Règlement d’exclusion des mines d’uranium et des usines de concentration d’uranium de la Saskatchewan

DORS/2001-115

LOI SUR LA SANTÉ DES NON-FUMEURS

CODE CANADIEN DU TRAVAIL

Enregistrement 2001-03-29

Règlement d’exclusion des mines d’uranium et des usines de concentration d’uranium de la Saskatchewan

C.P. 2001-481 2001-03-29

Sur recommandation de la ministre du Travail et après consultation de la Commission canadienne de sûreté nucléaire, et en vertu de l’article 159Note de bas de page a du Code canadien du travail et de l’article 8.2Note de bas de page b de la Loi sur la santé des non-fumeursNote de bas de page c, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement d’exclusion des mines d’uranium et des usines de concentration d’uranium de la Saskatchewan, ci-après.

DÉFINITIONS

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

« emploi »

« emploi » Selon le cas, emploi auprès :

  • a) du preneur d’un bail de surface consenti aux fins d’extraction ou de traitement du minerai uranifère conformément à l’une ou l’autre des lois suivantes : The Provincial Lands Act, R.S.S. 1978, ch. P-31, The Forest Act, R.S.S. 1978, ch. F-19 et The Forest Resources Management Act, S.S. 1996, ch. F-19.1;

  • b) de l’exploitant d’une mine d’uranium ou d’une usine de concentration d’uranium qui extrait ou traite du minerai uranifère pour la personne visée à l’alinéa a) ou en son nom. (employment)

« mine d’uranium ou usine de concentration d’uranium »

« mine d’uranium ou usine de concentration d’uranium » Mine d’uranium ou usine de concentration d’uranium située dans la province de la Saskatchewan et assujettie à la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires. (uranium mine or mill)

EXCLUSION

 L’emploi dans le cadre d’une mine d’uranium ou d’une usine de concentration d’uranium est soustrait à l’application :

LOIS DE LA SASKATCHEWAN

 Sous réserve de l’article 4, les lois et règlements qui suivent s’appliquent, avec leurs modifications successives, à l’emploi dans le cadre d’une mine d’uranium ou d’une usine de concentration d’uranium :

  • aThe Boiler and Pressure Vessel Act, R.S.S. 1978, ch. B-5, à l’exception de l’article 39, ainsi que les règlements suivants pris en vertu de cette loi :

    • (i) Regulations Respecting The Design, Construction, Installation and Use of Boilers and Pressure Vessels, SR 262/57,

    • (ii) Regulations Respecting Compressed Gas Pressure Vessels, SR 99/70,

    • (iii) Regulations Respecting Examinations and Certificates of Engineers and Firemen, SR 311/77,

    • (iv) Regulations Respecting the Welding of Boilers, Pressure Vessels and Pressure Piping, SR 61/78;

  • bThe Electrical Inspection Act, 1993, S.S. 1993, ch. E-6.3, ainsi que les règlements suivants pris en vertu de cette loi :

    • (i) The Electrical Inspection Regulations, Chapitre E-6.3, Règl. 1, à l’exception des articles 19 à 21,

    • (ii) The Use of Electricity in Mines Regulations, 1996, Chapitre E-6.3, Règl. 4,

    • (iii) The Canadian Electrical Code (Adoption) Regulations, 1999, Chapitre E-6.3, Règl. 5,

    • (iv) The Canadian Electrical Code (Saskatchewan Amendments) Regulations, 1999, Chapitre E-6.3, Règl. 6;

  • cThe Electrical Licensing Act, S.S. 1988-89, Chapitre E-7.2;

  • dThe Gas Inspection Act, 1993, S.S. 1993, ch. G-3.2, et The Gas Inspection Regulations, Chapitre G-3.2, Règl. 1;

  • eThe Gas Licensing Act, S.S. 1988-89, Chapitre G-4.1, et The Gas Licensing Regulations, Chapitre G-4.1, Règl. 1, à l’exception des articles 10, 12 et 13;

  • fThe Occupational Health and Safety Act, 1993, S.S. 1993, ch. O-1.1, ainsi que les règlements suivants pris ou continués en vertu de cette loi :

    • (i) The Occupational Health and Safety Regulations, 1996, Chapitre O-1.1, Règl. 1, à l’exception de l’article 84 et des parties XXVII, XXIX et XXXI,

    • (ii) The Mines Regulations, SR 284/78, à l’exception de la partie XXVII;

  • gThe Passenger and Freight Elevator Act, R.S.S. 1978, ch. P-4, et The Passenger and Freight Elevator Regulations, 1982, Chapitre P-4, Règl. 1;

  • hThe Radiation Health and Safety Act, 1985, S.S. 1984-85-86, Chapitre R-1.1, à l’exception de l’article 18 et du paragraphe 19(1), ainsi que The Radiation Health and Safety Regulations, Chapitre R-1.1, Règl. 1, à l’exception des paragraphes 21(6) et (7), des articles 24 à 28, 32 et 40 à 46, de l’alinéa 47(1)(c), des articles 48 à 50 et des sous-alinéas 51(1)(b)(i) et (2)(b)(i), ainsi que des formulaires A et B de la partie III de l’annexe.