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Règles de procédure de la Commission Canadienne de sûreté nucléaire (DORS/2000-211)

Règlement à jour 2024-04-01; dernière modification 2007-09-18 Versions antérieures

PARTIE 2Audiences publiques (suite)

Avis d'audience publique

  •  (1) Lorsque la Commission tient une audience publique prévue à la présente partie, elle peut la tenir au cours d'une ou plusieurs journées et à un ou plusieurs lieux.

  • (2) La Commission donne avis aux parties de la tenue d'une audience publique au moins 60 jours avant le début de l'audience.

  • (3) La Commission donne également un avis public au moins soixante jours avant le début de l’audience publique, de la manière qu’elle estime être la plus susceptible d’attirer l’attention des personnes intéressées par la question à trancher.

  • (4) Les avis visés aux paragraphes (2) et (3) comprennent les renseignements suivants :

    • a) une description de la question en cause;

    • b) les date, heure et lieu de l'audience publique, lorsque la Commission compte tenir l'audience pendant une seule journée;

    • c) les dates, heures et lieux de l'audience publique, s'ils sont connus, lorsque la Commission compte tenir l'audience pendant plus d'une journée;

    • d) l'obligation pour les parties qui comptent participer à l'audience d'en aviser la Commission conformément à l'article 18;

    • e) les modalités à suivre pour les demandes d'intervention, précisées à l'article 19;

    • f) les nom et adresse des personnes auxquelles doivent être envoyées des copies des mémoires et des renseignements déposés ou à déposer auprès de la Commission pour examen à l'audience.

  • DORS/2007-208, art. 31(F)

Participation

  •  (1) Toute partie qui entend comparaître à une audience publique dépose auprès de la Commission, au moins 30 jours avant le début de l'audience, un avis qui :

    • a) énonce son intention de comparaître ainsi que, si elle est représentée par un avocat ou autre représentant, les nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur de celui-ci;

    • b) est accompagné d'une copie du mémoire et des renseignements qu'elle présentera à la Commission lors de l'audience ainsi qu'une liste des témoins qu'elle propose.

  • (2) Une copie du mémoire et des renseignements que les dirigeants et les employés de la Commission vont lui présenter lors de l'audience publique sont déposés auprès d'elle au moins 30 jours avant le début de l'audience.

  • (3) Dans le cas d'une audience publique de deux jours, tout mémoire ou renseignement déposé conformément aux paragraphes (1) ou (2) est considéré par la Commission chaque jour de l'audience, et les parties et leurs témoins se présentent chaque jour, à moins que la Commission n'en ordonne autrement de manière à lui permettre de trancher la question de façon équitable, informelle et rapide.

Intervention

  •  (1) Sous réserve des présentes règles, la Commission peut autoriser les personnes suivantes à intervenir à une audience publique, selon les modalités qu'elle juge nécessaires pour lui permettre de trancher la question de façon équitable, informelle et rapide, sur réception d'une demande à cet effet présentée conformément aux paragraphes (2) et (3) :

    • a) la personne ayant un intérêt dans la question en cause;

    • b) la personne possédant de l'expertise sur cette question ou des renseignements qui peuvent être utiles à la Commission pour en arriver à une décision.

  • (2) La demande d'intervention est déposée auprès de la Commission dans le délais prévu dans l'avis d'audience publique lorsque celui-ci indique que l'audience durera une seule journée.

  • (3) La demande d'intervention est déposée auprès de la Commission 30 jours avant le deuxième jour de l'audience publique lorsque l'avis d'audience publique indique que l'audience durera deux jours.

  • (4) La demande d'intervention comprend les renseignements suivants :

    • a) les nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur du demandeur;

    • b) les nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur de son avocat ou représentant, le cas échéant;

    • c) une explication de la façon dont le demandeur remplit au moins l'une des conditions visées au paragraphe (1);

    • d) une explication de la forme de son intervention, soit par mémoire ou par mémoire accompagné d'une présentation orale et une copie du mémoire et des renseignements.

