Règlement sur le contrôle de l’importation et de l’exportation aux fins de la non-prolifération nucléaire

DORS/2000-210

LOI SUR LA SÛRETÉ ET LA RÉGLEMENTATION NUCLÉAIRES

Enregistrement 2000-05-31

Règlement sur le contrôle de l’importation et de l’exportation aux fins de la non-prolifération nucléaire

C.P. 2000-790  2000-05-31

Sur recommandation du ministre des Ressources naturelles et en vertu de l’article 44 de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléairesNote de bas de page a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil agrée le Règlement sur le contrôle de l’importation et de l’exportation aux fins de la non-prolifération nucléaire, ci-après, pris le 31 mai 2000 par la Commission canadienne de sûreté nucléaire.

DÉFINITIONS

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

    « équipement nucléaire contrôlé »

    « équipement nucléaire contrôlé » Tout équipement nucléaire contrôlé et ses pièces et ses composants mentionnés à l’annexe. (controlled nuclear equipment)

    « Loi »

    « Loi » La Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires. (Act)

    « renseignement nucléaire contrôlé »

    « renseignement nucléaire contrôlé » Tout renseignement nucléaire contrôlé mentionné à l’annexe. (controlled nuclear information)

    « substance nucléaire contrôlée »

    « substance nucléaire contrôlée » Toute substance nucléaire contrôlée mentionnée à l’annexe. (controlled nuclear substance)

    « transit »

    « transit » Transport via le Canada après l’importation et avant l’exportation, lorsque le point de chargement initial et la destination finale sont à l’étranger. (transit)

  • (2) Les substances nucléaires contrôlées sont désignées substances nucléaires pour l’application de l’alinéa d) de la définition de « substance nucléaire » à l’article 2 de la Loi, en ce qui concerne leur importation et leur exportation.

  • (3) L’équipement nucléaire contrôlé est désigné équipement réglementé pour l’application de la Loi, en ce qui concerne son importation et son exportation.

  • (4) Les renseignements nucléaires contrôlés sont désignés renseignements réglementés pour l’application de la Loi, en ce qui concerne leur importation et leur exportation, à moins qu’ils soient rendus publics conformément à la Loi, à ses règlements ou à un permis.

CHAMP D’APPLICATION

 Le présent règlement s’applique à l’importation et à l’exportation des substances nucléaires contrôlées, de l’équipement nucléaire contrôlé et des renseignements nucléaires contrôlés.

PERMIS D’IMPORTATION OU D’EXPORTATION

  •  (1) La demande de permis pour importer ou exporter une substance nucléaire contrôlée, un équipement nucléaire contrôlé ou des renseignements nucléaires contrôlés comprend les renseignements suivants :

    • a) les nom, adresse et numéro de téléphone du demandeur;

    • b) une description de la substance, de l’équipement ou des renseignements, précisant notamment la quantité ainsi que le numéro du paragraphe de l’annexe qui y fait référence;

    • c) les nom et adresse du fournisseur;

    • d) le nom du pays d’origine de la substance, de l’équipement ou des renseignements;

    • e) les nom, adresse et, dans le cas d’une demande de permis d’importation, le numéro de téléphone de chaque destinataire;

    • f) l’utilisation ultime de la substance, de l’équipement ou des renseignements que projette de faire le dernier destinataire, ainsi que le lieu de cette utilisation;

    • g) le numéro de tout permis permettant d’avoir en sa possession la substance, l’équipement ou les renseignements;

    • h) lorsque la demande vise une substance nucléaire contrôlée qui est une matière nucléaire de catégorie I, II ou III au sens de l’article 1 du Règlement sur la sécurité nucléaire, les mesures qui seront prises pour faciliter le respect, par le Canada, de la Convention relative à la protection matérielle des matières nucléaires, INFCIRC/274/Rév. 1.

  • (2) La Commission ou tout fonctionnaire désigné qui est autorisé à exercer les fonctions prévues aux alinéas 37(2)c) et d) de la Loi peut demander tout autre renseignement lui permettant de fonder son avis au titre du paragraphe 24(4) de la Loi.

  • DORS/2010-106, art. 1.