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Règlement sur le mode de procédure au conseil des bandes d’Indiens (C.R.C., ch. 950)

Règlement à jour 2024-10-14

Règlement sur le mode de procédure au conseil des bandes d’Indiens

C.R.C., ch. 950

LOI SUR LES INDIENS

Règlement régissant la conduite des assemblées de conseil des bandes d’Indiens

Titre abrégé

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur le mode de procédure au conseil des bandes d’Indiens.

Interprétation

 Dans le présent règlement,

conseil

conseil s’entend du conseil d’une bande élu conformément à l’article 74 de la Loi sur les Indiens; (Council)

ministère

ministère signifie le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien; (Department)

ministre

ministre désigne le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien; (Minister)

secrétaire

secrétaire s’entend de la personne désignée par le conseil d’une bande pour tenir les procès-verbaux des assemblées de Conseil; (Secretary)

sous-ministre adjoint

sous-ministre adjoint désigne le sous-ministre adjoint (Affaires indiennes et esquimaudes) du ministère; (Assistant Deputy Minister)

surintendant

surintendant signifie le surintendant ou le fonctionnaire local principal de la Division des affaires indiennes qui a la direction de l’agence, et comprend le commissaire des Indiens pour la Colombie-Britannique, tous les surveillants régionaux, tous les aides des agences indiennes et tout autre fonctionnaire agissant sous l’ordre du ministre ou du sous-ministre adjoint. (superintendent)

Assemblées du conseil

  •  (1) La première assemblée du conseil se tiendra dans un délai d’un mois au plus tard après l’élection, au jour, à l’heure et à l’endroit qui seront indiqués à l’avis communiqué à chacun des membres du conseil, et les assemblées subséquentes se tiendront au jour et à l’heure déterminés, selon ce que requièrent les affaires du conseil ou les intérêts de la bande.

  • (2) Aucun membre d’un conseil ne peut être absent à trois assemblées consécutives du conseil sans en obtenir l’autorisation du chef de la bande ou du surintendant, moyennant le consentement de la majorité des conseillers de la bande.

 Le chef de la bande ou le surintendant peut en tout temps convoquer une assemblée extraordinaire du conseil et doit convoquer une telle assemblée s’il en est requis par la majorité des membres du conseil.

 Le surintendant doit notifier à chaque membre du conseil le jour, l’heure et l’endroit de l’assemblée.

Conduite des délibérations

 Une majorité du conseil en son entier constitue quorum, mais lorsque le conseil est de neuf membres ou plus, cinq membres forment quorum.

 Si au cours des 60 minutes qui suivent le moment indiqué de l’assemblée il n’y a pas quorum, le secrétaire doit procéder à l’appel et prendre les noms des membres alors présents, et le conseil se trouvera ajourné jusqu’à la prochaine séance.

 Le chef de la bande ou, avec le consentement de la majorité des conseillers présents à l’assemblée, le surintendant doit remplir la fonction de président.

  •  (1) Une fois le quorum constaté, le président doit assumer ses fonctions et déclarer la séance ouverte.

  • (2) Un président sera choisi

    • a) en l’absence du chef, ou

    • b) lorsque le Surintendant n’a pas été désigné pour présider ainsi qu’il est prévu à l’article 8,

    parmi les membres présents qui dirigera les délibérations soit jusqu’à l’arrivée du chef, soit jusqu’à ce que le surintendant ait été choisi pour présider.

 Le président doit faire régner l’ordre et décider de toute question de procédure.

 L’ordre du jour de toute réunion régulière doit être le suivant :

  • a) lecture (correction, s’il y a lieu) et adoption du procès-verbal de la séance précédente;

  • b) travaux non terminés;

  • c) présentation et lecture des lettres et des pétitions;

  • d) présentation et étude des rapports de comités;

  • e) questions nouvelles;

  • f) audition de délégations;

  • g) ajournement.

 Toute motion doit être présentée ou lue par son auteur; une fois qu’elle a été proposée et appuyée en bonne et due forme et soumise à l’assemblée par le président, elle devient sujette à débat.