  • (5) Tout mémoire et toute présentation orale d'une personne ayant la permission d'intervenir à une audience publique sont considérés le deuxième jour d'une audience publique de deux jours.

Demande de décision

  •  (1) Tout participant peut, avant le début d'une audience publique, déposer une demande auprès de la Commission en vue d'obtenir une décision sur une question particulière; il expose alors la question et les raisons à l'appui de la demande.

  • (2) Au même moment où il dépose sa demande de décision auprès de la Commission, le participant en signifie copie :

    • a) à tout autre participant;

    • b) s'il s'oppose à une demande d'intervention, à l'auteur de celle-ci.

  • (3) Au cours de l'audience publique, un participant peut demander oralement à la Commission de rendre une décision sur une question particulière; il expose alors la question et les raisons à l'appui de la demande.

  • (4) La Commission rend sa décision après avoir donné aux personnes appropriées la possibilité de présenter leur point de vue sur la demande de décision.

Présentations

  •  (1) Au cours d'une audience publique et sous réserve des présentes règles, la Commission peut autoriser chaque participant à présenter des renseignements oralement ou par écrit ainsi que des exposés oraux ou des mémoires sur la question en cause; elle peut autoriser les participants à s'interroger, à interroger des témoins et à répondre à tout mémoire, de la manière et dans l'ordre qui lui permettront de trancher la question de façon équitable, informelle et rapide.

  • (2) Une personne qui fait une présentation orale à une audience publique doit au préalable se conformer aux articles 18 ou 19, selon le cas, en ce qui concerne les renseignements à déposer auprès de la Commission.

  • (3) La personne qui a déposé des documents auprès de la Commission conformément à l’article 18 peut, au plus tard sept jours avant le début de l’audience publique, déposer auprès d’elle d’autres documents dans la mesure où ils sont nécessaires pour compléter ou modifier ceux déjà déposés.

  • DORS/2007-208, art. 32

Décision

 La Commission donne avis de sa décision sur la question qui a fait l'objet d'une audience publique en en envoyant une copie aux participants.

PARTIE 3Possibilité d'être entendu par la commission

Application

 La présente partie s'applique aux cas non visés par la partie 2 dans lesquels la Commission donne aux parties, aux termes du paragraphe 40(1) de la Loi, la possibilité d'être entendues.

Avis

  •  (1) La Commission avise chaque partie qu'elle a la possibilité d'être entendue.

  • (2) L'avis fait état de ce qui suit :

    • a) la question en cause;

    • b) les délais prévus pour le dépôt de mémoires et de renseignements auprès de la Commission;

    • c) les nom et adresse des personnes auxquelles doivent être envoyées des copies des mémoires et des renseignements, et le délai prévu à cette fin.

  • (3) La Commission donne aux parties la possibilité d'être entendues soit oralement, soit par examen de mémoires, soit de toute autre manière qui lui permettra de trancher les questions dont elle est saisie de façon équitable, informelle et rapide.

Décision de la Commission

 La Commission donne avis de sa décision sur la question au sujet de laquelle les parties ont eu la possibilité d'être entendues, en vertu de la présente partie, en en envoyant une copie à celles-ci et aux autres personnes qui sont intervenues dans la procédure.

PARTIE 4Possibilité d'être entendu par le fonctionnaire désigné — questions relatives aux permis

Application

 La présente partie s'applique aux cas où le fonctionnaire désigné donne à une partie, aux termes du paragraphe 39(1) de la Loi, la possibilité d'être entendue :

  • a) lorsqu'il considère une demande de permis aux termes de l'alinéa 37(2)c) de la Loi;

  • b) avant qu'il accepte ou refuse de renouveler, de suspendre, de modifier, de révoquer ou de remplacer un permis aux termes de l'alinéa 37(2)d) de la Loi.

Avis

  •  (1) Le fonctionnaire désigné avise chaque partie qu'elle a la possibilité d'être entendue au sujet de toute question visée à l'article 26 qui concerne un permis.

