Règlement canadien sur la commercialisation des oeufs d’incubation de poulet de chair et des poussins (DORS/2000-283)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règlement canadien sur la commercialisation des oeufs d’incubation de poulet de chair et des poussins (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Règlement canadien sur la commercialisation des oeufs d’incubation de poulet de chair et des poussins [28 KB] |
- PDFTexte complet : Règlement canadien sur la commercialisation des oeufs d’incubation de poulet de chair et des poussins [229 KB]
Règlement à jour 2024-10-14; dernière modification 2016-11-18 Versions antérieures
Règlement canadien sur la commercialisation des oeufs d’incubation de poulet de chair et des poussins
DORS/2000-283
LOI SUR LES OFFICES DES PRODUITS AGRICOLES
Enregistrement 2000-06-30
Règlement canadien sur la commercialisation des oeufs d’incubation de poulet de chair et des poussins
Attendu que, en vertu du paragraphe 16(1)Note de bas de page a de la Loi sur les offices des produits agricolesNote de bas de page b, le gouverneur en conseil a, par la Proclamation visant l’Office canadien de commercialisation des oeufs d’incubation de poulet de chairNote de bas de page c, créé l’Office canadien de commercialisation des oeufs d’incubation de poulet de chair;
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1993, ch. 3, al. 13b)
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 1993, ch. 3, art. 2
Attendu que l’Office est habilité à mettre en oeuvre un plan de commercialisation, conformément à cette proclamation;
Attendu que cette proclamation a été modifiée le 8 mai 1989Note de bas de page d afin d’autoriser l’Office à constituer un système de contingentement pour les personnes qui se livrent à la commercialisation des poussins produits dans une province non signataire pour être commercialisés dans une province signataire;
Attendu que le projet de règlement intitulé Règlement canadien sur la commercialisation des oeufs d’incubation de poulet de chair et des poussins, ci-après, relève d’une catégorie à laquelle s’applique l’alinéa 7(1)d)Note de bas de page e de cette loi, conformément à l’article 2 de l'Ordonnance sur l’approbation des ordonnances et règlements des officesNote de bas de page f, et a été soumis au Conseil national des produits agricoles, conformément à l’alinéa 22(1)f) de cette loi;
Retour à la référence de la note de bas de page eL.C. 1993, ch. 3, par. 7(2)
Retour à la référence de la note de bas de page fC.R.C., ch. 648
Attendu que, en vertu de l’alinéa 7(1)d)Note de bas de page e de cette loi, le Conseil national des produits agricoles, étant convaincu que le projet de règlement est nécessaire à l’exécution du plan de commercialisation que l’Office est habilité à mettre en oeuvre, a approuvé ce projet,
À ces causes, en vertu de l’alinéa 22(1)f) de la Loi sur les offices des produits agricolesNote de bas de page b et des paragraphes 5(2) et 6.1(1)Note de bas de page d de l’annexe de la Proclamation visant l’Office canadien de commercialisation des oeufs d’incubation de poulet de chairNote de bas de page c, l’Office canadien de commercialisation des oeufs d’incubation de poulet de chair prend le Règlement canadien sur la commercialisation des oeufs d’incubation de poulet de chair et des poussins, ci-après.
