Règlement de zonage de l’aéroport de Lakehead (C.R.C., ch. 90)
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Règlement à jour 2024-10-14
Règlement de zonage de l’aéroport de Lakehead
C.R.C., ch. 90
Règlement de zonage concernant l’aéroport de Lakehead
Titre abrégé
1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement de zonage de l’aéroport de Lakehead.
Interprétation
2 Dans le présent règlement,
- aéroport
aéroport désigne l’aéroport de Lakehead, Thunder Bay, dans la province d’Ontario; (airport)
- bande
bande désigne une partie rectangulaire de l’aire d’atterrissage de l’aéroport, de 1 100 pieds de largeur, piste comprise, spécialement aménagée pour le décollage et l’atterrissage des aéronefs dans une direction déterminée; (strip)
- ministre
ministre[Abrogée, DORS/93-401, art. 2]
- point de repère de l’aéroport
point de repère de l’aéroport désigne le point décrit à la partie I de l’annexe; (airport reference point)
- surface d’approche
surface d’approche désigne un plan incliné imaginaire dont l’extrémité inférieure est une ligne horizontale perpendiculaire à l’axe de la bande et passant par un point situé à l’extrémité de la bande sur l’axe de cette bande; (approach surface)
- surface de transition
surface de transition désigne un plan incliné imaginaire s’étendant vers le haut et vers l’extérieur à partir des limites latérales extérieures de la bande et de sa surface d’approche, jusqu’à intersection avec la surface horizontale ou d’autres surfaces de transition; (transitional surface)
- surface horizontale
surface horizontale désigne un plan horizontal imaginaire centré sur le point de référence de l’aéroport et situé à 150 pieds au-dessus de l’altitude assignée de ce point de repère (horizontal surface)
- DORS/93-401, art. 2
3 Aux fins du présent règlement, le point de repère de l’aéroport est réputé être à 635 pieds au-dessus du niveau de la mer.
Application
4 Le présent règlement s’applique à tous les terrains, y compris les emprises de voies publiques, contigus à l’aéroport ou situés dans son voisinage, dont les limites extérieures sont définies à la partie II de l’annexe.
Dispositions générales
5 Nul ne peut ériger ni construire, sur un terrain auquel s’applique le présent règlement, un bâtiment, ouvrage ou objet, ni un rajout à un bâtiment, ouvrage ou objet déjà existant, dont le point le plus élevé dépasserait en hauteur, à l’endroit où se trouverait ledit point, le niveau de l’une des surfaces définies ci-après qui surplombent immédiatement la surface du terrain à cet endroit à savoir :
a) une surface horizontale, dont les limites extérieures peuvent être définies de la manière suivante :
COMMENÇANT à l’angle nord-est du lot 6, concession 4, au nord de la rivière, dans le canton de Neebing; DE LÀ, en direction du sud, le long de la limite est dudit lot 6, jusqu’à l’angle sud-est dudit lot; DE LÀ, en direction de l’est, suivant une ligne droite traversant la rue Edward, jusqu’à l’angle nord-ouest du lot 5, concession 3, au nord de la rivière; DE LÀ, en direction de l’est le long de la limite nord des lots 5 et 4 jusqu’à l’angle nord-est dudit lot 4; DE LÀ, en direction du sud le long de la limite est dudit lot 4 jusqu’à la ligne des hautes eaux de la rive sud de la rivière Neebing; DE LÀ, en direction de l’ouest le long de ladite ligne des hautes eaux jusqu’à son intersection avec une ligne parallèle à la limite est dudit lot 4 et située à 33 pieds, perpendiculairement, à l’ouest de ladite limite; DE LÀ, en direction du sud le long de ladite ligne parallèle et le long de la limite ouest de la rue Tarbutt jusqu’à la limite sud de l’avenue Victoria; DE LÀ, en direction de l’est le long de la limite sud de l’avenue Victoria jusqu’à son intersection avec la limite nord-ouest de la rue Waterloo; DE LÀ, en direction du sud-ouest le long de la limite nord-ouest de la rue Waterloo jusqu’à son intersection avec la limite nord de la rue Arthur; DE LÀ, en direction de l’ouest le long de la limite nord de la rue Arthur jusqu’à son intersection avec le prolongement vers le nord de la limite est du lot 41, comme l’indique le plan de subdivision enregistré au Bureau d’enregistrement de la division d’enregistrement du district de Fort-William sous le no de plan 723; DE LÀ, en direction du sud le long de ce prolongement et le long de ladite limite est du lot 41 jusqu’à la limite nord-ouest de l’emprise des Chemins de fer nationaux du Canada; DE LÀ, en direction du sud-ouest le long de ladite limite de ladite emprise jusqu’à l’angle nord-est du lot 160 comme l’indique le plan 759; DE LÀ, en direction de l’est en ligne droite, jusqu’à l’angle nord-ouest du lot 2, comme l’indique le plan 725; DE LÀ, en direction de l’est le long de la limite nord des lots 2 et 1, comme l’indique ledit plan 725, jusqu’à l’angle nord-est dudit lot 1; DE LÀ, en direction du sud-ouest le long de la limite nord-ouest de la rue Kingsway jusqu’à l’angle sud-est du lot 31, comme l’indique le plan 733; DE LÀ, en direction du sud, suivant une ligne droite traversant la rue Christina, jusqu’à l’angle nord-est du lot 32, comme l’indique ledit plan 733; DE LÀ, en direction du sud le long de la limite ouest de la rue Ford jusqu’à son intersection avec la limite nord du lot « A », comme l’indique le plan 735; DE LÀ, en direction de l’est le long de la limite nord du lot « A » jusqu’à l’angle nord-est dudit lot; DE LÀ, en direction du sud le long de la limite est des lots « A », et, « B », comme l’indique ledit plan 735 jusqu’à la ligne naturelle des hautes eaux de la rive nord de la rivière Kaministiqua; DE LÀ, dans une direction générale ouest et sud le long de ladite ligne naturelle des hautes eaux jusqu’à son intersection avec une ligne tirée sud 60 degrés 50 minutes est d’un point situé sur la limite est de l’avenue Neebing, ledit point étant à une distance de 1 263,8 pieds mesurée en direction du sud le long de ladite limite est depuis la limite sud de la rue Montréal; DE LÀ, en direction du nord 60 degrés 50 minutes ouest le long de ladite ligne et de son prolongement vers l’ouest, jusqu’à son intersection avec la limite est du lot 11 de la concession 1, au nord de la rivière; DE LÀ, en direction du nord le long de la limite est dudit lot 11 jusqu’à la limite sud de la rue Broadway; DE LÀ, en direction de l’ouest le long de ladite limite sud jusqu’à la limite ouest dudit lot 11; DE LÀ, en direction du sud le long de ladite limite ouest et de son prolongement vers le sud jusqu’à son intersection avec la ligne naturelle des hautes eaux de la rive sud de ladite rivière; DE LÀ, en direction de l’est le long de ladite ligne naturelle des hautes eaux jusqu’à son intersection avec le prolongement vers le nord de la limite est du lot 11, concession 1, au sud de la rivière; DE LÀ, en direction du sud le long de ce prolongement et le long de ladite limite est dudit lot 11 jusqu’à l’angle sud-est dudit lot; DE LÀ, en direction de l’ouest le long de la limite sud de ladite concession jusqu’à l’angle sud-ouest du lot 20; DE LÀ, en direction du nord le long de la limite ouest dudit lot 20 et de son prolongement vers le nord jusqu’à la ligne naturelle des hautes eaux de la rive nord de la rivière Kaministiqua; DE LÀ, dans une direction générale nord et ouest le long de