Règlement sur la déclaration des opérations douteuses — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes (DORS/2001-317)
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Règlement sur la déclaration des opérations douteuses — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes
DORS/2001-317
LOI SUR LE RECYCLAGE DES PRODUITS DE LA CRIMINALITÉ ET LE FINANCEMENT DES ACTIVITÉS TERRORISTES
Enregistrement 2001-08-28
Règlement sur la déclaration des opérations douteuses — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes
C.P. 2001-1500 2001-08-28
Attendu que, conformément au paragraphe 73(2) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalitéNote de bas de page a, le projet de règlement intitulé Règlement sur la déclaration des opérations douteuses, conforme en substance au texte ci-après, a été publié dans la Gazette du Canada Partie I le 17 février 2001 comme partie du Règlement de 2000 sur le recyclage des produits de la criminalité et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard au ministre des Finances,
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2000, ch. 17
À ces causes, sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’article 73 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalitéNote de bas de page a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur la déclaration des opérations douteuses, ci-après.
Définitions et interprétation
1 (1) [Abrogé, DORS/2016-153, art. 1]
(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- bijou
bijou[Abrogée, DORS/2019-240, art. 1]
- cabinet d’expertise comptable
cabinet d’expertise comptable[Abrogée, DORS/2019-240, art. 1]
- cabinet juridique
cabinet juridique[Abrogée, DORS/2003-102, art. 1]
- casino
casino Gouvernement, organisme, conseil ou exploitant visés à l’un ou l’autre des alinéas 5k) à k.3) de la Loi. (casino)
- centrale de caisses de crédit
centrale de caisses de crédit[Abrogée, DORS/2019-240, art. 1]
- comptable
comptable[Abrogée, DORS/2019-240, art. 1]
- comptant
comptant ou espèces[Abrogée, DORS/2002-185, art. 2]
- coopérative de services financiers
coopérative de services financiers[Abrogée, DORS/2019-240, art. 1]
- courtier ou agent immobilier
courtier ou agent immobilier[Abrogée, DORS/2019-240, art. 1]
- entité financière
entité financière[Abrogée, DORS/2019-240, art. 1]
- entreprise de transfert de fonds ou de vente de titres négociables
entreprise de transfert de fonds ou de vente de titres négociables[Abrogée, DORS/2016-153, art. 1]
- espèces
espèces Pièces de monnaie visées à l’article 7 de la Loi sur la monnaie, billets émis aux fins de circulation au Canada par la Banque du Canada en vertu de la Loi sur la Banque du Canada ou pièces de monnaie ou billets de banque d’un pays étranger. (cash)
- fonds
fonds S’entend :
a) d’espèces et d’autres monnaies fiduciaires et de valeurs mobilières, de titres négociables ou d’autres instruments financiers, qui font foi du titre, d’un intérêt ou d’un droit à l’égard de ceux-ci;
b) de la clé privée d’un système de chiffrement permettant à une personne ou entité d’avoir accès à une monnaie fiduciaire autre que des espèces.
Il est entendu que la présente définition exclut la monnaie virtuelle. (funds)
- Loi
Loi La Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes. (Act)
- Manuel de l’ICCA
Manuel de l’ICCA[Abrogée, DORS/2019-240, art. 1]
- métal précieux
métal précieux[Abrogée, DORS/2019-240, art. 1]
- monnaie fiduciaire
monnaie fiduciaire Monnaie qui est émise par un pays et qui y a cours légal. (fiat currency)
- monnaie virtuelle
monnaie virtuelle S’entend :
a) de la représentation numérique de valeur pouvant être utilisée comme mode de paiement ou à titre de placement, qui n’est pas une monnaie fiduciaire et qui peut être facilement échangée contre des fonds ou contre une autre monnaie virtuelle qui peut être facilement échangée contre des fonds;
b) de la clé privée d’un système de chiffrement permettant à une personne ou entité d’avoir accès à une telle représentation numérique de valeur. (virtual currency)
- négociant en métaux précieux et pierres précieuses
négociant en métaux précieux et pierres précieuses[Abrogée, DORS/2019-240, art. 1]
- notaire public de la Colombie-Britannique
notaire public de la Colombie-Britannique[Abrogée, DORS/2019-240, art. 1]
- personne inscrite
