Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Décret de remise des droits antidumping sur les opacifiants iodés (DORS/2001-161)

Règlement à jour 2024-10-14

Décret de remise des droits antidumping sur les opacifiants iodés

DORS/2001-161

TARIF DES DOUANES

Enregistrement 2001-05-02

Décret de remise des droits antidumping sur les opacifiants iodés

C.P. 2001-799 2001-05-02

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’article 115 du Tarif des douanesNote de bas de page a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret de remise des droits antidumping sur les opacifiants iodés, ci-après.

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.

arrangement de nature compensatoire

arrangement de nature compensatoire Arrangement qui, d’une part, est conclu entre au moins deux des personnes suivantes : un fabricant, un producteur, un vendeur, un exportateur, un importateur au Canada, un acheteur subséquent de produits contenant un opacifiant iodé et toute autre personne, entité ou organisme, et, d’autre part, porte directement ou indirectement sur l’un des éléments suivants :

  • a) le prix de produits contenant un opacifiant iodé;

  • b) la vente de produits contenant un opacifiant iodé;

  • c) le revenu net réalisé par le fabricant, le producteur, le vendeur ou l’exportateur de produits contenant un opacifiant iodé;

  • d) le coût net de produits contenant un opacifiant iodé pour l’importateur. (compensatory arrangement)

montant des coûts et bénéfices

montant des coûts et bénéfices Le montant calculé conformément à la méthode applicable énoncée à l’annexe. (cost and profit amount)

opacifiant iodé

opacifiant iodé Produit de contraste iodé utilisé pour l’imagerie radiographique, en solutions dont l’osmolalité est inférieure à 900 mOsm/kg H2O, communément appelé opacifiant à faible osmolalité, qui est originaire des États-Unis ou en est exporté. (iodinated contrast media)

période visée par l’enquête

période visée par l’enquête Période commençant le 1er juillet 1998 et se terminant le 30 juin 1999, soit la période d’enquête indiquée par l’Agence des douanes et du revenu du Canada dans la décision définitive de dumping rendue en application de l’article 41 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation relativement à certains opacifiants iodés. (period of investigation)

prix de revente

prix de revente S’agissant d’un opacifiant iodé, prix à la livraison lors de la première vente sans lien de dépendance à un utilisateur final du produit contenant l’opacifiant iodé au Canada, déduction faite de tout rabais, remise, ristourne ou mesure incitative ainsi que de la valeur de tout arrangement de nature compensatoire, y compris un arrangement relatif au paiement de droits antidumping, que ces rabais, remises, ristournes, mesures incitatives, paiements et arrangements soient applicables au moment de la vente ou sur une base périodique, et qu’ils soient ou non associés au volume des achats. (resale price)

produit comparable contenant un opacifiant iodé

produit comparable contenant un opacifiant iodé Produit contenant un opacifiant iodé qui est reconnu comme le meilleur équivalent possible aux termes des paragraphes 3(1) ou (2). (comparable iodinated contrast media product)

valeur à l’importation

valeur à l’importation La valeur calculée conformément à la méthode applicable énoncée à l’annexe. (import value)

valeur de référence

valeur de référence La valeur calculée conformément à la méthode applicable énoncée à l’annexe. (reference value)

Remise

 Sous réserve de l’article 5, remise est accordée des droits antidumping par millilitre de produit contenant un opacifiant iodé — originaire ou exporté des États-Unis — payés ou à payer, à compter du 31 décembre 1999, aux termes de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, d’un montant égal à l’excédent de ces droits sur les droits antidumping par millilitre de produit contenant un opacifiant iodé calculés selon la méthode applicable énoncée à l’annexe :

  • a) à l’égard des produits contenant un opacifiant iodé qui, d’une part, sont exportés par Searle Ltd. ou pour son compte et importés par Nycomed Amersham Canada Ltd. et qui, d’autre part, sont identiques aux produits contenant un opacifiant iodé exportés par Searle Ltd. ou pour son compte et importés par Nycomed Amersham Canada Ltd. durant la partie de la période visée par l’enquête commençant le 1er janvier 1999 et se terminant le 30 juin 1999;

