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Règlement sur les successions d’Indiens (C.R.C., ch. 954)

Règlement à jour 2024-10-14

Règlement sur les successions d’Indiens

C.R.C., ch. 954

LOI SUR LES INDIENS

Règlement sur les successions d’Indiens

Titre abrégé

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur les successions d'Indiens.

Interprétation

 Dans le présent règlement,

administrateur

administrateur signifie une personne nommée par le ministre pour gérer les biens des Indiens décédés et comprend une personne qui, en raison de ses fonctions, est chargée de commencer ou de terminer l'administration d'une succession; (administrator)

Loi

Loi signifie la Loi sur les Indiens; (Act)

ministre

ministre signifie le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien; (Minister)

prescrit

prescrit signifie prescrit par le ministre. (prescribed)

Avis de décès

  •  (1) Aussitôt que possible après le décès d'un Indien, le surintendant doit faire parvenir au ministre un avis du décès, en la forme prescrite.

  • (2) Sauf instructions contraires du ministre pour les fins du présent règlement, la présomption de décès se pose et doit être établie ainsi qu'elle se pose et s'établit lorsqu'il s'agit de personnes autres que des Indiens.

Inventaire

  •  (1) Dès notification du décès ou le plus tôt possible après le reçu de cet avis, le surintendant doit faire parvenir au ministre un état détaillé de l'inventaire en la forme prescrite, qui doit indiquer les biens meubles et immeubles du défunt, la valeur de chaque article appréciée aussi exactement que possible, et toutes les dettes de la succession et les réclamations des créanciers connues à ce moment-là et le surintendant doit aussi déclarer dans cet état si le défunt a fait un testament et donner les noms de toutes les personnes ayant droit à une part de la succession et toute autre information pertinente que peut exiger le ministre.

  • (2) Aux fins du présent article, le surintendant doit agir en qualité d'administrateur et prendre toutes les mesures qui s'imposent pour assurer la bonne garde ou protection des biens du défunt et le recouvrement des sommes dues ou exigibles et disposer des deniers recouvrés ou détenus, de la manière que détermine le ministre.

  • (3) Si le défunt était le bénéficiaire d'une pension, prime ou allocation quelconque, tout chèque ou mandat d'argent reçu par le défunt ou en son nom et non présenté à l'encaissement doit être renvoyé par le surintendant à l'expéditeur qui l'établira de nouveau à l'ordre du Receveur général du Canada afin qu'il soit crédité à la succession concernée.

Homologation d'un testament

  •  (1) Si le défunt a fait un testament, le surintendant peut ordonner qu'une demande en vue d'homologuer ce testament en la forme prescrite soit formulée et signée par l'exécuteur, si le testament en désigne un, à moins que le surintendant ne juge l'exécuteur incapable de s'acquitter des devoirs de sa charge à cause de son âge ou pour d'autres raisons.

  • (2) Si l'exécuteur désigné dans le testament refuse d'en exercer les fonctions, le surintendant doit lui faire indiquer ce refus par écrit sur la demande d'homologation.

  • (3) Si la personne désignée dans un testament refuse d'agir ou est jugée incapable de le faire par le surintendant, ce dernier doit formuler la demande.

Demande en vue de l'administration

 Le surintendant doit envoyer au ministre une demande en vue de l'administration d'une succession en la forme prescrite, avec la demande prévue à l'article 5, ou avec l'état de l'inventaire s'il n'existe pas de testament.

Déclaration par écrit et sous serment

 Toutes les demandes prévues au présent règlement doivent être certifiées sous serment, sauf lorsque, par suite de l'éloignement ou d'autres raisons, le ministre permet d'y substituer le certificat du requérant rédigé en la forme prescrite.

Avis aux créanciers, héritiers ou autres réclamants

  •  (1) Après que la demande en vue de l'administration a été envoyée au ministre, le surintendant doit aviser les créanciers, héritiers et autres réclamants, en la forme prescrite, que toutes les réclamations contre la personne décédée ou la succession ou tout autre avantage y afférent doivent être remises personnellement au surintendant ou lui être adressées par la poste dans les huit semaines qui suivent la date initiale à laquelle l'avis a été affiché ou donné.