ladite ligne des hautes eaux de la rive nord de la rivière jusqu’à son intersection avec le prolongement vers le sud de la limite ouest du lot 23, concession 1, au nord de la rivière; DE LÀ, en direction du nord le long de ce prolongement et de la limite ouest dudit lot 23 jusqu’à l’angle nord-ouest dudit lot; DE LÀ, en direction du nord, suivant une ligne droite traversant la réserve de chemin entre les concessions 1 et 2, au nord de la rivière, jusqu’à l’angle sud-ouest du lot 23 dans ladite concession 2; DE LÀ, en direction du nord le long de la limite ouest du lot 23, concession 2, et du lot 23, concession 3, au nord de la rivière, jusqu’à l’angle nord-ouest de ce dernier lot; DE LÀ, en direction du nord, suivant une ligne droite traversant la réserve de chemin entre les concessions 3 et 4, au nord de la rivière, jusqu’à l’angle sud-ouest du lot 23 dans ladite concession 4; DE LÀ, en direction du nord le long de la limite ouest du lot 23 dans ladite concession 4 et du lot 23, concession 5, au nord de la rivière, jusqu’à l’angle nord-ouest de ce dernier lot; DE LÀ, en direction du nord, suivant une ligne droite traversant la réserve de chemin entre le canton de Neebing et le canton de McIntyre jusqu’à l’angle sud-ouest de la concession minière de Jean Langlois dans le canton de McIntyre; DE LÀ, en direction du nord le long de la limite ouest de ladite concession minière et le long de la limite ouest de la concession minière de John C. T. Cochrane jusqu’à l’angle nord-ouest de ladite concession; DE LÀ, en direction de l’est le long de la limite nord de la concession minière de John C. T. Cochrane jusqu’à l’angle nord-est de ladite concession; DE LÀ, en direction du nord le long de la limite ouest de la concession minière de J. J. Vickers jusqu’à l’angle nord-ouest de ladite concession; DE LÀ, en direction de l’est le long de la limite nord de la concession minière de J. J. Vickers jusqu’à l’angle nord-est de ladite concession; DE LÀ, en direction de l’est le long de la limite nord de la section 55, dans ledit canton de McIntyre, jusqu’à l’angle nord-est de ladite section; DE LÀ, en direction du sud le long de la limite est de ladite section jusqu’à l’angle sud-est de ladite section; DE LÀ, en direction de l’est le long de la limite nord de ladite réserve de chemin entre lesdits cantons jusqu’à son intersection avec le prolongement vers le nord de la limite est du lot 6, concession 4, au nord de la rivière, dans le canton de Neebing; DE LÀ, en direction du sud le long de ce prolongement jusqu’au point de départ. À L’EXCEPTION de toute la partie de la rivière Kaministiqua située dans les limites de la parcelle décrite ci-dessus,
b) la surface d’approche aboutissant à chaque extrémité de la bande 12-30, la largeur de cette surface, du côté de la bande, étant de cinq cent cinquante (550) pieds de chaque côté de l’axe de la bande et la largeur d’entrée de mille deux cent cinquante (1 250) pieds de chaque côté du prolongement de cet axe, sa longueur, mesurée sur le plan horizontal, étant de dix mille (10 000) pieds, et sa hauteur étant de deux cents (200) pieds par rapport à l’extrémité de la bande dans le cas de la surface d’approche 12 et de deux cent cinquante (250) pieds dans le cas de la surface d’approche 30; la surface d’approche aboutissant à chaque extrémité de la bande 7-25, la largeur de cette surface, du côté de la bande, étant de cinq cent cinquante (550) pieds de chaque côté de l’axe de la bande et la largeur d’entrée de deux mille (2 000) pieds de chaque côté du prolongement de cet axe, la longueur, mesurée sur le plan horizontal, étant de dix mille (10 000) pieds, et la hauteur étant de deux cent (200) pieds par rapport à l’extrémité de la bande, et
c) les diverses surfaces de transition, autres que celles de la bande 2-20, dont la pente est de un (1) pied par longueur de sept (7) pieds à partir des limites latérales extérieures des bandes et des surfaces y aboutissant,
les surfaces définies ci-dessus sont indiquées sur le plan no T2173, en date du 16 septembre 1964, conservé dans les dossiers du ministère des Transports.
- DORS/80-70, art. 1
ANNEXE(articles 2 et 4)
PARTIE IPoint de repère de l’aéroport
COMMENÇANT à l’intersection de la limite est du lot onze (11) de la concession trois (3), au nord de la rivière Kaministiqua, dans le Township de Neebing, district de Thunder Bay, avec la limite sud de la route no 17, élargie, ladite intersection se trouvant à une distance de dix-sept (17) pieds mesurée en direction du sud, le long de ladite limite est, à partir de l’angle nord-est dudit lot; DE LÀ, se dirigeant en direction du sud le long de ladite limite est du lot onze (11), sur une distance de mille quatre cent quatre-vingt-quatre pieds et vingt-cinq centièmes (1 484,25 pi.), jusqu’à son intersection avec le prolongement vers le nord-est de l’axe de la piste 7-25 de l’aéroport de Lakehead; DE LÀ, en direction du sud-ouest le long de ce prolongement et le long dudit axe de ladite piste, sur une distance de quatre mille douze pieds et soixante-quatre centièmes (4 012,64 pi.); DE LÀ, en direction du nord-ouest, perpendiculairement audit axe, sur une distance de huit cents (800) pieds, jusqu’à un point dorénavant désigné comme point de repère de l’aéroport, ledit point ayant une altitude assignée de six cent trente-cinq (635) pieds au-dessus du niveau de la mer.
PARTIE IIDescription des terrains auxquels s’applique le présent règlement
SECTION 1Canton de Neebing, bureau d’enregistrement de Fort William
LA TOTALITÉ ET CHACUNE de certaines parcelles ou étendues de terrain, immeubles compris, situées dans le Township de Neebing, district de Thunder Bay, dans la province d’Ontario, lesquelles parcelles sont décrites en détail ci-après sous les titres : Parcelles « A » et « B ».
PARCELLE « A » : Concession (1), au sud de la rivière Kaministiqua.
Composée des lots onze (11), douze (12), treize (13), quatorze (14), quinze (15), seize (16), dix-sept (17), dix-huit (18), dix-neuf (19) et vingt (20) de la concession un (1), au sud de la rivière Kaministiqua; d’une partie de la réserve de chemin le long de la rive sud de la rivière Kaministiqua; de toute la réserve de chemin entre les lots quinze (15) et seize (16) de ladite concession; et de la totalité des plans de subdivision enregistrés au Bureau d’enregistrement de la division d’enregistrement du district de Fort-William sous les nos de plan 689 et 695, les limites extérieures de ladite parcelle pouvant être décrites en détail comme suit :
COMMENÇANT à l’angle sud-est dudit lot onze (11); DE LÀ, se dirigeant en direction de l’ouest le long de la limite sud de ladite concession jusqu’à l’angle sud-ouest dudit lot vingt (20); DE LÀ, en direction du nord le long de la limite ouest dudit lot vingt (20) et de son prolongement vers le nord jusqu’à la ligne naturelle des hautes eaux de la rivière Kaministiqua; DE LÀ, dans une direction générale est le long de ladite ligne naturelle des hautes eaux, jusqu’à son intersection avec le prolongement vers le nord de la limite est dudit lot onze (11); DE LÀ, en direction du sud le long de ce dernier prolongement et le long de la limite est du lot onze (11) jusqu’au point de départ.
PARCELLE « B » : Concessions au nord de la rivière Kaministiqua.