  • b) à l’égard des produits contenant un opacifiant iodé qui, d’une part, sont exportés par Bristol-Myers Squibb Company ou pour son compte et importés par Bracco Diagnostiques Canada Inc. et qui, d’autre part, sont identiques aux produits contenant un opacifiant iodé exportés par Bristol-Myers Squibb Company ou pour son compte et importés par Bracco Diagnostiques Canada Inc. durant la période visée par l’enquête;

  • c) à l’égard des produits contenant un opacifiant iodé exportés par Searle Ltd. ou pour son compte et importés par Nycomed Amersham Canada Ltd., ou exportés par Bristol-Myers Squibb Company ou pour son compte et importés par Bracco Diagnostiques Canada Inc., qui ne sont pas visés par les alinéas a) ou b);

  • d) à l’égard des produits contenant un opacifiant iodé, autres que ceux visés par l’alinéa c), exportés ou importés par une personne, une entité ou un organisme qui n’est pas une société nommée aux alinéas a) ou b).

  •  (1) Pour l’application de l’alinéa 2c), chaque produit contenant un opacifiant iodé est comparé aux produits contenant l’opacifiant iodé exportés par la même société visée à cet alinéa ou pour son compte et importés par la société correspondante visée au même alinéa, à l’égard desquels une valeur de référence peut être établie conformément aux articles 1 et 2 de l’annexe afin de déterminer le meilleur équivalent possible en se fondant principalement sur l’ingrédient actif, la force du produit, l’emballage et les unités de vente.

  • (2) Pour l’application de l’alinéa 2d), chaque produit contenant un opacifiant iodé est comparé aux produits contenant l’opacifiant iodé à l’égard desquels une valeur de référence peut être établie conformément aux articles 1 et 2 de l’annexe afin de déterminer les meilleurs équivalents possibles en se fondant principalement sur la force du produit, l’emballage et les unités de vente.

 Si le prix de revente par millilitre d’un produit contenant un opacifiant iodé importé est tel que la valeur à l’importation par millilitre du produit est inférieure à la valeur de référence par millilitre du produit, le montant de la remise doit être réduit d’un montant égal à l’écart entre la valeur de référence et la valeur à l’importation.

Révision

 La valeur de référence et le montant des coûts et bénéfices pour chaque produit contenant un opacifiant iodé calculés conformément à la méthode applicable énoncée à l’annexe sont révisés le 1er septembre de chaque année à compter du 1er septembre 2001, par leur indexation sur l’Indice des prix à la consommation pour la période annuelle — entre le 1er juillet et le 30 juin — précédant immédiatement cette date.

Conditions

 La remise est accordée aux conditions suivantes :

  • a) le produit contenant un opacifiant iodé est dédouané;

  • b) une demande de remise est présentée par l’importateur au ministre du Revenu national dans les deux ans suivant la date où le produit contenant l’opacifiant iodé fait l’objet d’une déclaration en détail conformément à l’article 32 de la Loi sur les douanes;

  • c) l’importateur présente à l’Agence des douanes et du revenu du Canada, sur demande, les documents dont elle a besoin pour établir son admissibilité à la remise;

  • d) l’importateur accepte que l’Agence des douanes et du revenu du Canada procède en tout temps, même après la remise, à une vérification en vue de déterminer si les renseignements fournis par l’importateur en application des alinéas b) ou c) sont exacts et complets et si les faits sur lesquels l’Agence s’est fondée ou entend se fonder pour établir l’admissibilité à la remise sont restés inchangés à tous égards importants;

  • e) au moment où l’Agence des douanes et du revenu du Canada procède à la vérification visée à l’alinéa d), elle doit pouvoir conclure que les renseignements fournis sont toujours exacts et complets et que les faits sont restés inchangés à tous égards importants.

Entrée en vigueur

 Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.

