauxOrdinaire et garantie de 5 ansGarantie de 10 ansGarantie de 15 et 20 ans
$$$
13107,69108,51109,58
14106,93107,78108,89
15106,17107,05108,20
16105,41106,32107,51
17104,65105,59106,82
18103,89104,85106,13
19103,13104,11105,44
20102,36103,37104,75
21101,59102,63104,06
22100,82101,89103,37
23100,05101,15102,68
2499,28100,41101,98
2598,5199,67101,28
2697,8499,02100,65
2797,1798,37100,02
2896,5097,7299,39
2995,8397,0798,76
3095,1696,4298,13
3194,4995,7697,50
3293,8295,1096,87
3393,1594,4496,24
3492,4893,7895,61
3591,8193,1294,98
3691,1492,4694,35
3790,4791,8093,72
3889,9291,2593,17
3989,3790,7092,62
4088,8290,1592,07
4188,2789,6091,52
4287,7289,0590,97
4387,1788,5090,42
4486,6287,9589,87
4586,0787,3989,32
4685,5186,8388,77
4784,9586,2788,22
4884,3985,7187,67
4983,8385,1587,11
5083,3684,6786,63
5182,8984,1986,15
5282,4283,7185,66
5381,9583,2385,17
5481,4782,7584,68
5580,9982,2784,19
5680,5181,7983,70
5780,0381,3183,21
5879,5580,8282,72
5979,0780,3382,23
6078,5979,8481,74
6178,1179,3581,25
6277,6378,8680,76

TABLEAU 6a)Tarifs de groupe — séries de primes 5, 6, 7, 8Intégration à la pension de sécurité de la vieillesse à l’âge de 65 ans

Rente annuelle additionnelle payable par versements mensuels pour chaque montant de 10 $ par mois de pension de sécurité de la vieillesse. Établir l’âge à la retraite en années et en mois complets et ajouter le produit de la multiplication de la différence mensuelle par le nombre de mois. Pour obtenir le montant total de la rente annuelle additionnelle on multipliera le chiffre ainsi obtenu par le montant de la pension mensuelle de sécurité de la vieillesse et on divisera le produit par 10.

Le dernier paiement accru est celui qui est dû au cours du mois dans lequel le premier versement de la pension de sécurité de la vieillesse est payable.

Le tableau ci-après s’applique aux personnes nées en 1905 ou subséquemment.

Hommes

ÂgeOrdinaireGarantie de 5 ansGarantie de 10 ansGarantie de 15 ansGarantie de 20 ans
Diff. mens.Diff. mens.Diff. mens.Diff. mens.Diff. mens.
$$$$$
5038,54,2138,33,2137,73,2036,76,2439,33,25
5141,09,2340,85,2240,15,2139,71,2742,43,27
5243,86,2543,59,2442,77,2342,95,2945,77,29
5346,88,2746,56,2645,62,2546,47,3149,36,32
5450,18,2949,79,2948,71,2750,27,3453,22,34
5553,77,3253,32,3252,05,3654,39,3757,37,37
5657,71,3657,18,3556,37,3958,83,4061,82,39
5762,03,3961,41,3861,16,4363,63,4366,59,42
5866,78,4366,05,4266,39,4768,81,4671,72,45
5972,01,4871,17,4772,07,5174,41,5077,20,48
6077,80,5376,81,5678,24,5680,45,5483,06,52
6184,22,5983,55,6284,96,6086,98,5889,33,55
6291,36,6691,05,6892,27,6694,01,6396,01,59
6399,32,7499,28,75100,24,72101,58,68103,10,62
64108,23108,33108,93109,74110,64

Femmes

ÂgeOrdinaireGarantie de 5 ansGarantie de 10 ansGarantie de 15 ansGarantie de 20 ans
Diff. mens.Diff. mens.Diff. mens.Diff. mens.Diff. mens.
$$$$$
5044,38,2144,29,2144,02,2143,55,2344,64,23
5146,99,2346,88,2346,57,2246,32,2547,49,25
5249,79,2549,67,2549,31,2449,33,2650,56,27
5352,82,2752,68,2752,27,2652,56,2953,85,29
5456,09,2955,92,2955,44,2856,05,3157,40,31
5559,62,3159,43,3158,87,3359,81,3361,20,34
5663,44,3463,23,3462,84,3663,86,3665,29,36
5767,61,3767,34,3767,19,3968,23,3969,69,39
5872,12,4071,81,4071,90,4272,95,4274,42,42
5977,03,4476,68,4477,01,4678,05,4579,50,45
6082,41,4981,99,5082,56,5083,56,4984,96,48
6188,31,5388,02,5588,58,5489,52,5390,81,52
6294,78,5994,64,6095,13,5995,96,5897,10,56
63101,90,65101,88,66102,28,64102,93,62103,82,60
64109,76109,80110,05110,47111,02