Composée d’une partie du lot 11 et composée des lots 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 et du lot portant la lettre « A », dans la concession 1, au nord de la rivière; des lots 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 de la concession 2, au nord de la rivière; des lots 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 et 23, concession 3, au nord de la rivière; des lots 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 et 23, concession 4, au nord de la rivière; des lots 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 et 23, concession 5, au nord de la rivière, ce qui comprend tous les plans de subdivision enregistrés au Bureau d’enregistrement de la division d’enregistrement du district de Fort-William sous les nos de plan 680, 693, 694, 682, 687, 684, 679, 658, 305, 781, 704, 728, 714, 692, 743, 783, 185, 742, 738, 744, 254, 578, 255, 180, 726, 218, 639, 698, 281, 289 et 215; de la totalité de la réserve de chemin entre le lot 15 et le lot portant la lettre « A » et entre les lots 15 et 16 et entre les lots 20 et 21 dans ladite concession 1; une partie de la réserve de chemin le long de la rive nord de la rivière Kaministiqua; une partie de la réserve de chemin entre les concessions 1 et 2; la totalité de la réserve de chemin entre les lots 15 et 16 et entre les lots 20 et 21 dans lesdites concessions 2, 3, 4 et 5; une partie de la réserve de chemin entre lesdites concessions 3 et 4; et une partie de la réserve de chemin entre ladite concession 5, dans le canton de Neebing, et le canton de McIntyre, lesdites parcelles étant décrites plus en détail ci-dessous :
COMMENÇANT à l’angle nord-ouest du lot 23, concession 5, au nord de la rivière; DE LÀ, en direction du sud le long de la limite ouest du lot 23 dans ladite concession 5 et du lot 23 dans ladite concession 4, jusqu’à l’angle sud-ouest du lot 23, concession 4; DE LÀ, en direction du sud, suivant une ligne droite traversant la réserve de chemin entre les concessions 3 et 4, jusqu’à l’angle nord-ouest du lot 23, concession 3; DE LÀ, en direction du sud le long de la limite ouest de ce dernier lot 23 et du lot 23, concession 2, jusqu’à l’angle sud-ouest de ce dernier lot; DE LÀ, en direction du sud, suivant une ligne droite traversant la réserve de chemin entre lesdites concessions 1 et 2, jusqu’à l’angle nord-ouest du lot 23, concession 1; DE LÀ, en direction du sud le long de la limite ouest dudit lot 23 et de son prolongement vers le sud jusqu’à la ligne naturelle des hautes eaux de la rive nord de la rivière Kaministiqua; DE LÀ, dans une direction générale est le long de ladite ligne naturelle des hautes eaux jusqu’à son intersection avec le prolongement vers le sud de la limite ouest du lot 11, concession 1; DE LÀ, en direction du nord le long de ce prolongement et le long de la limite ouest dudit lot 11 jusqu’à son intersection avec la limite sud de la rue Broadway; DE LÀ, en direction de l’est le long de la limite sud de la rue Broadway jusqu’à la limite est dudit lot 11; DE LÀ, en direction du nord le long de la limite est dudit lot 11 jusqu’à l’angle nord-est dudit lot; DE LÀ, en direction du nord, suivant une ligne droite traversant la réserve de chemin entre les concessions 1 et 2, jusqu’à l’angle sud-est du lot 11, concession 2; DE LÀ, en direction du nord le long de la limite est du lot 11, concession 2 et du lot 11, concession 3, jusqu’à l’angle nord-est de ce dernier lot; DE LÀ, en direction du nord, suivant une ligne droite traversant la réserve de chemin entre les concessions 3 et 4, jusqu’à l’angle sud-est du lot 11, concession 4; DE LÀ, en direction du nord le long de la limite est du lot 11, concession 4 et du lot 11, concession 5 et de son prolongement vers le nord jusqu’à la limite nord de la réserve de chemin entre le canton de Neebing et le canton de McIntyre; DE LÀ, en direction de l’ouest le long de ladite limite nord jusqu’à son intersection avec le prolongement vers le nord de la limite ouest du lot 23, concession 5, dans le canton de Neebing; DE LÀ, en direction du sud le long de ce prolongement jusqu’au point de départ À L’EXCEPTION des parcelles suivantes qui peuvent être décrites en détail comme il suit :
(1) Tous les plans de subdivision enregistrés au Bureau des titres de biens-fonds du district de Fort-William et portant les nos de plan M-53 et M-60.
(2) Toutes les parties des lots douze (12) et treize (13) de ladite concession deux (2) enregistrées audit Bureau des titres de biens-fonds sous les nos de parcelle 3522, 3955, 3524, 3521 et 3817 (Neebing).
(3) La totalité du lot vingt-trois (23) de ladite concession trois (3), enregistré audit Bureau des titres de biens-fonds sous le no de parcelle 948 (Neebing).
(4) Une partie du lot douze (12) de ladite concession quatre (4), qui peut être décrite plus en détail comme suit :
COMMENÇANT à un point situé sur la limite nord de la grand’route, élargie, d’après un plan déposé audit Bureau d’enregistrement sous le no de plan 3563, à une distance de sept cent soixante-dix-neuf pieds et huit dixièmes (779,8 pi.) mesurée sud quatre-vingt-neuf degrés cinquante-cinq minutes trente secondes est (S89°55′30″E) le long de ladite limite à partir de son intersection avec la limite ouest dudit lot douze (12); DE LÀ, nord dix-neuf degrés quarante-deux minutes trente secondes ouest (N19°42′30″O), sur une distance de quatre cent vingt-cinq pieds et soixante-six centièmes (425,66 pi.), plus ou moins, jusqu’à la ligne des hautes eaux de la rive sud de la rivière Neebing; DE LÀ, en direction du nord-est le long de ladite ligne des hautes eaux jusqu’à un point de cette ligne situé à une distance perpendiculaire de cent cinquante (150) pieds du prolongement, vers le nord, de la dernière direction donnée; DE LÀ, sud dix-neuf degrés quarante-deux minutes trente secondes est (S19°42′30″E) jusqu’à ladite limite de ladite grand’route; DE LÀ, nord quatre-vingt-neuf degrés cinquante-cinq minutes trente secondes ouest (N89°55′30″O) le long de ladite limite, sur une distance de cent cinquante-neuf pieds et quatre dixièmes (159,4 pi.) jusqu’au point de départ.
(5) Une partie du lot trois (3), comme l’indique le plan de subdivision enregistré au Bureau d’enregistrement du district de Fort-William sous le no de plan 738, décrite plus en détail comme suit :
COMMENÇANT à l’angle sud-ouest dudit lot; DE LÀ, se dirigeant vers l’est le long de la limite sud dudit lot, sur une distance de cent vingt-cinq (125) pieds; DE LÀ, en direction du nord, parallèlement à la limite ouest dudit lot, sur une distance de cent cinquante (150) pieds; DE LÀ, en direction de l’ouest, parallèlement à ladite limite sud, sur une distance de cent vingt-cinq (125) pieds, plus ou moins, jusqu’à la limite ouest dudit lot; DE LÀ, en direction du sud, le long de ladite limite ouest, sur une distance de cent cinquante (150) pieds, plus ou moins, jusqu’au point de départ.