 Lorsqu’une motion a été soumise à l’assemblée par le président, le Conseil est censé en avoir été saisi, mais elle peut être retirée avec le consentement de la majorité des membres du conseil présents.

 Tout membre qui désire prendre la parole doit s’adresser au président et il doit s’en tenir au sujet à l’étude.

 S’il arrive que plus d’un membre désire parler en même temps le président déterminera qui a droit de parole.

  •  (1) Le président ou tout membre peut rappeler à l’ordre le membre qui a la parole, le débat sera alors suspendu et le membre visé ne doit reprendre la parole tant que la question d’ordre n’a pas été décidée.

  • (2) Un membre ne peut parler qu’une fois sur une question d’ordre.

 Tout membre peut en appeler au conseil de la décision du président, et tous les appels se décident à la majorité des voix et sans débat.

  •  (1) Toute question soumise au conseil se décidera à la majorité des voix des conseillers présents.

  • (2) Le président n’aura pas droit de vote; néanmoins, lorsque le vote est également partagé, le président, sauf si c’est le surintendant, doit donner un vote prépondérant.

 Tout membre présent lorsqu’une question est mise aux voix doit se prononcer, à moins que le conseil ne l’en dispense ou qu’il ne soit personnellement intéressé en la matière, auquel cas il n’est pas tenu de voter.

 Lorsqu’un membre s’abstient de voter, il est réputé donner un vote affirmatif.

 Lorsqu’une question est mise aux voix au conseil, tout membre présent qui vote doit publiquement et individuellement, devant le conseil, faire connaître quel est son vote sur cette question; à la demande de tout membre, le secrétaire doit consigner le tout au procès-verbal.

 Tout membre peut exiger, en aucun moment du débat, que la proposition ou motion à l’examen soit lue pour son bénéfice, mais on doit veiller à ne pas interrompre le membre qui a la parole.

  •  (1) Les assemblées régulières seront accessibles aux membres de la bande, et aucun membre n’en sera exclu, sauf dans le cas de conduite malséante.

  • (2) Le président peut expulser ou exclure de toute réunion une personne qui est cause de désordre à l’assemblée.

 Le conseil peut à sa première réunion constituer à la place du comité plénier du conseil les comités permanents suivants :

  • a) finances;

  • b) chemins et ponts; et

  • c) bien-être.

 Le conseil peut instituer des comités spéciaux pour examiner toute question, selon ce qu’exigent les intérêts de la bande.

 La majorité des membres d’un comité constitue quorum.

 Le chef de la bande sera ex officio membre de tous les comités et aura droit de vote à toutes les réunions de ceux-ci; les autres membres du Conseil peuvent assister aux réunions d’un comité et, avec l’assentiment de ce dernier, peuvent prendre part aux délibérations mais n’ont pas droit de vote.

 D’une façon générale, les attributions des comités permanents ou spéciaux sont

  • a) de faire rapport au conseil, de temps à autre et aussi souvent que l’exigent les intérêts de la bande sur toute question se rattachant aux attributions qui leur sont respectivement imposées et de recommander que le conseil prenne à ce sujet toute mesure jugée nécessaire et avantageuse; et

  • b) d’examiner toute question qui leur est soumise par le conseil ou par le chef de la bande et d’en faire rapport.

 Les réunions extraordinaires de comités seront convoquées sur requête du président ou de la majorité des membres du comité ou, en l’absence du président, à la demande du chef de la bande ou du surintendant.

 Tout représentant du ministre présent à une assemblée de conseil peut

  • a) prendre la parole devant le conseil, renseigner et guider ses membres en ce qui concerne leurs attributions et fonctions;

  • b) renseigner et guider les membres du conseil sur toute question de procédure; et

  • c) fournir les renseignements qui peuvent lui être demandés par tout membre du conseil en ce qui concerne la gestion des affaires de la bande.

 Le conseil peut, s’il l’estime nécessaire, établir tout règlement interne, qui ne soit pas en contradiction au présent règlement, en ce qui concerne des points qui n’y sont pas spécifiquement prévus.

 

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