Règlement sur les frais payables pour l’expropriation (DORS/2000-142)
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Règlement à jour 2024-10-14
Règlement sur les frais payables pour l’expropriation
DORS/2000-142
LOI SUR LES SUBVENTIONS AUX BASSINS DE RADOUB
LOI SUR LES EAUX DES TERRITOIRES DU NORD-OUEST
LOI SUR LES FORCES HYDRAULIQUES DU CANADA
Enregistrement 2000-04-07
Règlement sur les frais payables pour l’expropriation
En vertu des paragraphes 4.1(4)Note de bas de page a de la Loi sur l’expropriation, 6(4)Note de bas de page b de la Loi sur les subventions aux bassins de radoub, 31(3.1)Note de bas de page c de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-OuestNote de bas de page d, 7(1.3)Note de bas de page e de la Loi sur les forces hydrauliques du Canada et 31(3.1)Note de bas de page f de la Loi sur les eaux du YukonNote de bas de page g, le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux prend le Règlement sur les frais payables pour l’expropriation, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1996, ch. 10, art. 228
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 1996, ch. 10, art. 215
Retour à la référence de la note de bas de page cL.C. 1996, ch. 10, par. 248(2)
Retour à la référence de la note de bas de page dL.C. 1992, ch. 39
Retour à la référence de la note de bas de page eL.C. 1996, ch. 10, art. 273
Retour à la référence de la note de bas de page fL.C. 1996, ch. 10, par. 274(2)
Retour à la référence de la note de bas de page gL.C. 1992, ch. 40
Ottawa (Ontario), le 6 avril 2000
Montant et intérêts
1 Pour l’application des paragraphes 4.1(4) de la Loi sur l’expropriation, 6(4) de la Loi sur les subventions aux bassins de radoub, 31(3.1) de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest, 7(1.3) de la Loi sur les forces hydrauliques du Canada et 31(3.1) de la Loi sur les eaux du Yukon, le montant des frais payables pour l’expropriation est fixé, pour chacune des heures facturables que chaque employé du ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux affecté à une expropriation y consacre, au double de son traitement horaire, calculé au prorata de son taux de traitement journalier, lequel est déterminé selon un taux de productivité de 220 jours par année, plus les avantages sociaux de l’employé, soit 20 % de l’ensemble des traitements facturables.
2 Le taux d’intérêt applicable au paiement en retard des frais est calculé conformément à l’article 5 du Règlement sur les intérêts et les frais administratifs.
Entrée en vigueur
3 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
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