(6) Toutes les parties des lots onze (11), douze (12), treize (13), quatorze (14), quinze (15) et seize (16) de la concession deux (2), et des lots onze (11), douze (12), treize (13), quatorze (14), quinze (15), seize (16) et dix-sept (17) de la concession trois (3); une partie de la réserve de chemin entre lesdits lots quinze (15) et seize (16) de ladite concession deux (2) et la concession trois (3); et une partie du plan de subdivision enregistré audit Bureau d’enregistrement sous le no de plan 180, parties situées dans les limites de l’aéroport de Lakehead et pouvant être décrites plus en détail comme suit :
POSANT EN PRÉMISSE que les relèvements mentionnés ci-après sont astronomiques et se rapportent à la limite sud de la route no 17 élargie, dans le lot dix-huit (18) de la concession trois (3), au nord de la rivière, comme ayant un relèvement de sud quatre-vingt-neuf degrés cinquante-trois minutes est (S89°53′E.);
COMMENÇANT à l’intersection de la limite est du lot douze (12) de la concession trois (3), au nord de la rivière, avec la limite sud de la grand’route élargie, d’après un plan déposé audit Bureau d’enregistrement sous le no de plan 3563; DE LÀ, se dirigeant en direction de l’ouest le long de ladite limite sud, sur une distance de cinq cent soixante-cinq (565) pieds; DE LÀ, en direction du sud et parallèlement à ladite limite est du lot douze (12) jusqu’à son intersection avec la ligne droite tracée en direction du nord-est depuis un point situé sur la limite sud de la moitié nord dudit lot, à une distance de sept cent quatre-ving-dix (790) pieds mesurée en direction de l’ouest le long de ladite limite sud à partir de la limite est dudit lot douze (12), jusqu’à un point situé à une distance de deux cent soixante-cinq (265) pieds mesurée en direction du nord à partir de ladite limite sud, sur une ligne tracée à l’ouest de ladite limite est du lot douze (12), parallèlement à cette limite et à une distance perpendiculaire de quarante (40) pieds de ladite limite; DE LÀ, en direction du sud-ouest le long de ladite ligne droite jusqu’à la limite sud de la moitié nord du lot douze (12); DE LÀ, en direction de l’ouest le long de la limite sud de la moitié nord des lots douze (12), treize (13) et quatorze (14), jusqu’à la limite est du lot quinze (15); DE LÀ, en direction du nord le long de la limite est du lot quinze (15), sur une distance de deux cents (200) pieds; DE LÀ, en direction de l’ouest, parallèlement à la limite sud du lot quinze (15), jusqu’à la limite ouest dudit lot; DE LÀ, en direction du sud le long de la limite ouest du lot quinze (15), jusqu’à un point situé à mille trois cent vingt (1 320) pieds de l’angle sud-ouest dudit lot; DE LÀ, en direction de l’ouest parallèlement à la limite sud du lot quinze (15), traversant la réserve de chemin entre les lots quinze (15) et seize (16) de la concession trois (3), sur une distance de soixante-six (66) pieds; DE LÀ, en direction de l’ouest, parallèlement à la limite sud du lot seize (16), sur une distance de cent dix-huit (118) pieds; DE LÀ, nord soixante-treize degrés vingt-huit minutes trente secondes ouest (N73°28′30″O), sur une distance de mille deux cent soixante et un pieds et trente-neuf centièmes (1 261,39 pi.), plus ou moins, jusqu’à un point situé sur la limite ouest du lot seize (16), à une distance de mille six cent huit pieds et quatre-vingt-seize centièmes (1 608,96 pi.) mesurée sud quatorze minutes cinquante-cinq secondes ouest (S00°14′55″O) le long de ladite limite à partir de son intersection avec ladite limite sud de ladite route; DE LÀ, nord quatorze minutes cinquante-cinq secondes est (N00°14′55″E) le long de ladite limite ouest du lot seize (16), sur une distance de six cent six pieds et onze centièmes (606,11 pi.); DE LÀ, nord quarante-quatre degrés cinq minutes quarante-cinq secondes ouest (N44°05′45″O), sur une distance de cent quatre-vingt-quinze pieds et quatre-vingt-dix-huit centièmes (195,98 pi.); DE LÀ, sud quatre-vingt-neuf degrés neuf minutes trente secondes ouest (S89°09′30″O), sur une distance de cent vingt pieds et six dixièmes (120,6 pi.); DE LÀ, nord quarante-sept degrés vingt-six minutes quarante-cinq secondes ouest (N47°26′45″O), sur une distance de cent quatre-vingt-treize pieds et quatre dixièmes (193,4 pi.); DE LÀ, nord treize minutes quarante-cinq secondes est (N00°13′45″E), sur une distance de treize (13) pieds; DE LÀ, sud quatre-vingt-neuf degrés cinquante-neuf minutes ouest (S89°59′O), parallèlement à ladite limite sud de ladite route, sur une distance de deux cent soixante-trois pieds et six dixièmes (263,6 pi.); DE LÀ, sud treize minutes quarante-cinq secondes ouest (S00°13′45″O), sur une distance de deux mille cinq cent soixante-dix-neuf pieds et cinquante-sept centièmes (2 579,57 pi.), plus ou moins, jusqu’à la limite sud du lot dix-sept (17) de ladite concession trois (3); DE LÀ, en direction de l’est le long de ladite limite sud, sur une distance de six cent soixante-trois pieds et six dixièmes (663,6 pi.) jusqu’à l’angle nord-ouest du lot seize (16) de la concession deux (2); DE LÀ, en direction du sud le long de la limite ouest dudit lot seize (16) jusqu’à son intersection avec la limite nord de l’emprise du Canadien Pacifique; DE LÀ, en direction de l’est le long de ladite limite de ladite emprise jusqu’à son intersection avec la limite ouest du lot douze (12) de la concession deux (2); DE LÀ, en direction du nord le long de la limite ouest du lot douze (12), jusqu’à son intersection avec une ligne tracée parallèlement à la limite nord du lot douze (12) à partir d’un point situé sur la limite ouest de l’emprise des Chemins de fer nationaux du Canada, sur ledit lot douze (12), à une distance de cinq cent quarante-neuf pieds et cinq centièmes (549,05 pi.), mesurée sur cette dernière limite, au nord de ladite limite nord de l’emprise du Canadien Pacifique; DE LÀ, en direction de l’est le long de ladite parallèle jusqu’à ladite limite ouest de l’emprise des Chemins de fer nationaux du Canada; DE LÀ, en direction du nord le long de ladite limite ouest de ladite emprise jusqu’à la limite sud du plan de subdivision enregistré audit Bureau d’enregistrement sous le no de plan 180; DE LÀ, en direction de l’ouest le long de la limite sud dudit plan 180 jusqu’à la limite ouest de l’avenue Sifton; DE LÀ, en direction du nord le long de la limite ouest de l’avenue Sifton jusqu’à son intersection avec le prolongement vers l’ouest de la limite nord du lot dix-neuf (19) du bloc huit (8); DE LÀ, en direction de l’est le long de ce prolongement et le long de la limite nord dudit lot dix-neuf (19) jusqu’à l’angle nord-est dudit lot; DE LÀ, en direction du nord le long de la limite est du lot vingt (20) du bloc huit (8), jusqu’à son intersection avec le prolongement vers l’ouest de la limite sud du lot soixante-six (66) du bloc huit (8); DE LÀ, en direction de l’est le long du prolongement vers l’ouest de la limite sud du lot soixante-six (66) du bloc huit (8) et le long de ladite limite sud, jusqu’à l’angle sud-est du lot soixante-six (66); DE LÀ, en direction du nord le long de la limite est des lots soixante-six (66) et soixante-cinq (65) du bloc huit (8), jusqu’à son intersection avec le prolongement vers l’ouest de la limite sud du lot vingt-trois (23) du bloc neuf (9); DE LÀ, en direction de l’est le long de ce prolongement et le long de la limite sud dudit lot vingt-trois (23) jusqu’à l’angle sud-est dudit lot; DE LÀ, en direction du nord le long de la limite est des lots vingt-trois (23) et vingt-quatre (24) du bloc neuf (9), jusqu’à son intersection avec le prolongement vers l’ouest de la limite sud du lot soixante-deux (62) du bloc neuf (9); DE LÀ, en direction de l’est le long de ce prolongement et le long de la limite sud du lot soixante-deux (62) jusqu’à l’angle sud-est dudit lot soixante-deux (62); DE LÀ, en direction du nord le long de la limite est du lot soixante-deux (62) jusqu’à son intersection avec le prolongement vers l’ouest de la limite sud du lot vingt-six (26) du bloc dix (10); DE LÀ, en direction de l’est le long de ce prolongement et le long de la limite sud du lot vingt-six (26), jusqu’à l’angle sud-est dudit lot; DE LÀ, continuant en direction de l’est le long du prolongement vers l’ouest de la limite sud du lot soixante et un (61) du bloc dix (10) et le long de cette limite jusqu’à l’angle sud-est dudit lot; DE LÀ, en direction du nord le long de la limite ouest de l’avenue Neebing jusqu’à l’angle nord-est du lot trente-trois (33) du bloc vingt (20); DE LÀ, en direction de l’ouest le long de la limite nord du lot trente-trois (33) jusqu’à l’angle nord-ouest dudit lot; DE LÀ, en direction du sud le