Règlement sur les nécessaires d’expérience scientifique (C.R.C., ch. 934)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2011-06-20 Versions antérieures
Règlement sur les nécessaires d’expérience scientifique
C.R.C., ch. 934
LOI CANADIENNE SUR LA SÉCURITÉ DES PRODUITS DE CONSOMMATION
Règlement concernant l’annonce, la vente, et l’importation de nécessaires d’expérience scientifique
TITRE ABRÉGÉ
1. Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur les nécessaires d’expérience scientifique.
DÉFINITIONS
2. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- « Loi »
« Loi » La Loi sur les produits dangereux. (Act)
- « nécessaire d’expérience scientifique »
« nécessaire d’expérience scientifique » Ensemble de produits, de matières ou de substances, vendu à titre de produit de consommation, qui contient un produit chimique au sens du Règlement sur les produits chimiques et contenants de consommation (2001), et qui permet à l’utilisateur de s’instruire sur une science. (science education set)
- « niveau de la DL50 orale »
« niveau de la DL50 orale » Dose unique d’une substance qui, si administrée oralement au cours d’une expérimentation animale, causera vraisemblablement la mort d’au moins 50 % d’une population donnée d’animaux. (oral LD50 value)
- « produit chimique de rechange »
« produit chimique de rechange » Produit chimique, au sens du Règlement sur les produits chimiques et contenants de consommation (2001), servant à réapprovisionner un nécessaire d’expérience scientifique. (replacement chemical)
- DORS/90-431, art. 1;
- DORS/2001-271, art. 1.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
3. La vente, l’importation et la publicité d’un nécessaire d’expérience scientifique ou d’un produit chimique de rechange sont autorisées si les conditions énoncées dans le présent règlement sont respectées.
- DORS/90-431, art. 2.
4. Toute indication écrite ou tout renseignement graphique prescrit par le présent règlement
a) doit être
(i) bien en évidence et nettement distinct des autres indications graphiques, et
(ii) facile à reconnaître pour l’acheteur ou l’usager de ce produit, dans des conditions normales d’achat ou d’usage; et
b) doit être rédigé en français et en anglais.
5. Tout nécessaire d’expérience scientifique doit
a) contenir ou porter des instructions sur la façon d’utiliser sans danger les produits chimiques qu’il contient; et
b) porter, sur l’emballage et dans tout imprimé qu’il contient, la mention suivante :
«AVERTISSEMENT. Ce nécessaire contient des produits chimiques qui peuvent être nocifs s’ils sont mal utilisés. Lire les indications de la brochure d’instructions. En cas d’éclaboussures sur la peau ou dans les yeux, bien rincer à grande eau. Recourir immédiatement aux soins du médecin si les yeux ont été touchés. Ne doit pas être utilisé par des enfants qui ne sont pas sous la surveillance d’un adulte. Contre-indiqué pour les enfants de moins de 12 ans.»
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