Règlement d’exclusion des mines d’uranium et des usines de concentration d’uranium de la Saskatchewan (DORS/2001-115)
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Règlement à jour 2012-05-14
Règlement d’exclusion des mines d’uranium et des usines de concentration d’uranium de la Saskatchewan
DORS/2001-115
LOI SUR LA SANTÉ DES NON-FUMEURS
Enregistrement 2001-03-29
Règlement d’exclusion des mines d’uranium et des usines de concentration d’uranium de la Saskatchewan
C.P. 2001-481 2001-03-29
Sur recommandation de la ministre du Travail et après consultation de la Commission canadienne de sûreté nucléaire, et en vertu de l’article 159Note de bas de page a du Code canadien du travail et de l’article 8.2Note de bas de page b de la Loi sur la santé des non-fumeursNote de bas de page c, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement d’exclusion des mines d’uranium et des usines de concentration d’uranium de la Saskatchewan, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1997, ch. 9, al. 125(1)(d)
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 1997, ch. 9, al. 125(1)(h)
Retour à la référence de la note de bas de page cL.R., ch. 15 (4e suppl.)
DÉFINITIONS
1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- « emploi »
« emploi » Selon le cas, emploi auprès :
a) du preneur d’un bail de surface consenti aux fins d’extraction ou de traitement du minerai uranifère conformément à l’une ou l’autre des lois suivantes : The Provincial Lands Act, R.S.S. 1978, ch. P-31, The Forest Act, R.S.S. 1978, ch. F-19 et The Forest Resources Management Act, S.S. 1996, ch. F-19.1;
b) de l’exploitant d’une mine d’uranium ou d’une usine de concentration d’uranium qui extrait ou traite du minerai uranifère pour la personne visée à l’alinéa a) ou en son nom. (employment)
- « mine d’uranium ou usine de concentration d’uranium »
« mine d’uranium ou usine de concentration d’uranium » Mine d’uranium ou usine de concentration d’uranium située dans la province de la Saskatchewan et assujettie à la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires. (uranium mine or mill)
EXCLUSION
2. L’emploi dans le cadre d’une mine d’uranium ou d’une usine de concentration d’uranium est soustrait à l’application :
a) des articles 122 à 158 du Code canadien du travail;
b) de la Loi sur la santé des non-fumeurs, à l’exception de l’article 8.2.
LOIS DE LA SASKATCHEWAN
3. Sous réserve de l’article 4, les lois et règlements qui suivent s’appliquent, avec leurs modifications successives, à l’emploi dans le cadre d’une mine d’uranium ou d’une usine de concentration d’uranium :
a) The Boiler and Pressure Vessel Act, R.S.S. 1978, ch. B-5, à l’exception de l’article 39, ainsi que les règlements suivants pris en vertu de cette loi :
(i) Regulations Respecting The Design, Construction, Installation and Use of Boilers and Pressure Vessels, SR 262/57,
(ii) Regulations Respecting Compressed Gas Pressure Vessels, SR 99/70,
(iii) Regulations Respecting Examinations and Certificates of Engineers and Firemen, SR 311/77,
(iv) Regulations Respecting the Welding of Boilers, Pressure Vessels and Pressure Piping, SR 61/78;
b) The Electrical Inspection Act, 1993, S.S. 1993, ch. E-6.3, ainsi que les règlements suivants pris en vertu de cette loi :
(i) The Electrical Inspection Regulations, Chapitre E-6.3, Règl. 1, à l’exception des articles 19 à 21,
(ii) The Use of Electricity in Mines Regulations, 1996, Chapitre E-6.3, Règl. 4,
(iii) The Canadian Electrical Code (Adoption) Regulations, 1999, Chapitre E-6.3, Règl. 5,
(iv) The Canadian Electrical Code (Saskatchewan Amendments) Regulations, 1999, Chapitre E-6.3, Règl. 6;
c) The Electrical Licensing Act, S.S. 1988-89, Chapitre E-7.2;
d) The Gas Inspection Act, 1993, S.S. 1993, ch. G-3.2, et The Gas Inspection Regulations, Chapitre G-3.2, Règl. 1;
e) The Gas Licensing Act, S.S. 1988-89, Chapitre G-4.1, et The Gas Licensing Regulations, Chapitre G-4.1, Règl. 1, à l’exception des articles 10, 12 et 13;
f) The Occupational Health and Safety Act, 1993, S.S. 1993, ch. O-1.1, ainsi que les règlements suivants pris ou continués en vertu de cette loi :
(i) The Occupational Health and Safety Regulations, 1996, Chapitre O-1.1, Règl. 1, à l’exception de l’article 84 et des parties XXVII, XXIX et XXXI,
(ii) The Mines Regulations, SR 284/78, à l’exception de la partie XXVII;
g) The Passenger and Freight Elevator Act, R.S.S. 1978, ch. P-4, et The Passenger and Freight Elevator Regulations, 1982, Chapitre P-4, Règl. 1;
h) The Radiation Health and Safety Act, 1985, S.S. 1984-85-86, Chapitre R-1.1, à l’exception de l’article 18 et du paragraphe 19(1), ainsi que The Radiation Health and Safety Regulations, Chapitre R-1.1, Règl. 1, à l’exception des paragraphes 21(6) et (7), des articles 24 à 28, 32 et 40 à 46, de l’alinéa 47(1)(c), des articles 48 à 50 et des sous-alinéas 51(1)(b)(i) et (2)(b)(i), ainsi que des formulaires A et B de la partie III de l’annexe.
