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Règlement de zonage de l’aéroport de North Bay (C.R.C., ch. 99)

Règlement à jour 2024-10-14

Règlement de zonage de l’aéroport de North Bay

C.R.C., ch. 99

LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE

Règlement de zonage concernant l’aéroport de North Bay

Titre abrégé

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement de zonage de l’aéroport de North Bay.

Interprétation

 Dans le présent règlement,

aéroport

aéroport désigne l’aéroport de North Bay, dans la ville de North Bay, district de Nipissing, province d’Ontario; (airport)

bande

bande désigne la partie rectangulaire de l’aire d’atterrissage de l’aéroport comprenant les pistes spécialement aménagées pour le décollage et l’atterrissage des aéronefs dans une direction déterminée, les bandes sont décrites en détail à la partie V de l’annexe; (strip)

ministre

ministre désigne le ministre des Transports; (Minister)

point de repère de l’aéroport

point de repère de l’aéroport désigne le point décrit à la partie I de l’annexe; (airport reference point)

surface d’approche

surface d’approche désigne un plan incliné imaginaire s’étendant vers l’extérieur et vers le haut à partir de l’extrémité d’une bande dans le sens du prolongement de l’axe de cette bande et perpendiculairement à ce prolongement; cette surface d’approche est décrite en détail à la partie III de l’annexe; (approach surface)

surface de transition

surface de transition désigne un plan incliné imaginaire s’étendant vers le haut à partir des limites latérales d’une bande et de ses surfaces d’approche; cette surface de transition est décrite en détail à la partie VI de l’annexe; (transitional surface)

surface extérieure

surface extérieure désigne une surface imaginaire située au-dessus et dans le voisinage immédiat de l’aéroport, et dont la description figure à la partie IV de l’annexe. (outer surface)

surface horizontale

surface horizontale[Abrogée, DORS/83-498, art. 1]

  • DORS/83-498, art. 1

 Aux fins du présent règlement, le point de repère de l’aéroport est réputé être à 1 180 pieds au-dessus du niveau de la mer.

Application

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement s’applique à tous les terrains, y compris les emprises de voies publiques, contigus à l’aéroport ou situés dans son voisinage et dont les limites extérieures sont décrites à la partie II de l’annexe.

  • (2) Le présent règlement ne s’applique pas aux terrains dont les limites extérieures sont décrites à la partie II de l’annexe et qui font à l’occasion partie de l’aéroport.

Dispositions générales

 Il est interdit d’ériger ou de construire, sur un terrain auquel s’applique le présent règlement, un bâtiment, ouvrage ou objet, ou un rajout à un bâtiment, ouvrage ou objet déjà existant, dont le sommet dépasserait le niveau, à l’endroit où se trouverait ledit point, le niveau de l’une des surfaces définies ci-après qui surplombent immédiatement la surface du terrain à cet endroit, à savoir :

  • a) les surfaces d’approche;

  • b) la surface extérieure; ou

  • c) les surfaces de transition.

  • DORS/83-498, art. 2

Végétation

 Lorsque sur un terrain visé par le présent règlement la végétation croît au-delà du niveau d’une surface visée aux alinéas 5a) à c), le ministre peut ordonner au propriétaire ou à l’occupant de ce terrain d’en enlever l’excédent de végétation.

  • DORS/79-896, art. 1

 [Abrogé, DORS/79-896, art. 1]

Dépôts de déchets

 Aucun propriétaire ou occupant d’un terrain ou d’un terrain immergé par l’eau, auquel s’applique le présent règlement, ne doit permettre qu’on l’utilise comme dépôt de déchets, matières ou substances comestibles pour les oiseaux ou de nature à les attirer.

  • DORS/79-89, art. 1

ANNEXE(articles 2 et 4)

PARTIE IPoint de repère de l’aéroport

Le point de repère de l’aéroport de North Bay est un point qui se situe, par rapport à l’axe de la piste 08-26, à une distance de cinq cents (500) pieds, mesurée perpendiculairement en direction du nord à partir d’un point dudit axe qui se situe à une distance de mille cent (1 100) pieds, mesurée sur l’axe en direction de l’ouest, à partir de l’intersection de cet axe avec l’axe de la piste 13-31.