TABLEAU 6b)Tarifs de groupe — séries de primes 5, 6, 7, 8Intégration à la pension de sécurité de la vieillesse entre les âges de 65 et 70 ans

Rente annuelle additionnelle payable par versements mensuels pour chaque montant de 10 $ par mois de pension de sécurité de la vieillesse. Pour obtenir le montant total de la rente annuelle additionnelle on multipliera par le montant de la pension mensuelle de sécurité de la vieillesse et on divisera par 10.

Le dernier paiement accru est celui qui est dû au cours du mois dans lequel le premier versement de la pension de sécurité de la vieillesse est payable.

Le tableau ci-après s’applique aux personnes nées en 1904 ou antérieurement.

Hommes

Nombre de mois au plein tauxOrdinaire et garantie de 5 ansGarantie de 10 ansGarantie de 15 et 20 ans
$$$
13107,55108,55109,82
14106,71107,76109,10
15105,88106,97108,38
16105,05106,18107,66
17104,22105,39106,94
18103,39104,61106,22
19102,56103,83105,50
20101,73103,05104,78
21100,90102,27104,06
22100,07101,49103,34
2399,24100,71102,62
2498,4199,93101,90
2597,5899,15101,18
2696,8598,45100,52
2796,1297,7599,86
2895,3997,0599,20
2994,6696,3598,54
3093,9395,6597,88
3193,2094,9597,22
3292,4794,2596,56
3391,7493,5595,90
3491,0192,8595,24
3590,2992,1594,58
3689,5791,4593,92
3788,8590,7593,27
3888,3890,2192,72
3987,9189,6892,17
4087,4489,1591,62
4186,9788,6291,07
4286,5088,0990,52
4386,0387,5689,97
4485,5687,0389,42
4585,0986,5088,88
4684,6285,9788,34
4784,1585,4487,80
4883,6884,9187,26
4983,2284,3886,72
5082,6983,8786,21
5182,1683,3685,70
5281,6282,8585,19
5381,0882,3484,68
5480,5481,8384,17
5580,0081,3283,66
5679,4680,8283,15
5778,9280,3282,64
5878,3879,8282,14
5977,8479,3281,64
6077,3078,8281,14
6176,7678,3280,64
6276,2077,8280,14

Femmes

Nombre de mois au plein tauxOrdinaire et garantie de 5 ansGarantie de 10 ansGarantie de 15 et 20 ans
$$$
13109,24109,70110,42
14108,53109,01109,76
15107,81108,31109,10
16107,09107,61108,44
17106,37106,91107,77
18105,65106,21107,10
19104,93105,51106,43
20104,21104,81105,76
21103,49104,11105,09
22102,77103,41104,42
23102,05102,71103,75
24101,33102,01103,08
25100,61101,31102,41
2699,98100,69101,81
2799,35100,07101,21
2898,7299,45100,61
2998,0998,83100,01
3097,4698,2199,41
3196,8397,5998,80
3296,2096,9798,19
3395,5796,3597,58
3494,9495,7396,97
3594,3095,1096,36
3693,6694,4795,75
3793,0293,8495,14
3892,5593,3694,65
3992,0892,8894,16
4091,6192,4093,67
4191,1491,9293,18
4290,6791,4492,69
4390,2090,9692,19
4489,7390,4891,69
4589,2690,0091,19
4688,7989,5290,69
4788,3289,0390,19
4887,8488,5489,69
4987,3688,0589,19
5086,9287,6088,74
5186,4887,1588,29
5286,0486,7087,84
5385,6086,2587,38
5485,1585,8086,92
5584,7085,3586,46
5684,2584,9086,00
5783,8084,4585,54
5883,3584,0085,08
5982,9083,5584,62
6082,4583,0984,16
6182,0082,6383,70
6281,5582,1783,24

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