Règlement sur les limites relatives aux placements (sociétés d’assurances) (DORS/2001-396)
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Règlement sur les limites relatives aux placements (sociétés d’assurances)
DORS/2001-396
LOI SUR LES SOCIÉTÉS D’ASSURANCES
Enregistrement 2001-10-04
Règlement sur les limites relatives aux placements (sociétés d’assurances)
C.P. 2001-1767 2001-10-04
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu des articles 494Note de bas de page a, 509Note de bas de page a et 1021Note de bas de page b de la Loi sur les sociétés d’assurancesNote de bas de page c, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les limites relatives aux placements (sociétés d’assurances), ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2001, ch. 9, art. 426
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 2001, ch. 9, art. 465
Retour à la référence de la note de bas de page cL.C. 1991, ch. 47
Définitions et interprétation
Note marginale :Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- actif total
actif total S’entend, à l’égard d’une société à une date donnée, du montant calculé selon la formule suivante :
A - B
où :
- A
- représente le total des éléments d’actif qui figureraient dans son bilan si celui-ci était établi à cette date selon les principes comptables visés au paragraphe 331(4) de la Loi, compte tenu de toute spécification du surintendant aux termes de ce paragraphe,
- B
- le total des éléments d’actif inclus dans le calcul de l’élément A qui sont des éléments d’actif d’une filiale de la société qui est, selon le cas :
a) une institution financière;
b) une société de portefeuille bancaire;
c) une société de portefeuille d’assurances;
d) la filiale d’une institution financière, sauf si elle est une filiale de l’institution financière du seul fait qu’elle est une filiale de la société;
e) la filiale d’une société de portefeuille bancaire ou d’une société de portefeuille d’assurances. (total assets)
- coentreprise
coentreprise Entité immobilière présentant les caractéristiques suivantes :
a) elle a été créée par une société, ou une entité désignée contrôlée par elle, et une ou plusieurs autres personnes dans le but d’exercer des activités commerciales déterminées;
b) la société ou l’entité désignée y a un intérêt de groupe financier;
c) les personnes qui l’ont créée ont convenu d’exercer un contrôle conjoint à son égard, quelle que soit l’importance de leur participation. (joint venture)
- entité désignée
entité désignée À l’égard d’une société, toute entité, à l’exclusion des entités suivantes :
a) une coentreprise;
b) une institution financière;
c) une société de portefeuille bancaire;
d) une société de portefeuille d’assurances;
e) la filiale d’une institution financière, à moins qu’elle soit une filiale de l’institution financière du seul fait qu’elle est une filiale de la société;
f) la filiale d’une société de portefeuille bancaire ou d’une société de portefeuille d’assurances. (designated entity)
- entité immobilière
entité immobilière Entité dont l’activité consiste principalement en des opérations, notamment la détention ou la gestion, portant sur :
a) des biens immeubles;
b) des actions d’une personne morale dont l’activité consiste principalement en des opérations, notamment la détention ou la gestion, portant sur des biens immeubles, y compris des actions d’une personne morale qui est une autre entité immobilière;
c) des titres de participation d’une entité non constituée en personne morale dont l’activité consiste principalement en des opérations, notamment la détention ou la gestion, portant sur des biens immeubles, y compris des titres de participation d’une entité non constituée en personne morale qui est une autre entité immobilière. (real property entity)
- entité immobilière apparentée
entité immobilière apparentée À l’égard d’une société, s’entend :
a) soit d’une entité immobilière, autre qu’une entité désignée contrôlée par la société, à l’égard de laquelle la société ou l’entité désignée qu’elle contrôle a la propriété effective d’un nombre d’actions ou de titres de participation tel qu’elle détient un intérêt de groupe financier dans l’entité immobilière;
b) soit d’une entité immobilière contrôlée par une entité immobilière visée à l’alinéa a). (related real property entity)
- Loi
Loi La Loi sur les sociétés d’assurances. (Act)
- négociant en valeurs mobilières
négociant en valeurs mobilières Entité visée à l’alinéa g) de la définition de institution financière au paragraphe 2(1) de la Loi. (securities dealer)
- participation minoritaire
participation minoritaire Participation dans une entité contrôlée par une société, qui est détenue par une personne autre que :
a) la société;
b) une entité contrôlée par la société. (minority interest)
- société d’assurances
société d’assurances Société d’assurances constituée en personne morale sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale. (insurance company)
- tierce partie
tierce partie À l’égard d’une société, toute personne autre que :
a) la société;
b) une entité désignée contrôlée par la société;
c) une entité immobilière apparentée à la société. (third party)
Note marginale :Valeur comptable d’un intérêt immobilier
2 Pour l’application des articles 8 à 11, la valeur comptable d’un élément d’actif qui est un intérêt immobilier d’une société, à une date donnée, correspond :
a) dans le cas d’un bien immeuble, à sa valeur comptable brute, diminuée de l’amortissement cumulé, qui figurerait dans le bilan de la société si celui-ci était établi à cette date selon les principes comptables visés au paragraphe 331(4) de la Loi, compte tenu de toute spécification du surintendant aux termes de ce paragraphe;
b) dans le cas d’une valeur mobilière ou d’un prêt, à sa valeur comptable qui figurerait dans le bilan de la société si celui-ci était établi à cette date selon les principes comptables visés au paragraphe 331(4) de la Loi, compte tenu de toute spécification du surintendant aux termes de ce paragraphe.