personne inscrite S’entend au sens de l’article 1 du Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur la lutte contre le terrorisme. (listed person)
- pierre précieuse
pierre précieuse[Abrogée, DORS/2019-240, art. 1]
- promoteur immobilier
promoteur immobilier[Abrogée, DORS/2019-240, art. 1]
- représentant d’assurance-vie
représentant d’assurance-vie[Abrogée, DORS/2019-240, art. 1]
- société de fiducie
société de fiducie[Abrogée, DORS/2019-240, art. 1]
- société de notaires de la Colombie-Britannique
société de notaires de la Colombie-Britannique[Abrogée, DORS/2019-240, art. 1]
- SWIFT
SWIFT[Abrogée, DORS/2019-240, art. 1]
- télévirement
télévirement[Abrogée, DORS/2019-240, art. 1]
- DORS/2002-185, art. 2
- DORS/2003-102, art. 1
- DORS/2003-358, art. 1
- DORS/2007-122, art. 1
- DORS/2007-293, art. 1
- DORS/2008-21, art. 1
- DORS/2009-265, art. 1
- DORS/2016-153, art. 1
- DORS/2019-240, art. 1
- DORS/2020-112, art. 1
1.1 Si un organisme de bienfaisance enregistré, au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, met sur pied et exploite une loterie pendant deux jours consécutifs ou moins à la fois, dans l’établissement permanent d’un casino où l’on peut notamment jouer à la roulette ou à des jeux de cartes, sous la surveillance du gouvernement d’une province ou d’un organisme visés respectivement aux alinéas 5k) et k.2) de la Loi mettant sur pied et exploitant une telle loterie dans ce même établissement, la loterie mise sur pied et exploitée par l’organisme de bienfaisance enregistré est considérée comme mise sur pied et exploitée par le gouvernement ou l’organisme.
- DORS/2003-358, art. 2
- DORS/2016-153, art. 2
1.2 [Abrogé, DORS/2019-240, art. 2]
2 [Abrogé, DORS/2019-240, art. 2]
2.1 [Abrogé, DORS/2019-240, art. 2]
3 [Abrogé, DORS/2019-240, art. 2]
4 [Abrogé, DORS/2019-240, art. 2]
5 [Abrogé, DORS/2019-240, art. 2]
6 [Abrogé, DORS/2019-240, art. 2]
7 [Abrogé, DORS/2019-240, art. 2]
7.1 [Abrogé, DORS/2019-240, art. 2]
8 [Abrogé, DORS/2019-240, art. 2]
Déclaration — article 7 de la Loi
- DORS/2019-240, art. 2
9 (1) Sous réserve de l’article 11, la déclaration faite en application de l’article 7 de la Loi relativement à une opération ou tentative d’opération financière à l’égard de laquelle il y a des motifs raisonnables de soupçonner qu’elle est liée à la perpétration d’une infraction de recyclage des produits de la criminalité, d’une infraction de financement des activités terroristes ou d’une infraction de contournement de sanctions doit contenir les renseignements figurant à l’annexe 1.
(2) La déclaration est transmise au Centre aussitôt que possible après que la personne ou entité a pris les mesures qui lui ont permis d’établir qu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner que l’opération ou la tentative d’opération est liée à la perpétration d’une infraction de recyclage des produits de la criminalité, d’une infraction de financement des activités terroristes ou d’une infraction de contournement de sanctions.
- DORS/2002-185, art. 4
- DORS/2007-122, art. 6
- DORS/2016-153, art. 5
- DORS/2019-240, art. 3
- 2024, ch. 15, art. 303
Déclaration — article 7.1 de la Loi
- DORS/2007-122, art. 7
10 (1) Sous réserve de l’article 11, la déclaration faite en application de l’article 7.1 de la Loi contient les renseignements figurant à l’annexe 2.
(2) La déclaration est transmise au Centre immédiatement.
- DORS/2002-185, art. 4
- DORS/2019-240, art. 4
Déclarations
11 (1) Il peut être passé outre à l’obligation de fournir tout renseignement figurant à un article des annexes 1 ou 2 qui n’est pas marqué d’un astérisque si, malgré la prise de mesures raisonnables, la personne ou entité est dans l’impossibilité de l’obtenir.
(2) Dans le cas d’une tentative d’opération, il peut être passé outre à l’obligation de fournir tout renseignement figurant à un article de l’annexe 1 marqué d’un astérisque si, malgré la prise de mesures raisonnables, la personne ou entité est dans l’impossibilité de l’obtenir.
(3) Il peut être passé outre à l’obligation de fournir tout renseignement figurant aux annexes 1 ou 2 si la personne ou entité estime que la prise de mesures raisonnables pour obtenir les renseignements informerait la personne ou entité qui effectue, tente d’effectuer ou propose d’effectuer une opération que l’opération et les renseignements connexes seront déclarés en application des articles 7 ou 7.1 de la Loi.