PARTIE IIDescription des limites extérieures des terrains

COMMENÇANT au point sud-ouest du lot 22, concession A, dans la municipalité de Widdifield; DE LÀ, vers le nord le long de la limite ouest du lot 22, concession A jusqu’à l’angle nord-ouest dudit lot, qui est aussi l’angle sud-ouest du lot 22, concession 1; DE LÀ, vers le nord le long de la limite ouest du lot 22, concession 1, jusqu’à l’angle nord-ouest dudit lot; DE LÀ, vers l’est le long de la limite nord du lot 22, concession 1, jusqu’à l’angle sud-ouest du lot 21 concession 2; DE LÀ, vers le nord le long de la limite ouest du lot 21, concession 2, jusqu’à l’angle nord-ouest dudit lot; DE LÀ, vers l’est le long de la limite nord des lots 21 et 20, concession 2, jusqu’à l’angle sud-ouest du lot 19, concession 3; DE LÀ, vers le nord le long de la limite ouest dudit lot 19, concession 3, jusqu’à l’angle nord-ouest dudit lot; DE LÀ, vers le long de la limite nord des lots 19, 18 et 17, concession 3, jusqu’à l’angle nord-est dudit lot 17; DE LÀ, vers le sud le long de la limite est du lot 17, concession 3, jusqu’à l’angle sud-est dudit lot qui est aussi l’angle nord-ouest du lot 16, concession 2; DE LÀ, vers l’est le long de la limite nord des lots 16, 15, 14, 13, 12 et 11, concession 2, jusqu’à l’angle nord-est dudit lot 11; DE LÀ, vers le sud le long de la limite est du lot 11, concession 2, jusqu’à l’angle sud-est dudit lot qui est aussi l’angle nord-est du lot 11, concession 1; DE LÀ, vers le sud le long de la limite est du lot 11, concession 1, jusqu’à l’angle sud-est dudit lot, qui est aussi l’angle nord-est du lot 11, concession A; DE LÀ, vers le sud le long de la limite est du lot 11, concession A, jusqu’à l’angle sud-est dudit lot 11, qui est aussi l’angle nord-est du lot 11, concession B; DE LÀ, vers le sud le long de la limite est de la moitié nord du lot 11, concession B, jusqu’à l’angle sud-est de ladite moitié nord dudit lot; DE LÀ, vers l’ouest le long de la limite sud de la moitié nord des lots 11, 12, 13 et 14, concession B, jusqu’à la limite est du lot 15, concession B; DE LÀ, vers le sud le long de ladite limite est du lot 15, concession B, jusqu’à l’intersection de celle-ci avec la limite nord de l’emprise de l’Ontario Northland Railway; DE LÀ, vers l’ouest le long de ladite limite nord de ladite emprise à travers le lot 15, concession B, et à travers la partie nord des lots 15 et 16, concession C, jusqu’à l’intersection de celle-ci avec la limite sud de North Bay et du chemin de concession de Trout Lake à travers ledit lot 16, concession C; DE LÀ, dans une direction ouest générale, le long de ladite limite sud dudit chemin, jusqu’à l’intersection de celle-ci avec la limite ouest dudit lot 16; DE LÀ, vers le nord le long de la limite ouest dudit lot 16, jusqu’à l’angle nord-ouest dudit lot; DE LÀ, vers l’ouest le long de la limite sud du lot 17, concession B, jusqu’à l’intersection de celle-ci avec la limite nord dudit chemin qui passe à travers le lot 17; DE LÀ, dans la direction ouest générale, le long de ladite limite nord dudit chemin qui passe à travers les lots 17 et 18, concession B, jusqu’à l’intersection de celle-ci avec la limite ouest du lot 18, concession B; DE LÀ, vers le nord le long de la limite ouest du lot 18, jusqu’à l’intersection de celle-ci avec la limite sud de la moitié nord du lot 19, concession B; DE LÀ, vers l’ouest le long de la limite sud de la moitié nord des lots 19, 20, 21 et 22, concession B, jusqu’à la limite ouest dudit lot 22; DE LÀ, vers le nord le long de la limite ouest du lot 22, jusqu’au point de départ; ces terrains sont indiqués sur le plan no T2743 du ministère des Transports daté du 22 juin 1970.

PARTIE IIIDescription des surfaces d’approche

Des surfaces attenantes à chacune des extrémités des bandes associées aux pistes 08-26, 18-36 et 13-31 et décrites en détail comme suit :

  • a) une surface attenante à l’extrémité de la bande associée à l’approche de la piste 08 et constituée d’un plan incliné à raison de un (1) pied dans le sens vertical contre cinquante (50) pieds dans le sens horizontal, s’élevant jusqu’à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de la bande à deux cents (200) pieds de hauteur par rapport au niveau de l’extrémité de la bande, dans le sens vertical, et mesurant dix mille (10 000) pieds à partir de l’extrémité de la bande, dans le sens horizontal, les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant à deux mille (2 000) pieds du prolongement de l’axe;