  • (2) L'avis fait état de ce qui suit :

    • a) la question en cause;

    • b) les délais prévus pour le dépôt de mémoires et de renseignements auprès du fonctionnaire désigné;

    • c) les nom et adresse des personnes auxquelles doivent être envoyées des copies des mémoires et des renseignements, et le délai prévu à cette fin.

  • (3) Le fonctionnaire désigné donne aux parties la possibilité d'être entendues soit oralement, soit par examen de mémoires, soit de toute autre manière qui lui permettra de trancher les questions dont il est saisi de façon équitable, informelle et rapide.

Décision du fonctionnaire désigné

 Le fonctionnaire désigné donne avis de sa décision sur la question dont il a été saisi aux termes de la présente partie en en envoyant une copie aux parties et aux autres personnes qui sont intervenues dans la procédure.

PARTIE 5Appel ou révision

Application

 L'article 30 s'applique aux questions suivantes relatives à un permis qui peuvent faire l'objet d'un appel ou d'une nouvelle audition et d'une révision aux termes des paragraphes 43(1) ou (2) de la Loi :

  • a) la décision du fonctionnaire désigné de rejeter une demande de délivrance, de renouvellement, de suspension, de modification, de révocation ou de remplacement d'un permis;

  • b) les conditions d'un permis délivré par un fonctionnaire désigné;

  • c) le renouvellement, la suspension, la modification, la révocation ou le remplacement d'un permis par le fonctionnaire désigné;

  • d) le rejet par la Commission d'une demande de délivrance d'un permis;

  • e) le refus par la Commission de renouveler, de suspendre, de modifier, de révoquer ou de remplacer un permis;

  • f) les conditions d'un permis délivré, renouvelé, suspendu ou modifié par la Commission;

  • g) la suspension, la modification, la révocation ou le remplacement d'un permis par la Commission.

Avis d'appel ou de révision

  •  (1) Un appel peut être interjeté ou une demande de nouvelle audition et de révision peut être faite par envoi à la Commission d'un avis qui comprend les renseignements suivants :

    • a) une mention de l'alinéa des paragraphes 43(1) ou (2) de la Loi aux termes duquel l'appel est interjeté ou la demande est faite;

    • b) une mention du permis en cause;

    • c) les motifs de l'appel ou de la demande, y compris, dans le cas d'un appel, un exposé de la raison pour laquelle l'appelant est directement concerné par la décision portée en appel;

    • d) les mesures qui, d'après l'appelant ou le demandeur, devraient être prises par la Commission en vertu du paragraphe 43(4) de la Loi;

    • e) l'intention de l'appelant ou du demandeur de déposer ou non de nouveaux éléments de preuve;

    • f) la façon dont l'appelant ou le demandeur se propose de participer à la procédure;

    • g) les nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur de l'appelant ou du demandeur;

    • h) une mention indiquant si l'appelant ou le demandeur sera représenté par un avocat ou autre représentant et, le cas échéant, les nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur de celui-ci.

  • (2) Après réception d'un avis d'appel ou d'un avis de nouvelle audition et de révision, la Commission détermine si elle procédera par voie d'audience publique aux termes de l'alinéa 40(5)b) de la Loi, par examen de mémoires ou de toute autre manière qui lui permettra de trancher la question dont elle est saisie de façon équitable, informelle et rapide.

  • (3) Une fois la façon de procéder établie, la Commission envoie à l'appelant ou au demandeur et à tout autre participant un avis qui comprend les renseignements suivants :

    • a) la façon de procéder et les modalités à suivre pour la présentation de mémoires, de renseignements et d'éléments de preuve à la Commission;

    • b) la date, le lieu et le délai fixé pour la communication ou la présentation de mémoires et de renseignements et les demandes de renseignements;

    • c) les nom et adresse des personnes auxquelles doivent être envoyées des copies des mémoires et des renseignements.