ANNEXE(articles 1, 2, 3 et 5)Méthodes

Produits contenant un opacifiant iodé qui, d’une part, sont exportés par searle ltd. Ou pour son compte et importés par nycomed amersham canada ltd. Et qui, d’autre part, sont identiques aux produits contenant un opacifiant iodé exportés par searle ltd. Ou pour son compte et importés par nycomed amersham canada ltd. Durant la partie de la période visée par l’enquête commençant le 1er janvier 1999 et se terminant le 30 juin 1999
  • 1 Le montant des droits antidumping visé à l’article 2 du présent décret à l’égard de produits contenant un opacifiant iodé exportés par Searle Ltd. ou pour son compte et importés par Nycomed Amersham Canada Ltd. est le plus élevé des montants suivants :

    • a) zéro;

    • b) le montant calculé, pour chaque produit contenant un opacifiant iodé, de la manière suivante :

      • (i) établir la valeur de référence par millilitre du produit contenant l’opacifiant iodé en majorant de 11,72 % le prix à l’exportation par millilitre du produit contenant l’opacifiant iodé, calculé selon l’article 25 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation pour les besoins de la décision définitive de dumping rendue en application de l’article 41 de cette loi, relativement à la partie de la période visée par l’enquête qui se situe en 1999,

      • (ii) calculer le montant des coûts et bénéfices par millilitre du produit contenant l’opacifiant iodé, qui comprend les coûts d’importation et de vente au Canada ainsi que les bénéfices, de la manière suivante :

        • (A) établir le prix à l’exportation moyen pondéré par millilitre des produits contenant l’opacifiant iodé, c’est-à-dire la moyenne pondérée des prix à l’exportation par millilitre calculés selon l’article 25 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, pour Searle Ltd., relativement à la partie de la période visée par l’enquête qui se situe en 1999,

        • (B) établir le prix de revente moyen pondéré par millilitre des produits contenant l’opacifiant iodé pour Nycomed Amersham Canada Ltd., relativement à la partie de la période visée par l’enquête qui se situe en 1999,

        • (C) soustraire du prix de revente moyen pondéré le prix à l’exportation moyen pondéré et exprimer la différence sous forme de pourcentage du prix à l’exportation moyen pondéré,

        • (D) multiplier la valeur de référence par le pourcentage établi à la division (C),

      • (iii) établir la valeur à l’importation en soustrayant du prix de revente par millilitre du produit contenant l’opacifiant iodé le montant des coûts et bénéfices calculé conformément au sous-alinéa (ii);

      • (iv) soustraire la valeur à l’importation de la valeur de référence.

Produits contenant un opacifiant iodé qui, d’une part, sont exportés par bristol-myers squibb company ou pour son compte et importés par bracco diagnostiques Canada inc. et qui, d’autre part, sont identiques aux produits contenant un opacifiant iodé exportés par bristol-myers squibb company ou pour son compte et importés par bracco diagnostiques Canada inc. durant la période visée par l’enquête
  • 2 Le montant des droits antidumping visé à l’article 2 du présent décret à l’égard de produits contenant un opacifiant iodé exportés par Bristol-Myers Squibb Company ou pour son compte et importés par Bracco Diagnostiques Canada Inc. est le plus élevé des montants suivants :

    • a) zéro;

    • b) le montant calculé, pour chaque produit contenant un opacifiant iodé, de la manière suivante :

      • (i) établir la valeur de référence par millilitre du produit contenant l’opacifiant iodé en majorant de 22,51 % le prix à l’exportation par millilitre du produit contenant l’opacifiant iodé, calculé selon l’article 25 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation pour les besoins de la décision définitive de dumping rendue en application de l’article 41 de cette loi, relativement à la période visée par l’enquête,

      • (ii) calculer le montant des coûts et bénéfices par millilitre du produit contenant l’opacifiant iodé, qui comprend les coûts d’importation et de vente au Canada ainsi que les bénéfices, de la manière suivante :

        • (A) établir la valeur de référence moyenne pondérée par millilitre des produits contenant un opacifiant iodé, pour Bristol-Myers Squibb Company, relativement à la période visée par l’enquête,

        • (B) soustraire la valeur de référence moyenne pondérée visée à la division (A) d’un montant de 28,5 ¢;

      • (iii) établir la valeur à l’importation en soustrayant du prix de revente par millilitre du produit contenant l’opacifiant iodé le montant des coûts et bénéfices calculé conformément au sous-alinéa (ii),

      • (iv) soustraire la valeur à l’importation de la valeur de référence.