  • b) une surface attenante à l’extrémité de la bande associée à l’approche de la piste 13 et constituée d’un plan incliné à raison de un (1) pied dans le sens vertical contre cinquante (50) pieds dans le sens horizontal, s’élevant jusqu’à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de la bande à deux cents (200) pieds de hauteur par rapport au niveau de l’extrémité de la bande, dans le sens vertical, et mesurant dix mille (10 000) pieds à partir de l’extrémité de la bande, dans le sens horizontal, les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant à deux mille (2 000) pieds du prolongement de l’axe;

  • c) une surface attenante à l’extrémité de la bande associée à l’approche de la piste 18 et constituée d’un plan incliné à raison de un (1) pied dans le sens vertical contre cinquante (50) pieds dans le sens horizontal, s’élevant jusqu’à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de la bande à cent cinquante-six (156) pieds de hauteur par rapport au niveau de l’extrémité de la bande, dans le sens vertical, et mesurant sept mille huit cents (7 800) pieds à partir de l’extrémité de la bande, dans le sens horizontal, les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant à mille trente (1 030) pieds du prolongement de l’axe;

  • d) une surface attenante à l’extrémité de la bande associée à l’approche de la piste 26 et constituée d’un plan incliné à raison de un (1) pied dans le sens vertical contre cinquante (50) pieds dans le sens horizontal, s’élevant jusqu’à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de la bande à deux cents (200) pieds de hauteur par rapport au niveau de l’extrémité de la bande, dans le sens vertical, et mesurant dix mille (10 000) pieds à partir de l’extrémité de la bande, dans le sens horizontal, les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant à deux mille (2 000) pieds du prolongement de l’axe;

  • e) une surface attenante à l’extrémité de la bande associée à l’approche de la piste 31 et constituée d’un plan incliné à raison de un (1) pied dans le sens vertical contre cinquante (50) pieds dans le sens horizontal, s’élevant jusqu’à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de la bande à deux cents (200) pieds de hauteur par rapport au niveau de l’extrémité de la bande, dans le sens vertical, et mesurant dix mille (10 000) pieds à partir de l’extrémité de la bande, dans le sens horizontal, les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant à deux mille (2 000) pieds du prolongement de l’axe;

  • f) une surface attenante à l’extrémité de la bande associée à l’approche de la piste 36 et constituée d’un plan incliné à raison de un (1) pied dans le sens vertical contre cinquante (50) pieds dans le sens horizontal, s’élevant jusqu’à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de la bande à cent cinquante-sept (157) pieds de hauteur par rapport au niveau de l’extrémité de la bande, dans le sens vertical, et mesurant sept mille huit cent cinquante (7 850) pieds à partir de l’extrémité de la bande, dans le sens horizontal, les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant à mille trente-cinq (1 035) pieds du prolongement de l’axe;

ces surfaces d’approche sont indiquées sur le plan no T-2743 du ministère des Transports daté du 22 juin 1970.

PARTIE IVDescription de la surface extérieure

Une surface imaginaire qui consiste en un plan commun situé à une altitude constante de cent cinquante (150) pieds au-dessus de l’altitude déterminée du point de repère de l’aéroport; la surface imaginaire est toutefois située à trente (30) pieds au-dessus de la surface du sol lorsque le plan commun susmentionné est à moins de trente (30) pieds au-dessus de la surface du sol. Cette surface extérieure est indiquée sur le plan no T-2743 du ministère des Transports daté du 22 juin 1970.

PARTIE VDescription des bandes

Les bandes sont décrites comme suit :

  • a) une bande associée à la piste 08-26 et mesurant mille (1 000) pieds de largeur, soit cinq cents (500) pieds de chaque côté de l’axe de la piste, et dix mille six cents (10 600) pieds de longueur,

  • b) une bande associée à la piste 18-36 et mesurant cinq cents (500) pieds de largeur, soit deux cent cinquante (250) pieds de chaque côté de l’axe de la piste, et quatre mille huit cent soixante-quatorze (4 874) pieds de longueur, et

  • c) une bande associée à la piste 13-31 et mesurant mille (1 000) pieds de largeur, soit cinq cents (500) pieds de chaque côté de l’axe de la piste, et six mille cinq cent quatre-vingt-neuf (6 589) pieds de longueur,

ces bandes apparaissant sur le plan no T-2743 du ministère des Transports daté du 22 juin 1970.

PARTIE VIDescription de chaque surface de transition

Chaque surface de transition est une surface constituée d’un plan incliné à raison de un (1) pied dans le sens vertical contre sept (7) pieds dans le sens horizontal, mesurée perpendiculairement à l’axe et au prolongement de l’axe de la bande qui s’élève vers l’extérieur à partir des limites latérales de la bande et de ses surfaces d’approche jusqu’à son intersection avec la surface extérieure ou la surface de transition d’une bande adjacente, le tout tel qu’indiqué sur le plan no T-2743 du ministère des Transports daté du 22 juin 1970.

  • DORS/83-498, art. 3

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