long de la limite ouest des lots trente-trois (33), trente-quatre (34), trente-cinq (35) et trente-six (36) du bloc vingt (20), jusqu’à son intersection avec le prolongement vers l’est de la limite nord du lot quatre (4) du bloc vingt (20); DE LÀ, en direction de l’ouest le long de ce prolongement et le long de la limite nord dudit lot quatre (4) jusqu’à l’angle nord-ouest dudit lot; DE LÀ, en direction du sud le long de la limite ouest dudit lot quatre (4) jusqu’à l’angle sud-ouest dudit lot; DE LÀ, en direction de l’ouest, traversant l’avenue William, jusqu’à l’angle nord-est du lot trente-huit (38) du bloc dix-neuf (19); DE LÀ, en direction de l’ouest le long de la limite nord dudit lot trente-huit (38) jusqu’à l’angle nord-ouest dudit lot; DE LÀ, en direction du sud le long de la limite ouest dudit lot trente-huit (38) jusqu’à son intersection avec le prolongement vers l’est de la limite nord du lot deux (2) du bloc dix-neuf (19); DE LÀ, en direction de l’ouest le long de ce prolongement jusqu’à l’angle nord-est dudit lot deux (2); DE LÀ, en direction du nord le long de la limite est des lots trois (3) et quatre (4) du bloc dix-neuf (19) jusqu’à l’angle nord-est du lot quatre (4); DE LÀ, en direction de l’ouest le long de la limite nord du lot quatre (4) jusqu’à l’angle nord-ouest dudit lot quatre (4); DE LÀ, en direction du sud le long de la limite ouest des lots un (1), deux (2), trois (3) et quatre (4) du bloc dix-neuf (19) et le long du prolongement de cette limite vers le sud, jusqu’à la limite sud de la rue Terminal; DE LÀ, en direction de l’ouest le long de la limite sud de la rue Terminal jusqu’à l’angle nord-ouest du lot vingt et un (21) du bloc quatorze (14); DE LÀ, en direction du sud le long de la limite ouest des lots vingt et un (21) et vingt-deux (22) du bloc quatorze (14) jusqu’à son intersection avec le prolongement vers l’est de la limite nord du lot dix-huit (18) du bloc quatorze (14); DE LÀ, en direction de l’ouest le long de ce prolongement et le long de la limite nord dudit lot dix-huit (18) jusqu’à l’angle nord-ouest dudit lot; DE LÀ, en direction de l’ouest, en traversant l’avenue Wilson, jusqu’à l’angle nord-est du lot vingt-trois (23) du bloc quinze (15); DE LÀ, en direction de l’ouest le long de la limite nord dudit lot vingt-trois (23) et de son prolongement vers l’ouest, et continuant en direction de l’ouest le long de la limite nord du lot dix-huit (18) du bloc quinze (15), jusqu’à l’angle nord-ouest dudit lot dix-huit (18); DE LÀ, en direction du sud le long de la limite ouest dudit lot dix-huit (18) jusqu’à l’angle sud-ouest dudit lot; DE LÀ, en direction de l’ouest le long du prolongement vers l’ouest de la limite sud dudit lot dix-huit (18) jusqu’à la limite est du lot douze (12) de la concession trois (3), au nord de la rivière; DE LÀ, en direction du nord le long de ladite limite est du lot douze (12) jusqu’au point de départ.
SECTION 2Ville de Fort William, bureau d’enregistrement de Fort William
LA TOTALITÉ ET CHACUNE de certaines parcelles ou étendues de terrain, immeubles compris, situés dans le canton de Neebing, maintenant dans la cité de Fort William, district de Thunder Bay, province d’Ontario, composées d’une partie des lots 6, 7, 8, 9 et 10, concession 1, au nord de la rivière; d’une partie des lots 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10, concession 2, au nord de la rivière; des lots 5, 6, 7, 8, 9 et 10, concession 3, au nord de la rivière; des lots 6, 7, 8, 9 et 10, concession 4, au nord de la rivière; et d’une partie du plan de lotissement de la ville de Fort William, y compris tous les plans de subdivision enregistrés au Bureau d’enregistrement de la division d’enregistrement du district de Fort William sous les nos de plan 681, 219, 379, 521, 744, 771, 196, 232, 251, 42, 749, 70, 423, 222, 440, 61, 507, 735, 394, 748, 722, 287, 729, 733, 427, 759, 725, 716, 740, 723, 750, 755, 756, 766, 677, 628, 762, 148, 757, 760, 772, 390, 129, 295, 796, 188, 788, 790, 797, 411, 211, 777, 768, 690, 776, 764, 252, 784, 787, 153 et 170; toute la réserve de chemin entre les lots 5 et 6 dans lesdites concessions, et entre le plan de lotissement de la ville de Fort William et le lot 6 dans ladite concession 1, devenue la rue Edward; toute la réserve de chemin entre les lots 10 et 11 dans lesdites concessions, devenue l’avenue Neebing; une partie de la réserve de chemin entre lesdites concessions 2 et 3, devenue la rue Arthur; et une partie de la réserve de chemin entre la concession 4, au nord de la rivière, dans le canton de Neebing, et le canton de McIntyre, devenue la rue William, lesquelles parcelles sont décrites plus en détail ci-dessous :
COMMENÇANT à l’angle nord-est du lot 6, concession 4, au nord de la rivière; DE LÀ, en direction du sud le long de la limite est dudit lot 6 jusqu’à l’angle sud-est dudit lot; DE LÀ, en direction du sud-est, suivant une ligne droite traversant la rue Edward, jusqu’à l’angle nord-ouest du lot 5 dans ladite concession 3; DE LÀ, en direction de l’est le long de la limite nord dudit lot 5 jusqu’à l’angle nord-est dudit lot; DE LÀ, en direction du sud le long de la limite est dudit lot jusqu’à l’angle sud-est dudit lot; DE LÀ, en direction de l’est le long de la limite sud des concession 4 et 3 dans ladite concession 3 jusqu’à son intersection avec le prolongement vers le nord de la limite est du lot 41, comme l’indique le plan 723; DE LÀ, en direction du sud le long de ce prolongement et le long de ladite limite est du lot 41 jusqu’à la limite nord-ouest de l’emprise des Chemins de fer nationaux du Canada; DE LÀ, en direction du sud-ouest le long de ladite limite de ladite emprise jusqu’à l’angle nord-est du lot 160, comme l’indique le plan 759; DE LÀ, en direction de l’est, en droite ligne, jusqu’à l’angle nord-ouest du lot 2, comme l’indique le plan 725; DE LÀ, en direction de l’est le long de la limite nord des lots 2 et 1, comme l’indique ledit plan 725, jusqu’à l’angle nord-est dudit lot 1; DE LÀ, en direction du sud-ouest le long de la limite nord-ouest de la rue Kingsway jusqu’à l’angle sud-est du lot 31, comme l’indique le plan 733; DE LÀ, en direction du sud-ouest, suivant une ligne droite traversant la rue Christina, jusqu’à l’angle nord-est du lot 32, comme l’indique le plan 733; DE LÀ, en direction du sud, le long de la limite ouest de la rue Ford jusqu’à son intersection avec la limite nord du lot « A », comme l’indique le plan 735; DE LÀ, en direction de l’est le long de la limite nord du lot « A » jusqu’à l’angle nord-est dudit lot; DE LÀ, en direction du sud le long de la limite est des lots « A » et « B », comme l’indique ledit plan 735, jusqu’à la ligne naturelle des hautes eaux de la rive nord de la rivière Kaministiqua; DE LÀ, dans une direction générale ouest et sud, le long de ladite ligne des hautes eaux jusqu’à son intersection avec une ligne tirée sud 60 degrés 50 minutes est d’un point situé sur la limite est de l’avenue Neebing, ledit point étant à une distance de 1 263,8 pieds mesurée en direction du sud le long de ladite limite est depuis la limite sud de la rue Montréal; DE LÀ, en direction du nord 60 degrés 50 minutes ouest le long de ladite ligne et de son prolongement vers l’ouest jusqu’à son intersection avec la limite est du lot 11 de la concession 1, au nord de la rivière; DE LÀ, en direction du nord le long de ladite limite est dudit lot 11, jusqu’à l’angle nord-est dudit lot; DE LÀ, en direction du nord suivant une ligne droite traversant la réserve de chemin entre les concessions 1 et 2, jusqu’à l’angle sud-est du lot 11, concession 2 de là, en direction du nord le long de la limite est du lot 11, concession 2 et du lot 11, concession 3, jusqu’à l’angle nord-est dudit dernier lot; DE LÀ, en direction du nord, suivant une ligne droite traversant la réserve de chemin entre les concessions 3 et 4, jusqu’à l’angle sud-est du lot 11, concession 4; DE LÀ, en direction du nord le long de la limite est du lot 11, concession 4 et du lot 11, concession 5, et du prolongement de cette limite vers le nord, jusqu’à la limite nord de la réserve de chemin entre le canton de Neebing et le canton de McIntyre; DE LÀ, en direction de l’est le long de ladite limite nord de ladite réserve de chemin jusqu’à son intersection avec le prolongement vers le nord de la limite est du lot 6 de la concession 4 du canton de Neebing; DE LÀ, en direction du sud le long de ce prolongement jusqu’au point de départ À L’EXCEPTION des parcelles suivantes qui peuvent être décrites en détail comme il suit :
(1) Les parcelles 60, 1902, 1903, 1904, 1923 et 1995, soit la totalité des lots 24 à 33 inclusivement, bloc 10, comme l’indique le plan 153.