(4) Il est entendu que malgré l’utilisation du singulier dans les annexes 1 et 2, si plusieurs renseignements relevant d’un même article sont connus, la personne ou entité doit tous les fournir.
(5) Il est entendu que la personne ou entité est tenue de fournir uniquement les renseignements figurant aux articles des annexes 1 ou 2 qui s’appliquent dans les circonstances.
- DORS/2002-185, art. 4
- DORS/2007-122, art. 8
- DORS/2019-240, art. 4
12 La déclaration doit être transmise par voie électronique, selon les directives établies par le Centre, si le déclarant a les moyens techniques de le faire. Dans le cas contraire, elle doit être transmise sur support papier, selon les directives établies par le Centre.
- DORS/2002-185, art. 4
- DORS/2019-240, art. 4
12.1 (1) La personne ou entité qui transmet une déclaration au Centre en tient une copie pendant au moins cinq ans après la date de sa transmission.
(2) La copie peut être tenue sous forme lisible par machine ou sous forme électronique, pourvu qu’un imprimé puisse facilement être produit.
(3) Il est entendu que si la copie appartient à l’employeur d’une personne ou à une personne ou entité avec laquelle cette personne est liée par contrat, celle-ci n’est pas tenue de la tenir une fois le lien d’emploi ou contractuel rompu.
- DORS/2007-122, art. 9
- DORS/2019-240, art. 4
12.2 [Abrogé, DORS/2019-240, art. 4]
12.3 [Abrogé, DORS/2019-240, art. 4]
Renseignements désignés
- DORS/2019-240, art. 5(A)
13 Pour l’application des alinéas 55(7)f), 55.1(3)f) et 56.1(5)f) de la Loi, les renseignements ci-après sont des renseignements désignés :
a) relativement à toute personne ou entité participant à l’opération, à la tentative d’opération, à l’importation ou à l’exportation ou à toute personne ou entité agissant pour le compte de celle-ci :
(i) ses adresse, numéro de téléphone et adresse de courriel,
(ii) dans le cas d’une personne, ses nom d’emprunt, date de naissance et citoyenneté,
(iii) dans le cas d’une personne, le numéro d’un document d’identité délivré par le gouvernement fédéral, un gouvernement provincial ou un gouvernement étranger autre que municipal — sauf un document contenant son numéro d’assurance sociale —, l’autorité qui l’a délivré et, s’ils sont disponibles, la date d’expiration et le territoire et le pays de délivrance du document,
(iii.1) [Abrogé, DORS/2019-240, art. 6]
(iv) dans le cas d’une entité participant à l’opération, à la tentative d’opération, à l’importation ou à l’exportation, ses numéro et date de constitution ou d’enregistrement ainsi que le territoire et le pays de délivrance de ce numéro,
(v) [Abrogé, DORS/2019-240, art. 6]
(vi) [Abrogé, DORS/2019-240, art. 6]
(vii) les nom et adresse de toute personne ou entité pour le compte de laquelle l’opération ou la tentative d’opération financière, l’importation ou l’exportation est effectuée,
(viii) le numéro de téléphone de l’établissement où l’opération ou la tentative d’opération financière a été effectuée;
(ix) [Abrogé, DORS/2019-240, art. 6]
b) relativement à l’opération ou à la tentative d’opération financière :
(i) les numéros de transit et de compte en cause,
(ii) le nom de chaque titulaire du compte,
(iii) le numéro de l’opération ou de la tentative d’opération et tout autre numéro de référence lié à celle-ci,
(iv) l’heure de l’opération ou de la tentative d’opération,
(v) le type d’opération ou de tentative d’opération,
(vi) les noms des parties à l’opération ou à la tentative d’opération,
(vii) le type de compte,
(viii) les nom et adresse de chaque personne habilitée à agir à l’égard du compte,
(ix) le type de déclaration, selon l’alinéa 54(1)a) de la Loi, d’où proviennent les renseignements communiqués;
c) relativement à l’importation ou à l’exportation de monnaie fiduciaire ou d’instruments monétaires, le pays à partir duquel ils sont importés ou vers lequel ils sont exportés.
- DORS/2002-185, art. 4
- DORS/2003-358, art. 3
- DORS/2007-122, art. 10
- DORS/2008-195, art. 1
- DORS/2016-153, art. 6
- DORS/2019-240, art. 6
- DORS/2023-193, art. 1(A)
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