Consignes du commissaire (procédure de révision de la classification des membres) (DORS/2001-248)
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Règlement à jour 2024-10-14
Consignes du commissaire (procédure de révision de la classification des membres)
DORS/2001-248
LOI SUR LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA
Enregistrement 2001-07-04
Consignes du commissaire (procédure de révision de la classification des membres)
En vertu des paragraphes 21(2)Note de bas de page a et 31(1)Note de bas de page b de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada établit les Consignes du commissaire (procédure de révision de la classification des membres), ci-après.
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Le 1er juillet 2001
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes consignes.
- coordonnateur
coordonnateur La personne nommée à ce titre par le commissaire. (coordinator)
- décideur
décideur
a) Le commissaire :
(i) dans le cas d’une demande de révision d’une décision, d’un acte ou d’une omission survenu lors de la classification d’un poste au niveau de la direction,
(ii) dans le cas d’une demande de révision qui vise à obtenir la reclassification d’un poste au niveau de la direction;
b) la personne nommée à ce titre par le commissaire :
(i) dans le cas d’une demande de révision d’une décision, d’un acte ou d’une omission survenu lors de la classification d’un poste au rang d’inspecteur ou de surintendant,
(ii) dans le cas d’une demande de révision qui vise à obtenir la reclassification d’un poste au rang d’inspecteur ou de surintendant;
c) le coordonnateur, dans le cas d’une demande de révision d’une décision, d’un acte ou d’une omission survenu lors de la classification d’un poste autre qu’un poste au niveau de la direction ou au rang d’inspecteur ou de surintendant. (decision maker)
- Loi
Loi La Loi sur la Gendarmerie royale du Canada. (Act)
Champ d’application
2 (1) Les présentes consignes s’appliquent, au lieu de la partie III de la Loi, à la présentation et au règlement des griefs portant sur une décision, un acte ou une omission survenu lors de la classification du poste, pourvu que cette décision, cet acte ou cette omission soit lié :
a) soit à l’attribution du poste à un groupe;
b) soit à l’évaluation, au niveau ou au rang du poste;
c) soit à la date d’entrée en vigueur de la classification du poste.
(2) Les présentes consignes ne s’appliquent qu’au règlement des griefs pour lesquels une demande est présentée conformément aux présentes consignes à la date de leur entrée en vigueur ou après celle-ci.
Procédure de révision
Demande de révision
3 Un membre peut demander la révision d’une décision, d’un acte ou d’une omission survenu lors de la classification du poste auquel il est affecté en présentant une demande à cet effet au coordonnateur, dans les quarante-cinq jours suivant la date où il a connu ou aurait raisonnablement dû connaître la décision, l’acte ou l’omission.
4 La demande de révision est faite par écrit et contient les renseignements suivants :
a) le nom du membre et le titre du poste auquel il est affecté;
b) la décision, l’acte ou l’omission en cause;
c) la mesure corrective demandée;
d) la date à laquelle le membre a pris connaissance de la décision, de l’acte ou de l’omission.
Comité de révision de la classification
5 (1) Le coordonnateur qui reçoit une demande de révision nomme dès que possible le président du comité de révision de la classification.
(2) Le président du comité doit être une personne que le commissaire a nommée comme analyste-conseil agréé en classification.
(3) Le président choisit deux autres personnes pour siéger au comité. Celles-ci doivent avoir reçu une formation sur la norme de classification applicable au poste en cause.
(4) Nul ne peut siéger au comité dans les cas suivants :
a) il a pris part à la décision, l’acte ou l’omission en cause;
b) le fait de siéger au comité le placerait en toute autre situation de conflit d’intérêts.
6 Le président avise le membre qui a demandé la révision des nom et titre des personnes choisies pour siéger au comité de révision de la classification.
7 (1) Le membre qui a demandé la révision peut, dans les sept jours suivant la date où il est avisé des noms des personnes choisies pour siéger au comité de révision de la classification, s’opposer au choix d’une de ces personnes au motif que celui-ci contrevient au paragraphe 5(4); il remet à cette fin un avis écrit au coordonnateur.
(2) L’avis d’opposition est motivé.
(3) S’il estime que l’opposition est fondée, le coordonnateur exclut la personne en cause et choisit un remplaçant.
(4) La décision du coordonnateur est finale.
8 Chaque comité de révision de la classification examine la demande de révision dont il est saisi.
9 Toute représentation et tout rapport soumis au comité de révision de la classification sont faits par écrit.
10 (1) Le comité de révision de la classification peut recueillir tout renseignement additionnel portant sur la demande de révision.
(2) Le coordonnateur doit veiller à ce que tout renseignement obtenu aux termes du paragraphe (1) puisse être consulté par le membre qui a demandé la révision.
Rapport du comité de révision de la classification
11 (1) Le comité de révision de la classification établit un rapport écrit de sa révision et le remet au décideur.
(2) Le rapport contient les conclusions et recommandations motivées des personnes siégeant au comité, y compris :
a) le groupe auquel le poste devrait être attribué, dans le cas où la demande de révision porte sur une décision, un acte ou une omission liés à l’attribution d’un poste à un groupe;
b) l’évaluation, le niveau ou le rang qui devrait être attribué au poste, dans le cas où la demande de révision porte sur une décision, un acte ou une omission liés à l’évaluation, au niveau ou au rang d’un poste;
c) la date à laquelle la classification devrait entrer en vigueur, dans le cas où la demande de révision porte sur une décision, un acte ou un omission liés à la date d’entrée en vigueur de la classification d’un poste.
Décision
12 Le décideur étudie la demande de révision et le rapport du comité de révision de la classification et :
a) détermine le groupe auquel le poste doit être attribué, dans le cas où la demande porte sur une décision, un acte ou une omission liés à l’attribution d’un poste à un groupe;
b) détermine l’évaluation, le niveau ou le rang du poste, dans le cas où la demande porte sur une décision, un acte ou une omission liés à l’évaluation, au niveau ou au rang d’un poste;
c) détermine la date d’entrée en vigueur de la classification du poste, dans le cas où la demande porte sur une décision, un acte ou une omission liés à la date d’entrée en vigueur de la classification d’un poste.
13 (1) La décision du décideur est rendue par écrit.
(2) Le coordonnateur remet une copie de la décision et de ses motifs ainsi qu’une copie du rapport du comité de révision de la classification au membre qui a demandé la révision.
14 La décision du décideur est finale.
Retrait de la demande de révision
15 Un membre peut retirer sa demande de révision en remettant un avis écrit à cet effet au coordonnateur, à tout moment avant que le décideur ne rende sa décision.
Suspension des délais
16 (1) Le coordonnateur doit, sur présentation d’une demande écrite et dans les situations visées au paragraphe (2), suspendre le délai prévu à l’article 3 ou au paragraphe 7(1).
(2) Les situations suivantes justifient une suspension de délai :
a) le membre est en congé de maladie;
b) le membre est dans l’impossibilité de respecter le délai du fait qu’il est affecté à une opération;
c) une révision informelle de la décision, de l’acte ou de l’omission faisant l’objet de la demande de révision est en cours.
Entrée en vigueur
17 Les présentes consignes entrent en vigueur à la date de leur enregistrement.
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