(2) La totalité du lot 10, concession 2, au nord de la rivière, formant deux plans de subdivision enregistrés au Bureau des titres de biens-fonds du district de Fort William sous les nos de plan M-49 et M-79.
(3) La totalité des plans de subdivision d’une partie du lot 8, concession 2, au nord de la rivière, enregistrés au Bureau des titres de biens-fonds du district de Fort William sous les nos de plan M-38, M-85 et M-88.
(4) Toute la partie de la réserve de chemin entre le lot dix (10) de la concession deux (2), au nord de la rivière, et le lot onze (11) de la concession trois (3), au nord de la rivière, devenue l’avenue Neebing, située entre le prolongement vers l’ouest de la limite nord de la rue Wilcox, comme l’indique le plan de subdivision dudit lot dix (10), enregistré audit Bureau des titres de biens-fonds sous le no de plan M-49, et le prolongement vers l’est de la limite nord du lot trente-trois (33) du bloc vingt (20), comme l’indique le plan de subdivision dudit lot onze (11), enregistré audit Bureau d’enregistrement sous le no de plan 180.
(5) La parcelle 373, soit la totalité du lot deux cent quatre-vingt-cinq (285), comme l’indique le plan de subdivision enregistré audit Bureau d’enregistrement sous le no de plan 42.
(6) La parcelle 2822, comprenant :
a) une partie du lot dix-sept (17) du bloc « O » comme l’indique le plan 61, qui peut être décrite plus en détail comme suit :
COMMENÇANT à un point situé sur la limite est dudit lot dix-sept (17), à dix (10) pieds au sud de l’angle nord-est dudit lot dix-sept (17); DE LÀ, se dirigeant en direction de l’ouest, parallèlement à la limite nord dudit lot, sur une distance de soixante-six (66) pieds; DE LÀ, en direction du sud, parallèlement à la limite est dudit lot, sur une distance de cent cinquante-cinq (155) pieds, plus ou moins, jusqu’à la limite sud dudit lot; DE LÀ, en direction de l’est le long de ladite limite sud, sur une distance de soixante-six (66) pieds, plus ou moins, jusqu’à l’angle sud-est du lot dix-sept (17); DE LÀ, en direction du nord le long de la limite est du lot dix-sept (17), sur une distance de cent cinquante-cinq (155) pieds, plus ou moins, jusqu’au point de départ; et
b) la totalité des lots vingt-huit (28) et vingt-neuf (29) du bloc « O », comme l’indique le plan 70.
(7) La parcelle 3124, comprenant :
a) la totalité des lots trente-sept (37), trente-huit (38), trente-neuf (39), quarante (40) et quarante et un (41), comme l’indique le plan 722; et
b) une partie des lots quarante-trois (43) et quarante-quatre (44), du côté nord de la rue Frederica, comme l’indique le plan de lotissement de la ville de Fort William, qui peut être décrite plus en détail comme suit :
COMMENÇANT à l’angle sud-ouest du lot quarante-quatre (44); DE LÀ, se dirigeant en direction du nord le long de la limite ouest dudit lot, sur une distance de soixante-quinze pieds et soixante-cinq centièmes (75,65 pi.), plus ou moins, jusqu’à la limite sud-est du lot trente-sept (37), comme l’indique le plan 722; DE LÀ, en direction du nord-est le long de la limite sud-est du lot trente-sept (37), sur une distance de quatre-vingt-onze pieds et trente et un centièmes (91,31 pi.), plus ou moins, jusqu’à la limite sud de la ruelle définie par le règlement 1043 de la Cité de Fort William; DE LÀ, en direction de l’est le long de ladite limite sud de ladite ruelle, sur une distance de cent quatre-vingt-sept (187) pieds, plus ou moins, jusqu’à la limite est d’une bande de trente-trois (33) pieds située à l’ouest de la moitié est dudit lot quarante-trois (43) et la traversant de l’avant à l’arrière; DE LÀ, en direction du sud le long de ladite limite est, sur une distance de cent cinquante-cinq (155) pieds, plus ou moins, jusqu’à la limite sud du lot quarante-trois (43); DE LÀ, en direction de l’ouest le long de la limite sud des lots quarante-trois (43) et quarante-quatre (44) jusqu’au point de départ.
(8) La parcelle 3300, comprenant :
a) une partie de la ruelle située au nord des lots trente-sept (37), trente-huit (38), trente-neuf (39), quarante (40) et quarante et un (41), comme l’indique le plan 722, qui peut être décrite plus en détail comme suit :
COMMENÇANT à l’angle nord-ouest dudit lot quarante et un (41); DE LÀ, se dirigeant en direction du nord le long du prolongement vers le nord de la limite ouest du lot quarante et un (41), sur une distance de dix (10) pieds; DE LÀ, en direction de l’est, parallèlement à la limite nord des lots quarante et un (41), quarante (40), trente-neuf (39), trente-huit (38) et au prolongement de cette limite vers l’est, sur une distance de cent soizante-dix-sept pieds et vingt-quatre centièmes (177,24 pi.) jusqu’à l’angle nord-est du lot trente-sept (37); DE LÀ, en direction de l’ouest le long de la limite nord du lot trente-sept (37), sur une distance de quarante-six pieds et vingt-quatre centièmes (46,24 pi.) jusqu’à l’angle nord-ouest du lot trente-sept (37); DE LÀ, en direction de l’ouest le long de la limite nord des lots trente-huit (38), trente-neuf (39), quarante (40) et quarante et un (41), sur une distance de cent trente-deux pieds et un dixième (132,1 pi.), plus ou moins, jusqu’au point de départ; et
b) une partie du lot quarante-deux (42), du côté nord de la rue Frederica, comme l’indique le plan de lotissement de la ville de Fort William, qui peut être décrite plus en détail comme suit :
COMMENÇANT à l’angle sud-ouest dudit lot quarante-deux (42); DE LÀ, se dirigeant en direction de l’est le long de la limite sud dudit lot, sur une distance de quatre-vingt-dix-neuf (99) pieds; DE LÀ, en direction du nord, parallèlement à la limite ouest dudit lot, sur une distance de cent cinquante-cinq (155) pieds, plus ou moins, jusqu’à un point situé à dix (10) pieds au sud, perpendiculairement, de la limite nord dudit lot; DE LÀ, en direction de l’ouest, parallèlement à ladite limite nord, sur une distance de quatre-vingt-dix-neuf (99) pieds, plus ou moins jusqu’à la limite ouest dudit lot; DE LÀ, en direction du sud le long de ladite limite ouest, sur une distance de cent cinquante-cinq (155) pieds, plus ou moins, jusqu’au point de départ.