Ottawa (Ontario), le 30 juin 2000
Définitions
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- coefficient d’éclosion
coefficient d’éclosion Le pourcentage de poussins vendables obtenus de l’incubation d’œufs d’incubation de poulet de chair que le ministère de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire établit pour chaque province et publie dans la Revue sur les couvoirs. (hatchability)
- commercialisation
commercialisation[Abrogée, DORS/2013-255, art. 1]
- contingent de commercialisation
contingent de commercialisation Le nombre d’oeufs d’incubation de poulet de chair ou de poussins produits dans une province non signataire qu’un producteur, un négociant ou un couvoirier est autorisé, aux termes du présent règlement, à commercialiser durant une année sur le marché interprovincial à destination d’une province signataire. (orderly marketing quota)
- couvoirier
couvoirier Personne qui fait éclore des oeufs d’incubation de poulet de chair pour en produire des poussins. (hatchery operator)
- Loi
Loi[Abrogée, DORS/2013-255, art. 1]
- négociant
négociant Personne, autre qu’un producteur ou un couvoirier, qui commercialise sur le marché interprovincial à destination d’une province signataire les oeufs d’incubation de poulet de chair ou les poussins produits dans une province non signataire. (dealer)
- oeuf d’incubation de poulet de chair
oeuf d’incubation de poulet de chair[Abrogée, DORS/2013-255, art. 1]
- Office
Office[Abrogée, DORS/2013-255, art. 1]
- période de référence
période de référence
a) En ce qui a trait aux oeufs d’incubation de poulet de chair, la période commençant le 27 novembre 1985 et se terminant le 26 novembre 1986;
b) en ce qui a trait aux poussins, la période commençant le 1er août 1988 et se terminant le 31 juillet 1989. (qualifying period)
- poussin
poussin[Abrogée, DORS/2013-255, art. 1]
- producteur
producteur Personne qui se livre à la production d’oeufs d’incubation de poulet de chair dans une province non signataire. (producer)
- provinces non signataires
provinces non signataires[Abrogée, DORS/2013-255, art. 1]
- provinces signataires
provinces signataires[Abrogée, DORS/2013-255, art. 1]
(2) [Abrogé, DORS/2016-292, art. 1]
- DORS/2008-9, art. 1
- DORS/2013-255, art. 1
- DORS/2016-292, art. 1
Restrictions
2 Il est interdit à tout producteur, négociant ou couvoirier de commercialiser sur le marché interprovincial à destination d’une province signataire des oeufs d’incubation de poulet de chair ou des poussins produits dans une province non signataire, à moins :
a) d’une part, de détenir un contingent de commercialisation à l’égard de cette province signataire;
b) d’autre part, de respecter les limites de ce contingent de commercialisation.
3 (1) L’article 2 ne s’applique ni au producteur ni au négociant ni au couvoirier lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a) les oeufs d’incubation de poulet de chair produits dans une province non signataire sont commercialisés sur le marché d’une province signataire par le producteur, le négociant ou le couvoirier d’une province non signataire;
b) un nombre de poussins équivalant à 96 % des oeufs d’incubation de poulet de chair visés à l’alinéa a) sera retourné par le couvoirier de la province signataire au producteur de la province dans laquelle les oeufs ont été produits ou au négociant ou au couvoirier de qui proviennent les oeufs;
c) sur présentation d’une demande, le producteur, le négociant ou le couvoirier d’une province non signataire obtient de l’Office l’autorisation de commercialiser une quantité déterminée d’oeufs d’incubation de poulet de chair;
d) le producteur, le négociant ou le couvoirier d’une province non signataire commercialise les oeufs d’incubation de poulet de chair conformément à l’autorisation;
e) les oeufs d’incubation de poulet de chair sont commercialisés aux termes d’un contrat présenté sur le formulaire fourni par l’Office, lequel spécifie :
(i) le nombre d’oeufs d’incubation de poulet de chair à commercialiser et le nombre de poussins à retourner à la province dans laquelle les oeufs ont été produits,
(ii) l’obligation pour les parties au contrat de se conformer aux ordonnances, règlements ou exigences applicables de l’Office.
(2) La demande d’autorisation :
a) est présentée sur le formulaire fourni par l’Office;
b) est remplie et signée par le demandeur;
c) comprend des renseignements relatifs à la commercialisation des oeufs d’incubation de poulet de chair et des poussins, notamment :
(i) le nombre d’oeufs qui seront commercialisés et le nombre de poussins qui seront retournés à la province dans laquelle les oeufs ont été produits,
(ii) le prix auquel les oeufs seront commercialisés;
d) est accompagnée des factures, reçus ou autres pièces justificatives établissant le nombre d’oeufs d’incubation de poulet de chair commercialisés par le demandeur pendant l’année précédant celle visée par la demande;
e) doit être présentée à l’Office :
(i) au plus tard le 1er septembre 2000, pour l’année 2000,
(ii) au plus tard le 1er octobre précédant l’année à laquelle s’applique l’autorisation, pour les années subséquentes.
(3) L’Office accorde l’autorisation si le demandeur satisfait aux exigences du présent article.
(4) L’autorisation donnée en vertu du présent article expire le 31 décembre de l’année qu’elle vise.
Contingent de commercialisation
4 (1) Tout producteur, négociant ou couvoirier qui, durant la période de référence, a commercialisé dans une province signataire des oeufs d’incubation de poulet de chair ou des poussins produits dans une province non signataire et qui désire obtenir un contingent de commercialisation doit à la fois :
a) présenter à l’Office, conformément au Règlement sur l’octroi de permis visant les oeufs d’incubation de poulet de chair et les poussins du Canada, une demande de permis pour l’année visée par le contingent;
b) présenter à l’Office une demande de contingent au plus tard le 30 septembre de l’année précédant celle visée par le contingent.