Révision à l'initiative de la Commission

  •  (1) Le présent article et l'article 32 s'appliquent à la révision d'une décision, d'une ordonnance, d'un ordre ou des conditions d'un permis que fait la Commission de sa propre initiative en vertu du paragraphe 43(3) de la Loi.

  • (2) La Commission donne avis de la révision qu'elle se propose de faire aux termes du paragraphe (1) aux personnes qui étaient des participants relativement à la question en cause.

  • (3) L'avis de révision comprend les renseignements suivants :

    • a) le fondement de la révision proposée;

    • b) un énoncé des pouvoirs que la Commission pourrait exercer en vertu du paragraphe 43(4) de la Loi;

    • c) la mention que la Commission entend procéder par voie d'audience publique, par examen de mémoires ou de toute autre manière qui lui permettra de trancher la question dont elle est saisie de façon équitable, informelle et rapide;

    • d) les modalités que doivent suivre les parties et autres personnes prenant part à la procédure pour présenter des mémoires, des renseignements et des éléments de preuve à la Commission;

    • e) la date, le lieu et les délais fixés pour la communication ou la présentation de mémoires et de renseignements;

    • f) les nom et adresse des personnes auxquelles doivent être envoyées des copies des mémoires et des renseignements.

Décision

 La Commission donne avis de sa décision sur la question qui a fait l'objet d'un appel ou d'une nouvelle audition et d'une révision en en envoyant une copie aux parties et aux autres personnes qui sont intervenues dans la procédure.

PARTIE 6Ordres de l'inspecteur et du fonctionnaire désigné

Ordres

  •  (1) Avant de donner un ordre en vertu de l'article 35 ou de l'alinéa 37(2)f) de la Loi, l'inspecteur ou le fonctionnaire désigné, selon le cas, informe oralement ou par écrit le destinataire de l'ordre de la nature et du fondement de celui-ci, ainsi que du délai envisagé pour y obtempérer.

  • (2) L'ordre visé au paragraphe (1) est donné par écrit par l'inspecteur ou le fonctionnaire désigné.

Procédure en vue de confirmer, de modifier, d'annuler ou de remplacer un ordre

  •  (1) Dès que possible et, en tout état de cause, dans les dix jours après avoir donné un ordre conformément au paragraphe 33(2), l'inspecteur ou le fonctionnaire désigné, selon le cas, en fait rapport à la Commission pour qu'elle le confirme, le modifie, l'annule ou le remplace en conformité avec les paragraphes 35(3) ou 37(6) de la Loi, selon le cas.

  • (2) Lorsque la Commission agit en application du paragraphe 35(3) de la Loi ou lorsque le fonctionnaire désigné agit en application d'une autorisation accordée en vertu de l'alinéa 37(2)g) de la Loi, l'un ou l'autre, selon le cas, avise les personnes nommées dans l'ordre ou visées par celui-ci :

    • a) du fait qu'elles ont la possibilité d'être entendues conformément aux alinéas 39(1)c) ou 40(1)c) ou d) de la Loi, selon le cas;

    • b) de l'obligation pour les personnes qui entendent présenter des mémoires et des renseignements au sujet de l'ordre d'en aviser la Commission ou le fonctionnaire désigné dans les dix jours suivant la réception de l'avis.

  • (3) Dès que possible après avoir reçu l’avis visé à l’alinéa (2)b), la Commission ou le fonctionnaire désigné avise la personne qui a donné l’avis :

    • a) des modalités de temps et autres selon lesquelles elle peut être entendue;

    • b) du format dans lequel les mémoires et renseignements doivent être déposés auprès de la Commission ou du fonctionnaire désigné et envoyés aux autres parties, des délais pour le faire ainsi que des nom et adresse des autres parties.

  • (4) La décision de la Commission ou du fonctionnaire désigné, selon le cas, de confirmer, de modifier, d'annuler ou de remplacer un ordre est rendue par écrit et est envoyée dans les 10 jours qui suivent aux personnes nommées dans la décision ou visées par celle-ci et à toute autre personne qui est intervenue dans la procédure.

  • DORS/2007-208, art. 33
 

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