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Règlement sur l’aliénation des marchandises et des biens meubles (C.R.C., ch. 948)

Règlement à jour 2024-10-14

Règlement sur l’aliénation des marchandises et des biens meubles

C.R.C., ch. 948

LOI SUR LES INDIENS

Règlement concernant l’aliénation des marchandises et des biens meubles frappés de confiscation conformément au paragraphe 103(3) de la Loi sur les Indiens

Titre abrégé

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur l’aliénation des marchandises et des biens meubles.

Interprétation

 Dans le présent règlement, Loi désigne la Loi sur les Indiens.

Dispositions générales

 Les marchandises et les biens meubles confisqués au profit de Sa Majesté conformément aux dispositions du paragraphe 103(3) de la Loi seront vendus aux enchères publiques après que l’avis en aura été publié dans les journaux locaux que le ministre pourra désigner.

 Lorsque des marchandises et des biens meubles ont été confisqués conformément au paragraphe 103(3) de la Loi, quiconque (autre que la personne accusée de l’infraction qui a donné lieu à une telle confiscation, ou la personne en possession de ces marchandises et biens meubles au moment de l’infraction) invoque un intérêt dans ces marchandises et biens meubles en qualité de propriétaire, de créancier hypothécaire, de détenteur de privilège ou de tout autre intérêt du genre, peut, dans un délai de 30 jours après la confiscation, s’adresser au ministre pour faire déterminer son intérêt.

 Lorsque, à la suite d’une telle requête, il semble au ministre

  • a) que le requérant est innocent de toute complicité à l’infraction qui a donné lieu à la confiscation, ou de toute collusion avec le coupable à ce sujet, et

  • b) que le requérant a pris toutes les précautions raisonnables à l’égard de la personne à qui on permettait d’entrer en possession de ces marchandises et biens meubles afin de se rendre compte par lui-même qu’ils ne serviraient vraisemblablement pas à des fins contraires aux dispositions de la Loi, ou, s’il est créancier hypothécaire ou détenteur de privilège, qu’il a pris, avant de devenir ce créancier hypothécaire ou détenteur de privilège, toutes ces précautions à l’égard de la personne qui consent l’hypothèque ou le privilège,

le ministre peut ordonner qu’une telle confiscation ne porte pas préjudice à l’intérêt du requérant.

 Lorsqu’en raison des circonstances, il semble au ministre que les marchandises et les biens meubles confisqués conformément au paragraphe 103(3) de la Loi doivent, dans l’intérêt public, être aliénés autrement que par enchère publique, le ministre peut ordonner qu’il en soit disposé autrement, auquel cas l’ordonnance devra prescrire les conditions et restrictions que le ministre juge nécessaires ou utiles.


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