Autres produits contenant un opacifiant iodé exportés par searle ltd. ou pour son compte et importés par nycomed amersham Canada ltd., ou exportés par bristol-myers squibb company ou pour son compte et importés par bracco diagnostiques Canada inc.
  • 3 Le montant des droits antidumping visé à l’article 2 du présent décret à l’égard des produits contenant un opacifiant iodé exportés par Searle Ltd. ou pour son compte et importés par Nycomed Amersham Canada Ltd., ou exportés par Bristol-Myers Squibb Company ou pour son compte et importés par Bracco Diagnostiques Canada Inc., qui ne sont pas visés par les alinéas 2a) ou b) du décret est le plus élevé des montants suivants :

    • a) zéro;

    • b) le montant calculé, pour chaque produit contenant un opacifiant iodé, de la manière suivante :

      • (i) établir la valeur de référence par millilitre du produit contenant l’opacifiant iodé, qui correspond à la valeur de référence par millilitre du produit comparable contenant un opaficiant iodé calculée conformément aux articles 1 ou 2 de la présente annexe,

      • (ii) établir la valeur à l’importation du produit contenant l’opacifiant iodé en soustrayant de son prix de revente par millilitre le montant des coûts et bénéfices du produit comparable contenant un opacifiant iodé calculé conformément aux articles 1 ou 2 de la présente annexe,

      • (iii) soustraire la valeur à l’importation de la valeur de référence.

Autres produits contenant un opacifiant iodé exportés ou importés par une personne, une entité ou un organisme qui n’est pas une société nommée aux alinéas 2a) ou b) du décret
  • 4 Le montant des droits antidumping visé à l’article 2 du présent décret à l’égard des produits contenant un opacifiant iodé exportés ou importés par une personne, une entité ou un organisme qui n’est pas une société nommée aux alinéas 2a) ou b) du décret est le plus élevé des montants suivants :

    • a) zéro;

    • b) le montant calculé, pour chaque produit contenant un opacifiant iodé, de la manière suivante :

      • (i) établir le prix d’intérêt public par millilitre des produits comparables contenant un opacifiant iodé en additionnant la valeur de référence par millilitre de chaque produit comparable contenant un opacifiant iodé et le montant des coûts et bénéfices pour chaque produit comparable contenant un opacifiant iodé calculé conformément aux articles 1 ou 2 de la présente annexe,

      • (ii) établir le prix d’intérêt public par millilitre du produit contenant l’opacifiant iodé, qui correspond au prix d’intérêt public moyen pondéré par millilitre des produits comparables contenant l’opacifiant iodé établi conformément au sous-alinéa (i),

      • (iii) établir le montant des coûts et bénéfices par millilitre du produit contenant l’opacifiant iodé en additionnant :

        • (A) tous les taxes et coûts, y compris les droits imposés en application du Tarif des douanes, mais à l’exclusion des droits imposés en application de la Loi sur les mesures spéciales d’importation:

          • (I) supportés à la date de l’importation du produit ou après cette date, mais au plus tard à la date de sa vente par l’importateur,

          • (II) résultant de sa vente par l’importateur,

        • (B) le montant des bénéfices réalisés par l’importateur, calculé conformément aux articles 20 à 22 du Règlement sur les mesures spéciales d’importation,

        • (C) les frais engagés par l’exportateur, l’importateur ou toute autre personne pour préparer le produit en vue de son expédition au Canada qui s’ajoutent aux frais généralement engagés lors de la vente de marchandises similaires qui sont utilisées dans le pays d’exportation,

        • (D) tous les autres frais engagés par l’exportateur, l’importateur ou toute autre personne, résultant de l’exportation du produit ou de son expédition au Canada,

      • (iv) établir la valeur de référence par millilitre du produit contenant l’opacifiant iodé en soustrayant du prix d’intérêt public calculé au sous-alinéa (ii) le montant des coûts et bénéfices calculé conformément au sous-alinéa (iii),

      • (v) établir la valeur à l’importation en soustrayant du prix de revente par millilitre du produit contenant l’opacifiant iodé le montant des coûts et bénéfices calculé conformément au sous-alinéa (iii),

      • (vi) soutraire la valeur à l’importation de la valeur de référence.


Date de modification :