Règlement de zonage de l’aéroport de Lethbridge (C.R.C., ch. 92)
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Règlement à jour 2024-10-14
ANNEXE(articles 2 et 4)
PARTIE IPoint de repère de l’aéroport
COMMENÇANT à l’intersection des axes des pistes 05-23 et 12-30 de l’aéroport de Lethbridge; DE LÀ, vers le nord-ouest, le long de l’axe de la piste 12-30, jusqu’à un point situé à mille six cents (1 600) pieds du point de départ; DE LÀ, à angle droit, vers le sud-ouest, sur une distance de mille six cents (1 600) pieds, jusqu’à un point dorénavant désigné comme le point de repère de l’aéroport, ledit point ayant une altitude assignée de trois mille deux (3 002) pieds au-dessus du niveau de la mer.
PARTIE IIDescription des terrains auxquels s’applique le présent règlement
LA TOTALITÉ ET CHACUNE de certaines parcelles ou étendues de terrain, immeubles compris, situées dans le district municipal de Lethbridge no 25, dans la province d’Alberta, et comprenant une partie des sections un (1), douze (12) et treize (13), township huit (8), rang vingt-deux (22), à l’ouest du quatrième (4e) méridien, la totalité des sections trois (3), six (6), sept (7), dix (10), quinze (15) et dix-huit (18) et une partie des sections deux (2), quatre (4), cinq (5), huit (8), neuf (9), onze (11), quatorze (14), seize (16), dix-sept (17), dix-neuf (19), vingt (20), vingt et un (21) et vingt-deux (22), township huit (8), rang vingt et un (21), à l’ouest du quatrième (4e) méridien, et la totalité des sections trente-deux (32) et trente-trois (33) et une partie des sections trente et un (31), trente-quatre (34) et trente-cinq (35), township sept (7), rang vingt et un (21), à l’ouest du quatrième (4e) méridien, dont les limites extérieures sont définies comme étant les limites de la surface horizontale décrite à l’alinéa 5(1)a) du présent règlement, toutes les terres, eaux et routes comprises à l’intérieur des limites données étant atteintes par le présent règlement, à l’exclusion des terres, eaux et routes comprises dans l’enclave dont les limites extérieures se définissent comme suit : COMMENÇANT à l’angle sud-est de la subdivision légale seize (16), section quatre (4), township huit (8), rang vingt et un (21), à l’ouest du quatrième (4e) méridien; DE LÀ, vers l’ouest, le long de la limite sud des subdivisions légales seize (16), quinze (15), quatorze (14) et treize (13), jusqu’à un point situé sur ladite limite sud de la subdivision légale treize (13), à six cent soixante (660) pieds de l’angle sud-ouest de ladite subdivision légale treize (13), section quatre (4); DE LÀ, vers le sud, parallèlement à la limite ouest de ladite section quatre (4), jusqu’à la limite sud du quartier nord-ouest de ladite section quatre (4); DE LÀ, vers l’ouest, le long de la limite sud de la moitié nord de la section quatre (4), et du prolongement de cette limite, et de la limite sud de la moitié nord de la section cinq (5), jusqu’à la limite ouest de ladite section cinq (5); DE LÀ, vers le nord, le long de la limite ouest des sections cinq (5) et huit (8), jusqu’à un point situé sur ladite limite ouest de la section huit (8), à mille trois cent vingt (1 320) pieds au nord de l’angle sud-ouest de ladite section huit (8); DE LÀ, vers l’est, le long d’une ligne tracée parallèlement à la limite sud de ladite section huit (8), jusqu’à un point situé à mille trois cent vingt (1 320) pieds, perpendiculairement, de la limite est de ladite section huit (8); DE LÀ, vers le nord, le long d’une ligne, et de son prolongement, tracée parallèlement à la limite est des sections huit (8) et dix-sept (17), à mille trois cent vingt (1 320) pieds, perpendiculairement, de ladite limite, jusqu’à un point situé à mille trois cent vingt (1 320) pieds, perpendiculairement, de la limite sud de ladite section dix-sept (17); DE LÀ, vers l’est, le long d’une ligne, et de son prolongement, tracée parallèlement à la limite sud des sections dix-sept (17) et seize (16), à mille trois cent vingt (1 320) pieds, perpendiculairement, de ladite limite, jusqu’à la limite ouest de la grand’route no 5 (Plan 3881 B.M.); DE LÀ, vers le sud, le long de ladite limite ouest de la grand’route no 5 (Plans 3881 B.M. et 816 E.Z.), en continuant vers le sud le long de la limite est des sections neuf (9) et quatre (4), jusqu’au point de départ. Tous les plans mentionnés ci-dessus se trouvent dans les dossiers du Bureau du cadastre du district d’enregistrement des terres du Sud de l’Alberta, à Calgary (Alberta). Les terrains susmentionnés sont entourés de lignes de couleur sur le Plan E. 603, en date du 30 juillet 1958, conservé dans les dossiers du ministère des Transports, à Ottawa.
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