(9) La parcelle 2187, formée de la partie nord, d’une largeur perpendiculaire de cent vingt-cinq (125) pieds, du lot dix (10) du bloc « T », comme l’indique le plan 61.
(10) Une partie de la parcelle 1619 et une partie de la parcelle 2149, comprenant les blocs trois (3) et quatre (4) situés au sud de la rue Montréal, comme l’indique le plan 42 À L’EXCEPTION de la partie du bloc trois (3) cédée à la Grand Trunk Pacific Railway Company et décrite plus en détail comme suit :
COMMENÇANT à un point situé sur la limite ouest du lot un (1) du bloc « Z », comme l’indique le plan 61, à deux pieds et quatorze centièmes (2,14 pi.) au nord de l’angle sud-ouest du lot un (1); DE LÀ, sud soixante deux degrés trente minutes ouest (S62°30′O.), le long de la limite sud de la rue Montréal, sur une distance de soixante-quinze (75) pieds; DE LÀ, sud vingt-huit degrés six minutes trente secondes est (S28°06′30″E.), sur une distance de cent neuf pieds et six dixièmes (109,6 pi.); DE LÀ, nord soixante-deux degrés trente minutes est (N62°30′E.), sur une distance de seize pieds et neuf dixièmes (16,9 pi.); DE LÀ, en direction du nord le long de la limite est du bloc trois (3), sur une distance de cent vingt-trois pieds et trois dixièmes (123,3 pi.), plus ou moins, jusqu’au point de départ.
(11) La parcelle 2733, formée d’une partie du lot dix (10) de la concession un (1), au nord de la rivière, qui peut être décrite plus en détail comme suit :
COMMENÇANT à un point situé sur la limite ouest du lot dix (10), à une distance de mille deux cent soixante-trois pieds et huit dixièmes (1 263,8 pi.) mesurée sur ladite limite en direction du sud à partir de la limite sud de la rue Montréal telle qu’elle existe actuellement; DE LÀ, se dirigeant en direction du sud le long de ladite limite du lot dix (10), sur une distance de cinq cent quatre-vingt-sept (587) pieds; DE LÀ, sud soixante degrés cinquante minutes est (S60°50′E.), sur une distance de deux cent quatre-vingt-dix (290) pieds, plus ou moins, jusqu’au bord de l’eau original de la rive gauche de la rivière Kaministiqua; DE LÀ, en direction du nord en suivant ledit bord de l’eau vers l’aval jusqu’à un point situé sur une ligne tracée dans la direction sud soixante degrés cinquante minutes est (S60°50′E.) et passant par le point de départ; DE LÀ, nord soixante degrés cinquante minutes ouest (N60°50′O.), sur une distance de trois cent quarante-sept (347) pieds, plus ou moins, jusqu’au point de départ.
(12) La totalité du plan de subdivision d’une partie des concession 6 et 7, concession 4, au nord de la rivière, enregistré audit Bureau des titres de biens-fonds sous le no de plan M-104.
SECTION 3Bureau des titres de biens-fonds du canton de Neebing, Fort William
LA TOTALITÉ ET CHACUNE de certaines parcelles ou étendues de terrain, immeubles compris, situées dans le Township de Neebing, district de Thunder Bay, province d’Ontario, comprenant :
PREMIÈREMENT :
La totalité du lot vingt-trois (23) de la concession trois (3) dudit township, classé sous le no de parcelle 948 au Bureau des titres de biens-fonds de la division d’enregistrement du district de Fort-William.
DEUXIÈMEMENT :
La totalité des lots un (1), deux (2), trois (3), quatre (4), cinq (5), comme l’indique le plan de subdivision enregistré audit Bureau des titres de biens-fonds sous le no de plan M-60.
TROISIÈMEMENT :
Une partie du lot douze (12) de la concession deux (2) dudit Township, comprenant la totalité des parcelles 3521, 3522, 3524, 3955 enregistrées audit Bureau des titres de biens-fonds.
QUATRIÈMEMENT :
Une partie du lot treize (13) de la concession deux (2) dudit Township, comprenant la totalité de la parcelle 3817 enregistrée audit Bureau des titres de biens-fonds.
CINQUIÈMEMENT :
La totalité des lots un (1) à cent huit (108) inclusivement et la totalité des avenues Machray, Pennington, Bowman et Metcalfe et de la rue Florence, comme l’indique le plan de subdivision enregistré audit Bureau des titres de biens-fonds sous le no de plan M-53.
SECTION 4Bureau des titres de biens-fonds de la ville de Fort William, Fort William
LA TOTALITÉ ET CHACUNE de certaines parcelles ou étendues de terrain, immeubles compris, situées dans le Township de Neebing, maintenant dans la cité de Fort William, district de Thunder Bay, province d’Ontario, comprenant :
(1) Les parcelles 60, 1902, 1903, 1904, 1923 et 1995, soit la totalité des lots vingt-quatre (24) à trente-trois (33) inclusivement du bloc dix (10), comme l’indique le plan 153.
(2) La totalité des plans de subdivision du lot 10, concession 2, au nord de la rivière, enregistrés au Bureau des titres de biens-fonds du district de Fort William sous le no de plan M-79, À L’EXCEPTION de tout le bloc « E », comme l’indique le plan M-79.
(3) La totalité des plans de subdivision d’une partie du lot 8, concession 2, au nord de la rivière, enregistrés au Bureau des titres de biens-fonds du district de Fort William sous les nos de plan M-38, M-85 et M-88.
(4) La parcelle 373, soit la totalité du lot deux cent quatre-vingt-cinq (285), comme l’indique le plan de subdivision enregistré audit Bureau d’enregistrement sous le no de plan 42.
(5) La parcelle 2822, comprenant :
a) une partie du lot dix-sept (17) du bloc « O », comme l’indique le plan 61, qui peut être décrite plus en détail comme suit :
COMMENÇANT à un point situé sur la limite est dudit lot dix-sept (17), à dix (10) pieds au sud de l’angle nord-est dudit lot dix-sept (17); DE LÀ, se dirigeant en direction de l’ouest, parallèlement à la limite nord dudit lot, sur une distance de soixante-six (66) pieds; DE LÀ, en direction du sud, parallèlement à la limite est dudit lot, sur une distance de cent cinquante-cinq (155) pieds, plus ou moins, jusqu’à la limite sud dudit lot; DE LÀ, en direction de l’est le long de ladite limite sud, sur une distance de soixante-six (66) pieds, plus ou moins, jusqu’à l’angle sud-est du lot dix-sept (17); DE LÀ, en direction du nord le long de la limite est du lot dix-sept (17), sur une distance de cent cinquante-cinq (155) pieds, plus ou moins, jusqu’au point de départ; et
b) la totalité des lots vingt-huit (28) et vingt-neuf (29) du bloc « O », comme l’indique le plan 70.
(6) La parcelle 3124, comprenant :
a) la totalité des lots trente-sept (37), trente-huit (38), trente-neuf (39), quarante (40) et quarante et un (41), comme l’indique le plan 722; et
b) une partie des lots quarante-trois (43) et quarante-quatre (44), du côté nord de la rue Frederica, comme l’indique le plan de lotissement de la ville de Fort William, qui peut être décrite plus en détail comme suit :
COMMENÇANT à l’angle sud-ouest du lot quarante-quatre (44); DE LÀ, se dirigeant en direction du nord le long de la limite ouest dudit lot, sur une distance de soixante-quinze pieds et soixante-cinq centièmes (75,65 pi.), plus ou moins, jusqu’à la limite sud-est du lot trente-sept (37), comme l’indique le plan 722; DE LÀ, en direction du nord-est le long de la limite sud-est du lot trente-sept (37), sur une distance de quatre-vingt-onze pieds et trente et un centièmes (91,31 pi.), plus ou moins, jusqu’à la limite sud de la ruelle définie par le règlement 1043 de la Cité de Fort William; DE LÀ, en direction de l’est le long de ladite limite sud de ladite ruelle, sur une distance de cent quatre-vingt-sept (187) pieds, plus ou moins, jusqu’à la limite est d’une bande de trente-trois (33) pieds située à l’ouest de la moitié est dudit lot quarante-trois (43) et la traversant de l’avant à l’arrière; DE LÀ, en direction du sud le long de ladite limite est, sur une distance de cent cinquante-cinq (155), pieds, plus ou moins, jusqu’à la limite sud du lot quarante-trois (43); DE LÀ, en direction de l’ouest le long de la limite sud des lots quarante-trois (43) et quarante-quatre (44) jusqu’au point de départ.
