Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les rapports relatifs au tabac (DORS/2000-273)

Règlement à jour 2024-10-14; dernière modification 2019-03-04 Versions antérieures

Rapports (suite)

Rapports sur les activités de promotion

Exigences générales

Note marginale :Rapports

  •  (1) Les rapports visés aux articles 17 à 24 portent sur les activités de promotion entreprises pendant l’un des semestres visés au paragraphe (3).

  • Note marginale :Rapports — déclaration

    (2) Lorsqu’aucune des activités visées aux articles 17 à 24 n’est entreprise durant un semestre, le fabricant doit en faire mention dans les rapports visés à ces articles.

  • Note marginale :Délais

    (3) Les rapports sont transmis dans les délais suivants :

    • a) pour le semestre commençant le 1er janvier et se terminant le 30 juin, au plus tard le 31 juillet suivant;

    • b) pour le semestre commençant le 1er juillet et se terminant le 31 décembre, au plus tard le 31 janvier suivant.

  • Note marginale :Définition de produit

    (4) Pour l’application des articles 17, 18 et 22, produit s’entend du produit du tabac pour consommation, de l’accessoire ou de l’article sur lequel figure un élément de marque d’un produit du tabac pour consommation ou le nom d’un fabricant.

Rapport sur l’annonce dans une publication

[
  • DORS/2019-64, art. 13
]

Note marginale :Contenu du rapport

  •  (1) Le rapport comporte les renseignements ci-après à l’égard des produits annoncés dans une publication :

    • a) la liste des provinces où est distribuée la publication;

    • b) les dates de parution de l’annonce;

    • c) pour chaque province, par marque ou, le cas échéant, par famille de marques, le montant des dépenses engagées pour les études de marché, le développement et la conception de l’annonce;

    • d) le montant de la contrepartie donnée par le fabricant pour la publication de l’annonce et, lorsqu’elle n’est pas en espèces, une description de celle-ci et sa valeur monétaire.

  • Note marginale :Image numérique

    (2) Le rapport comporte une image numérique de l’annonce qui présente les caractéristiques suivantes :

    • a) elle est claire et affiche les couleurs de l’annonce le plus fidèlement possible;

    • b) elle fait voir en caractères lisibles le texte qui figure sur l’annonce;

    • c) elle indique le nom de marque associé à l’annonce ou, lorsque l’annonce porte sur une famille de marques, les éléments de marques utilisés pour identifier la famille de marques;

    • d) elle indique les dimensions de l’annonce.

Rapport sur l’annonce par affichage

Note marginale :Contenu du rapport

  •  (1) Le rapport comporte les renseignements ci-après à l’égard de la publicité informative ou préférentielle d’un produit sur une affiche placée dans un endroit dont l’accès est interdit aux jeunes par la loi :

    • a) le montant des dépenses engagées pour les études de marché, le développement et la conception de l’affiche;

    • b) le montant des dépenses engagées pour la fabrication de l’affiche;

    • c) pour chaque province, par marque ou, le cas échéant, par famille de marques, le montant de la contrepartie donnée par le fabricant pour placer l’affiche et, lorsqu’elle n’est pas en espèces, une description de celle-ci et sa valeur monétaire;

    • d) pour chaque province, le nombre d’endroits dans lesquels l’affiche est placée, ainsi que les nom et adresse municipale de ceux-ci;

    • e) la période pendant laquelle l’affiche est placée dans chaque endroit.

  • Note marginale :Image numérique

    (2) Le rapport comporte une image numérique de l’affiche qui présente les caractéristiques suivantes :

    • a) elle est claire et affiche les couleurs de l’affiche le plus fidèlement possible;

    • b) elle fait voir en caractères lisibles le texte qui figure sur l’affiche;

    • c) elle indique le nom de marque associé à l’affiche ou, lorsque l’image porte sur une famille de marques, les éléments de marque utilisés pour identifier la famille de marques;

    • d) elle indique les dimensions de l’affiche.

Rapport relatif à la promotion sur les installations permanentes

Note marginale :Contenu du rapport

  •  (1) Le rapport comporte les renseignements ci-après à l’égard des éléments de marque d’un produit du tabac pour consommation ou du nom d’un fabricant qui apparaissent dans une promotion utilisée sur une installation permanente :

    • a) les nom, adresse municipale et description de l’installation;

    • b) la durée prévue d’utilisation de la promotion sur l’installation;

    • c) le montant des dépenses engagées pour les études de marché, le développement et la conception de la promotion;

    • d) le montant des dépenses engagées pour la fabrication de la promotion;

    • e) pour chaque province, par marque ou, le cas échéant, par famille de marques, le montant de la contrepartie donnée par le fabricant pour l’utilisation de la promotion sur l’installation et, lorsqu’elle n’est pas en espèces, une description de celle-ci et sa valeur monétaire.

  • Note marginale :Image numérique

    (2) Le rapport comporte une image numérique de la promotion utilisée sur une installation permanente qui présente les caractéristiques suivantes :

    • a) elle est claire et affiche le plus fidèlement possible les couleurs de la promotion;

    • b) elle fait voir en caractères lisibles le texte qui figure dans la promotion;

    • c) elle indique les dimensions de la promotion.