  • (2) L'avis prévu au paragraphe (1) doit être affiché au bureau de poste, au bureau de l'agence et dans tous autres lieux publics ou de réunion où les avis sont ordinairement affichés ou remis à la bande à laquelle appartenait la personne décédée; si le ministre l'ordonne, l'avis peut être publié de toute autre manière ou à tout autre endroit jugé à propos.

  • (3) Aucune réclamation qui n'a pas été déposée dans le délai prévu au paragraphe (1) ne sera reçue, à moins que le ministre ne l'ordonne.

  • (4) Toute réclamation de la part d'un créancier doit être accompagnée d'une preuve de la dette sous une forme qui soit à la satisfaction du ministre, et, si la preuve en question n'accompagne pas l'avis de réclamation, elle peut être déposée dans les 15 jours qui suivent la production de l'avis.

Exécuteurs

 Lorsque dans un testament il a été désigné un ou plusieurs exécuteurs et que le testament a été approuvé en entier par le ministre, ou lorsqu'un exécuteur est nommé par le ministre, cet exécuteur doit alors être considéré comme représentant personnel du défunt et, si le ministre l'ordonne, doit agir selon les instructions de l'administrateur.

Garanties

 Le ministre peut ordonner, à sa discrétion, qu'un exécuteur ou un administrateur verse les garanties que le ministre juge nécessaires pour assurer que l'exécuteur ou l'administrateur s'acquitte de ses fonctions conformément au présent règlement et à ses instructions.

Pouvoirs et devoirs des administrateurs

  •  (1) Le ministre peut nommer un fonctionnaire de la Division des affaires indiennes et esquimaudes comme administrateur des successions et pour surveiller l'administration des successions et de tous les biens des Indiens décédés; afin de régler une succession, il peut autoriser que l'administration en soit transférée au surintendant de la réserve à laquelle appartenait la personne décédée.

  • (2) L'administrateur nommé conformément au présent article ou la personne qui agit en qualité d'administrateur en vertu de l'article 4 doit rendre compte au ministre de la préparation adéquate de l'inventaire, de la signification de tous les avis et de l'exécution de toutes les enquêtes et fonctions qui peuvent s'imposer ou être ordonnées à l'égard de toute question mentionnée dans le présent règlement.

  • (3) Lorsqu'une réclamation est faite à l'égard d'une succession, l'administrateur peut en assurer le paiement à même les biens de la succession si la réclamation semble bien fondée; si, de l'avis de l'administrateur, la créance est douteuse ou n'a rien d'une matière ou cause testamentaire, il doit s'en remettre à la décision du ministre.

  • (4) Un administrateur peut acquitter toutes les dettes à recouvrer de la succession et doit obtenir, à l'égard de ces paiements, des reçus ou des quittances, selon le cas; lorsque la dette est de la nature d'un prêt, il peut acquitter le solde dû, ou, du consentement des héritiers, transférer la propriété de la garantie donnée à l'égard du prêt, ou, du consentement de la bande ou du ministre, selon le cas, vendre le bien nanti pour garantir le paiement du prêt; il peut aussi vendre tout bien meuble ou immeuble afin de payer les créances exigibles de la succession, selon les conditions qui peuvent être prescrites.

  • (5) Les poursuites intentées aux fins d'établir ou d'appuyer une réclamation à l'égard d'une succession ne sont pas valides, à moins que l'administrateur n'y donne son consentement.

  • (6) L'administrateur peut faire faire la distribution partielle des valeurs nettes de la succession afin d'en assurer la prompte administration.

  • (7) Lorsqu'il est impossible d'effectuer une distribution partielle ou lorsque les héritiers ne peuvent tomber d'accord quant à la distribution, l'administrateur peut, avec l'approbation du ministre, convertir les valeurs nettes en espèces et les verser au receveur général afin qu'elles soient créditées à la succession en attendant la distribution finale aux ayants droit.