(2) La demande de contingent de commercialisation :
a) est présentée sur le formulaire fourni par l’Office;
b) est remplie et signée par le demandeur;
c) dans le cas où aucun contingent de commercialisation n’a été attribué auparavant au demandeur, est accompagnée des factures, reçus ou autres pièces justificatives établissant le nombre d’oeufs d’incubation de poulet de chair ou de poussins produits dans une province non signataire que le demandeur a commercialisés sur le marché interprovincial à destination de la province signataire pendant la période de référence.
(3) Le demandeur visé à l’alinéa (2)c) doit permettre à l’Office d’examiner ses registres afin de vérifier l’exactitude des renseignements fournis conformément à cet alinéa.
5 (1) L’Office attribue un contingent de commercialisation à tout demandeur qui satisfait aux exigences de l’article 4 et qui détient un permis délivré en vertu du Règlement sur l’octroi de permis visant les oeufs d’incubation de poulet de chair et les poussins du Canada pour l’année visée par le contingent.
(2) Le contingent de commercialisation pour une province signataire attribué à un demandeur pour une année en vertu du paragraphe (1) est égal au nombre d’oeufs d’incubation de poulet de chair et de poussins, rajusté pour tenir compte du principe des avantages comparatifs de production, calculé selon la formule suivante :
X x Y
où :
- X
- représente la variation, exprimée en pourcentage, du nombre total d’oeufs d’incubation de poulet de chair et de poussins assujettis, dans une province signataire, aux limites prévues à l’annexe du Règlement des Producteurs d’oeufs d’incubation du Canada sur le contingentement au cours de la période allant de l’année où la province signataire figure pour la première fois dans la définition de provinces signataires, à l’article 1 de l’annexe de la Proclamation visant Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Canada, à l’année visée par le contingent de commercialisation;
- Y
- le nombre d’oeufs d’incubation de poulet de chair et de poussins que le demandeur a commercialisés dans cette province signataire durant la période de référence.
- DORS/2008-9, art. 2
6 (1) Tout contingent de commercialisation est exprimé en nombre d’oeufs d’incubation de poulet de chair.
(2) Pour la commercialisation des poussins, le nombre d’oeufs d’incubation de poulet de chair du contingent de commercialisation est converti en nombre de poussins de la façon suivante : le nombre d’oeufs est multiplié par le coefficient d’éclosion applicable à la province de production pour l’année précédant celle de la commercialisation des poussins.
7 Le contingent de commercialisation expire le 31 décembre de l’année pour laquelle il est attribué.
8 (1) Il est interdit au producteur, négociant ou couvoirier de vendre, donner en garantie, louer ou céder son contingent de commercialisation.
(2) Dans le cas où un producteur, un négociant ou un couvoirier cesse d’exploiter son entreprise, l’Office peut attribuer le contingent de commercialisation détenu par celui-ci à quiconque en fait la demande, suivant les modalités qui sont nécessaires pour la commercialisation des oeufs d’incubation de poulet de chair ou des poussins.
Réduction du contingent de commercialisation
9 Si un producteur, un négociant ou un couvoirier commercialise sur le marché interprovincial à destination d’une province signataire un nombre d’oeufs d’incubation de poulet de chair ou de poussins produits dans une province non signataire supérieur à son contingent de commercialisation à l’égard de la province signataire pour l’année, l’Office réduit le contingent à l’égard de la province signataire pour l’année suivante, suivant les modalités et dans la mesure nécessaires pour la commercialisation des oeufs d’incubation de poulet de chair et des poussins.
Suspension ou annulation du contingent de commercialisation
10 Si l’Office suspend ou annule le permis délivré au producteur, au négociant ou au couvoirier en vertu du Règlement sur l’octroi de permis visant les oeufs d’incubation de poulet de chair et les poussins du Canada, le contingent de commercialisation détenu par celui-ci est, selon le cas, suspendu ou annulé.
Nouveaux participants
11 L’Office attribue, sur demande et suivant les modalités qui sont nécessaires pour la commercialisation des oeufs d’incubation de poulet de chair ou des poussins, des contingents de commercialisation à l’égard d’une province signataire à des personnes d’une province non signataire qui, pendant la période de référence, n’ont pas commercialisé sur le marché interprovincial à destination de la province signataire des oeufs d’incubation de poulet de chair ou des poussins produits dans la province non signataire, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a) le marché des oeufs d’incubation de poulet de chair ou des poussins a crû dans la province signataire;
b) l’Office a affecté un nombre d’oeufs d’incubation de poulet de chair ou de poussins pour l’attribution des contingents de commercialisation.
Entrée en vigueur
12 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
- Date de modification :