Règlement sur la cession de certaines administrations portuaires canadiennes (DORS/2000-1)
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Règlement sur la cession de certaines administrations portuaires canadiennes
DORS/2000-1
LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
LOI SUR LA PENSION DE LA FONCTION PUBLIQUE
Enregistrement 1999-12-14
Règlement sur la cession de certaines administrations portuaires canadiennes
C.T. 827750 1999-12-09
Sur recommandation du président du Conseil du Trésor et en vertu de l’alinéa 42.1(1)u)Note de bas de page a de la Loi sur la pension de la fonction publique et de l’alinéa 7(2)a) de la Loi sur la gestion des finances publiques, le Conseil du Trésor prend le Règlement sur la cession de certaines administrations portuaires canadiennes, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1992, ch. 46, art. 22
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- Loi
Loi La Loi sur la pension de la fonction publique. (Act)
- nouvel employeur
nouvel employeur Personne ou organisme qui, en vertu des lettres patentes de constitution délivrées par le ministre des Transports, exerce les activités qui étaient auparavant exercées par une société portuaire locale ou par un port non autonome de la Société canadienne des ports; y est assimilé quiconque agit pour le compte de la personne ou de l’organisme. (new employer)
Application
2 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de l’article 3, le présent règlement s’applique à toute personne qui était réputée faire partie de la fonction publique aux termes du Règlement sur les périodes de transition en cas de cession de service et qui, pour l’application de la Loi cesse d’être employée dans la fonction publique pour devenir employée du nouvel employeur le 1er janvier 2000 ou après cette date.
(2) Le présent règlement ne s’applique pas à la personne qui est réemployée par le nouvel employeur.
(3) Les articles 4 à 9 ne s’appliquent pas à la personne qui a exercé un choix aux termes du paragraphe 3(2).
- DORS/2016-203, art. 74(A)
Dispositions applicables
3 (1) Les articles 12, 13 et 13.01 de la Loi ne s’appliquent qu’à compter de la date à laquelle la personne visée cesse d’être employée par le nouvel employeur.
(2) Malgré le paragraphe (1), la personne qui, le 1er janvier 2000 ou après cette date, aurait le droit, en l’absence du présent règlement, d’exercer un choix en vertu du paragraphe 12(3) ou de l’article 13.01 de la Loi peut exercer un tel choix au plus tard à l’expiration du délai d’un an suivant la date où elle cesse d’être employée dans la fonction publique pour devenir employée du nouvel employeur.
(3) La personne qui a exercé un choix aux termes du paragraphe (2) est réputée ne pas être devenue employée du nouvel employeur pour l’application du présent règlement et des articles 83 à 99 du Règlement sur la pension de la fonction publique et elle n’a pas le droit d’exercer un choix en vertu du paragraphe (1) lorsqu’elle cesse d’être employée par le nouvel employeur.
- DORS/2016-203, art. 74(A)
Survivant et enfants
4 Pour l’application du paragraphe 12(8) de la Loi, le survivant et les enfants de la personne qui décède alors qu’elle est employée du nouvel employeur ont droit à un remboursement de contributions à titre de prestation consécutive au décès.
5 Pour l’application du paragraphe 13(3) de la Loi, le survivant et les enfants de la personne qui décède alors qu’elle est employée du nouvel employeur ont droit à l’allocation prévue aux alinéas 12(4)a) et b) de la Loi, sous réserve des restrictions indiquées aux paragraphes 12(4) et (5) de la Loi.
6 Pour l’application du paragraphe 26(2) de la Loi, a droit à une allocation prévue à la partie I de la Loi l’enfant qui est né de la personne visée, qui a été adopté par elle ou qui en est devenu le beau-fils ou la belle-fille au cours de la période commençant à la date à laquelle elle cesse d’être employée dans la fonction publique et se terminant à la date à laquelle elle cesse d’être employée par le nouvel employeur.
- DORS/2016-203, art. 74(A)
Adaptation du paragraphe 10(5) de la Loi
7 Pour l’application du paragraphe 10(5) de la Loi, le délai d’un an prévu à l’alinéa a) de ce paragraphe commence à courir à la date où la personne cesse d’être employée par le nouvel employeur.
Adaptation des articles 12 et 13 de la Loi
8 Pour l’application des articles 12 et 13 de la Loi, la période de service ouvrant droit à pension comprend la période de service de l’intéressé auprès du nouvel employeur commençant à la date où il cesse d’être employée dans la fonction publique et se terminant à la date où il cesse d’être employé par le nouvel employeur.
- DORS/2016-203, art. 74(A)
9 Pour l’application des articles 12 et 13 de la Loi, l’âge de la personne qui cesse d’être employée dans la fonction publique est l’âge qu’elle a le jour où elle cesse d’être employée par le nouvel employeur.
- DORS/2016-203, art. 74(A)
9.1 Le contributeur auquel s’applique le présent règlement est considéré comme un contributeur du groupe 1.
- DORS/2016-203, art. 73
Entrée en vigueur
10 Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2000.
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