Rapport sur les dépenses liées à l’emballage

Note marginale :Contenu du rapport

 Le rapport comporte les renseignements ci-après à l’égard des dépenses liées à l’emballage des cigarettes, des petits cigares, du tabac à cigarettes et du tabac sans fumée, par marque et par type d’emballage :

  • a) le montant des dépenses engagées pour les études de marché, le développement et la conception de l’emballage;

  • b) le montant des dépenses engagées pour la fabrication d’un emballage, par unité, ainsi que pour tout matériel relatif à une promotion qui l’accompagne et tout matériel d’emballage utilisé par-dessus ou à l’intérieur de celui-ci.

 [Abrogé, DORS/2019-16]

Rapport sur l’affichage, l’exposition et la promotion dans les établissements de vente au détail

Note marginale :Contenu du rapport

  •  (1) Le rapport comporte les renseignements ci-après concernant la fourniture — par le fabricant — d’affiches, de présentoirs ou de tout autre moyen de promotion servant à signaler la vente d’un produit ou son prix dans les établissements de vente au détail :

    • a) le montant des dépenses engagées aux fins suivantes :

      • (i) les études de marché, le développement et la conception de l’affiche, du présentoir ou de l’autre moyen de promotion,

      • (ii) la fabrication de l’affiche, du présentoir ou de l’autre moyen de promotion,

      • (iii) la distribution de l’affiche, du présentoir ou de l’autre moyen de promotion;

    • b) pour chaque province, par marque ou, le cas échéant, par famille de marques, le montant de la contrepartie donnée par le fabricant aux fins ci-après et, lorsqu’elle n’est pas en espèces, une description de celle-ci et sa valeur monétaire :

      • (i) le placement de l’affiche ou du présentoir,

      • (ii) l’exposition ou la vente du produit,

      • (iii) toute autre promotion du produit;

    • c) pour chaque province, le nombre d’établissements auxquels le fabricant a donné une contrepartie afin d’y placer les affiches ou les présentoirs, ou pour exposer ou vendre les produits.

  • Note marginale :Image numérique

    (2) Le rapport comporte une image numérique de l’affiche, du présentoir ou de l’autre moyen de promotion sur lequel figure un élément de marque ou le nom d’un fabricant, qui présente les caractéristiques suivantes :

    • a) elle est claire et affiche le plus fidèlement possible les couleurs de l’affiche, du présentoir ou de la promotion;

    • b) elle fait voir en caractères lisibles le texte qui figure sur l’affiche, sur le présentoir ou dans la promotion;

    • c) elle indique les dimensions de l’affiche, du présentoir ou de l’autre moyen de promotion.

Rapport sur les accessoires

Note marginale :Contenu du rapport

  •  (1) Le rapport comporte les renseignements ci-après à l’égard des accessoires qui sont vendus par le fabricant et qui arborent des éléments de marque d’un produit du tabac pour consommation ou le nom d’un fabricant :

    • a) le nombre d’accessoires vendus, par province;

    • b) le montant des dépenses engagées aux fins suivantes :

      • (i) les études de marché, le développement et la conception de l’accessoire,

      • (ii) la fabrication de l’accessoire,

      • (iii) la distribution de l’accessoire.

  • Note marginale :Image numérique

    (2) Le rapport comporte une image numérique prise sur fond blanc, montrant chaque côté de l’accessoire sur lequel apparaissent les éléments de marque ou le nom d’un fabricant, qui présente les caractéristiques suivantes :

    • a) elle est claire et affiche les couleurs de l’accessoire et des éléments de marque ou du nom le plus fidèlement possible;

    • b) elle fait voir en caractères lisibles le texte qui se trouve sur le côté de l’accessoire;

    • c) elle indique les dimensions de l’accessoire.

Rapport sur les articles divers

Note marginale :Contenu du rapport

  •  (1) Le rapport comporte les renseignements ci-après à l’égard des articles — autres que les produits du tabac ou les accessoires — qui sont vendus par le fabricant et qui arborent des éléments de marque d’un produit du tabac pour consommation ou le nom d’un fabricant :

    • a) le nombre d’articles vendus, par province;

    • b) le montant des dépenses engagées aux fins suivantes :

      • (i) les études de marché, le développement et la conception de l’article,

      • (ii) la fabrication de l’article,

      • (iii) la distribution de l’article.

  • Note marginale :Image numérique

    (2) Le rapport comporte une image numérique prise sur fond blanc, montrant chaque côté de l’article sur lequel apparaissent des éléments de marque ou le nom d’un fabricant, qui présente les caractéristiques suivantes :

    • a) elle est claire et affiche les couleurs de l’article et de l’élément de marque ou du nom le plus fidèlement possible;

    • b) elle fait voir en caractères lisibles le texte qui se trouve sur le côté de l’article;

    • c) elle indique les dimensions de l’article.

 [Abrogé, DORS/2019-64, art. 18]

 [Abrogé, DORS/2019-64, art. 18]

 

Date de modification :