(7) La parcelle 3300, comprenant :
a) une partie de la ruelle située au nord des lots trente-sept (37), trente-huit (38), trente-neuf (39), quarante (40) et quarante et un (41), comme l’indique le plan 722, qui peut être décrite plus en détail comme suit :
COMMENÇANT à l’angle nord-ouest dudit lot quarante et un (41); DE LÀ, se dirigeant en direction du nord le long du prolongement vers le nord de la limite ouest du lot quarante et un (41), sur une distance de dix (10) pieds; DE LÀ, en direction de l’est, parallèlement à la limite nord des lots quarante et un (41), quarante (40), trente-neuf (39), trente-huit (38) et au prolongement de cette limite vers l’est, sur une distance de cent soixante-dix-sept pieds et vingt-quatre centièmes (177,24 pi.) jusqu’à l’angle nord-est du lot trente-sept (37); DE LÀ, en direction de l’ouest le long de la limite nord du lot trente-sept (37), sur une distance de quarante-six pieds et vingt-quatre centièmes (46,24 pi.) jusqu’à l’angle nord-ouest du lot trente-sept (37); DE LÀ, en direction de l’ouest le long de la limite nord des lots trente-huit (38), trente-neuf (39), quarante (40) et quarante et un (41), sur une distance de cent trente-deux pieds et un dixième (132,1 pi.), plus ou moins, jusqu’au point de départ; et
b) une partie du lot quarante-deux (42), du côté nord de la rue Frederica, comme l’indique le plan de lotissement de la ville de Fort William, qui peut être décrite plus en détail comme suit :
COMMENÇANT à l’angle sud-ouest dudit lot quarante-deux (42); DE LÀ, se dirigeant en direction de l’est le long de la limite sud dudit lot, sur une distance de quatre-vingt-dix-neuf (99) pieds; DE LÀ, en direction du nord parallèlement à la limite ouest dudit lot, sur une distance de cent cinquante-cinq (155) pieds, plus ou moins, jusqu’à un point situé à dix (10) pieds au sud, perpendiculairement, de la limite nord dudit lot; DE LÀ, en direction de l’ouest, parallèlement à ladite limite nord, sur une distance de quatre-vingt-dix-neuf (99) pieds, plus ou moins, jusqu’à la limite ouest dudit lot; DE LÀ, en direction du sud le long de ladite limite ouest, sur une distance de cent cinquante-cinq (155) pieds, plus ou moins, jusqu’au point de départ.
(8) La parcelle 2187, formée de la partie nord, d’une largeur perpendiculaire de cent vingt-cinq (125) pieds, du lot dix (10) du bloc « T », comme l’indique le plan 61.
(9) Une partie de la parcelle 1619 et une partie de la parcelle 2149, comprenant les blocs trois (3) et quatre (4) situés au sud de la rue Montréal, comme l’indique le plan 42, À L’EXCEPTION de la partie du bloc trois (3) cédée au Grand Trunk Pacific Railway Company et décrite plus en détail comme suit :
COMMENÇANT à un point situé sur la limite ouest du lot un (1) du bloc « Z », comme l’indique le plan 61, à deux pieds et quatorze centièmes (2,14 pi.) au nord de l’angle sud-ouest du lot un (1); DE LÀ, sud soixante-deux degrés trente minutes ouest (S62°30′O), le long de la limite sud de la rue Montréal, sur une distance de soixante-quinze (75) pieds; DE LÀ, sud vingt-huit degrés six minutes trente secondes est (S28°06′30″E), sur une distance de cent neuf pieds et six dixièmes (109,6 pi.); DE LÀ, nord soixante-deux degrés trente minutes est (N62°30′E), sur une distance de seize pieds et neuf dixièmes (16,9 pi.); DE LÀ, en direction du nord le long de la limite est du bloc trois (3), sur une distance de cent vingt-trois pieds et trois dixièmes (123,3 pi.), plus ou moins, jusqu’au point de départ.
(10) La parcelle 2733 formée d’une partie du lot dix (10) de la concession un (1), au nord de la rivière, qui peut être décrite plus en détail comme suit :
COMMENÇANT à un point situé sur la limite ouest du lot dix (10), à une distance de mille deux cent soixante-trois pieds et huit dixièmes (1 263,8 pi.) mesurée sur ladite limite en direction du sud à partir de la limite sud de la rue Montréal telle qu’elle existe actuellement; DE LÀ, se dirigeant en direction du sud le long de ladite limite du lot dix (10), sur une distance de cinq cent quatre-vingt-sept (587) pieds; DE LÀ, sud soixante degrés cinquante minutes est (S60°50′E) sur une distance de deux cent quatre-vingt-dix (290) pieds, plus ou moins, jusqu’au bord de l’eau original de la rive gauche de la rivière Kaministiqua; DE LÀ, en direction du nord en suivant ledit bord de l’eau vers l’aval jusqu’à un point situé sur une ligne tracée dans la direction sud soixante degrés cinquante minutes est (S60°50′E) et passant par le point de départ; DE LÀ, nord soixante degrés cinquante minutes ouest (N60°50′O), sur une distance de trois cent quarante-sept (347) pieds, plus ou moins, jusqu’au point de départ.
(11) La totalité du plan de subdivison d’une partie des lots trois (3) et quatre (4) de la concession trois (3), au nord de la rivière, enregistré audit Bureau des titres de biens-fonds sous le no de plan M-63.
(12) La totalité des lots soixante-quatorze (74) à quatre-vingt-quatre (84) inclusivement, et la totalité des ruelles publiques contiguës auxdits lots, et la partie de la rue Tarbutt contiguë auxdits lots soixante-quatorze (74), soixante-quinze (75), soixante-seize (76), soixante-dix-sept (77) et soixante-dix-huit (78), comme l’indique le plan de subdivision enregistré audit Bureau des titres de biens-fonds sous le no de plan M-51.
(13) La totalité des lots un (1) à cinq (5) inclusivement, des lots dix (10) à trente-six (36) inclusivement, et la totalité des ruelles publiques contiguës auxdits lots, et la partie de la rue Tarbutt contiguë auxdits lots un (1), deux (2), trois (3), quatre (4) et cinq (5), et la partie de la rue Sills contiguë auxdits lots dix (10) à vingt (20) inclusivement et toute la rue Ford, comme l’indique le plan de subdivision enregistré audit Bureau des titres de biens-fonds sous le no de plan M-47.
(14) Toute la partie du lot quatre (4) de la concession trois (3) située au nord de la limite nord du plan de subdivision enregistré audit Bureau des titres de biens-fonds sous le no de plan M-63, et formée des parcelles 2077, 2360, 2613, 2818 et 2982.
(15) La totalité du plan de subdivision d’une partie du lot 3, concession 3, au nord de la rivière, enregistré audit Bureau des titres de biens-fonds sous le no de plan M-75.
(16) La totalité du plan de subdivision d’une partie des concession 6 et 7, concession 4, au nord de la rivière, enregistré audit Bureau des titres de biens-fonds sous le no de plan M-104.
SECTION 5Bureau d’enregistrement du canton de McIntyre, Port Arthur
LA TOTALITÉ ET CHACUNE de certaines parcelles ou étendues de terrain, immeubles compris, situées dans le Township de McIntyre, district de Thunder Bay, province d’Ontario, comprenant la totalité de la concession minière de John C. T. Cochrane, de la concession minière de Jean Langlois, de la concession minière de Van Koughnet, de la concession minière de J. J. Vickers et de la section cinquante-cinq (55), dans ledit Township.
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