  • (8) Si la personne décédée avait un dépôt dans une banque ou autre institution financière, ou si cette institution détient des obligations ou certificats au nom du défunt, l'administrateur peut exiger que l'institution financière transfère les deniers au receveur général pour être crédités à la succession et lui remette les obligations ou certificats afin qu'il puisse les vendre et en déposer le produit au crédit de la succession ou en disposer de toute autre manière qui peut être prescrite.

  • (9) Si des deniers sont payables à la succession d'un Indien aux termes d'une police d'assurance-vie, l'administrateur peut ordonner que la somme payable aux termes de la police soit versée au receveur général afin d'être portée au crédit de la succession.

  • (10) L'administrateur obtiendra ou se fera remettre tous les certificats ou reçus qui peuvent être requis en vertu des lois fédérales et provinciales à l'égard d'une succession.

  • (11) Un administrateur est autorisé à exercer tous les pouvoirs conférés à un exécuteur si ce dernier refuse d'agir ou est incapable de le faire par suite d'absence ou de maladie ou pour toute autre raison.

  • (12) Toute banque ou autre institution financière ou toute personne qui fait un paiement ou délivre une obligation ou certificat en vertu du présent règlement est garantie contre toute responsabilité qui pourrait en résulter.

  • (13) Un administrateur peut, s'il le juge à propos, et doit, si le ministre l'exige, accorder ou renouveler tout bail à l'égard d'une terre détenue par la personne décédée et ordonner l'exécution de tout contrat passé par la personne décédée.

  • (14) Un administrateur doit avoir tous les pouvoirs nécessaires pour s'acquitter des fonctions spécifiées ci-dessus et doit exécuter les ordres ou instructions et maintenir toute conclusion établie ou donnée par le ministre à l'égard de toute matière et cause testamentaires.

  • (15) Un administrateur doit répondre au ministre de son administration.

  • (16) L'observation du présent règlement dans l'administration des successions dégage l'administrateur ou une personne qui s'y conforme de toute responsabilité à l'égard d'un bien quelconque de la succession qui a été payé, transmis, délivré ou dont il a été disposé autrement, conformément au présent règlement.

Transfert de possession

  •  (1) Si l'Indien décédé a eu la possession paisible, publique et utile d'une terre dans une réserve pendant une période constante et ininterrompue de 30 ans, le transfert de possession peut, à la discrétion du ministre, être réputé avoir eu lieu et, dans ce cas, le soin de prouver que le droit ne s'est pas prescrit ou de contester le transfert incombe à toute personne qui réclame, sous forme d'opposition, le droit d'occuper.

  • (2) Aux fins du présent article, le calcul de la période de 30 ans peut cumuler la période de possession de l'Indien décédé, de ses prédécesseurs au titre de propriété et celle de ses héritiers.

Héritiers absents ou disparus

 Si, après une enquête en bonne et due forme, il est constaté que des héritiers sont absents ou disparus et que les avis ou annonces ont été donnés ou publiés conformément au présent règlement, les deniers ou biens d'une succession auxquels ils pourraient avoir droit seront portés à un compte spécial sans intérêt. À moins qu'une preuve du décès ne soit produite ou obtenue à la satisfaction du ministre, ces deniers ou biens seront gardés pendant une période de sept ans, après laquelle les héritiers absents ou disparus qui ne se sont pas encore présentés doivent être présumés décédés et les deniers ou biens distribués en conséquence aux autres héritiers ou aux ayants droit.

 [Abrogé, DORS/2003-85, art. 1]

Testament

 Le ministre peut accepter comme testament tout document écrit et signé par un Indien, qu'il soit conforme ou non aux lois d'application générale en vigueur dans une province à l'époque du décès de l'Indien.

Autres formules

 Le ministre peut prescrire tous autres avis et formules qu'il juge nécessaires pour les fins de l'article 42 de la Loi, et du présent règlement.

 

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