Exemptions
Note marginale :Sociétés exemptées
3 Les articles 506 à 508 de la Loi ne s’appliquent pas :
a) aux sociétés mutuelles dont le surplus et les participations minoritaires ont une valeur globale égale ou supérieure à cinq milliards de dollars;
b) aux sociétés, autres que les sociétés mutuelles :
(i) à participation multiple et dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à cinq milliards de dollars,
(ii) dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à cinq milliards de dollars et qui sont contrôlées par l’une ou l’autre des entités suivantes :
(A) une société de portefeuille bancaire à participation multiple,
(B) une société de portefeuille d’assurances à participation multiple,
(C) une institution financière admissible au sens de l’article 370 de la Loi sur les banques, autre qu’une banque étrangère au sens de l’article 2 de cette loi,
(D) une banque étrangère, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, à participation multiple au sens de l’article 2.3 de cette loi.
Filiales réglementaires
Note marginale :Filiales réglementaires
4 Pour l’application des articles 506 à 508 de la Loi, est une filiale réglementaire d’une société toute filiale de celle-ci qui n’est pas :
a) une institution financière;
b) une société de portefeuille bancaire;
c) une société de portefeuille d’assurances;
d) une filiale d’une institution financière, à moins qu’elle soit une filiale de l’institution financière du seul fait qu’elle est une filiale de la société;
e) une filiale d’une société de portefeuille bancaire ou d’une société de portefeuille d’assurances.
Montants limites
Note marginale :Limites relatives aux intérêts immobiliers
5 (1) Le montant limite prévu à l’article 506 de la Loi est celui qui correspond :
a) dans le cas d’une société d’assurance-vie, au total des éléments suivants :
(i) 70 % du montant calculé conformément au paragraphe (4),
(ii) 15 % des éléments du passif de la société liés aux polices d’assurance-vie qui ne sont pas des polices à participation,
(iii) 25 % des éléments du passif de la société liés aux polices d’assurance-vie qui sont des polices à participation,
(iv) 5 % des éléments du passif de la société liés à :
(A) toute rente viagère, que sa période de versement soit garantie ou non, à l’égard de laquelle la société s’est engagée par contrat auprès du rentier à lui verser des sommes déterminées à intervalles réguliers,
(B) toute rente dont le taux d’intérêt est garanti par la société pour une période de plus de dix ans après la date de conclusion du contrat de rente,
(C) toute rente collective d’invalidité à long terme à l’égard de laquelle la société s’est engagée par contrat auprès du rentier à lui verser des sommes déterminées à intervalles réguliers jusqu’à l’âge de la retraite,
(D) toute autre rente d’invalidité à l’égard de laquelle la société s’est engagée par contrat auprès du rentier à lui verser des sommes déterminées à intervalles réguliers :
(I) soit pendant la durée de l’invalidité jusqu’à ce que le rentier ait atteint l’âge de soixante-cinq ans,
(II) soit à vie;
b) dans le cas d’une société d’assurances multirisques ou d’une société d’assurance maritime, à 10 % de l’actif total de celle-ci.
Note marginale :Limites relatives à l’acquisition d’actions
(2) Le montant limite prévu à l’article 507 de la Loi est celui qui correspond :
a) dans le cas d’une société d’assurance-vie, au total des éléments suivants :
(i) 70 % du montant calculé conformément au paragraphe (4),
(ii) 15 % des éléments du passif de la société liés aux polices d’assurance-vie qui ne sont pas des polices à participation,
(iii) 25 % des éléments du passif de la société liés aux polices d’assurance-vie qui sont des polices à participation,
(iv) 5 % des éléments du passif de la société liés à :
(A) toute rente viagère, que sa période de versement soit garantie ou non, à l’égard de laquelle la société s’est engagée par contrat auprès du rentier à lui verser des sommes déterminées à intervalles réguliers,
(B) toute rente dont le taux d’intérêt est garanti par la société pour une période de plus de dix ans après la date de conclusion du contrat de rente,
(C) toute rente collective d’invalidité à long terme à l’égard de laquelle la société s’est engagée par contrat auprès du rentier à lui verser des sommes déterminées à intervalles réguliers jusqu’à l’âge de la retraite,
(D) toute autre rente d’invalidité à l’égard de laquelle la société s’est engagée par contrat auprès du rentier à lui verser des sommes déterminées à intervalles réguliers :
(I) soit pendant la durée de l’invalidité jusqu’à ce que le rentier ait atteint l’âge de soixante-cinq ans,
(II) soit à vie;
b) dans le cas d’une société d’assurances multirisques ou d’une société d’assurance maritime, à 25 % de l’actif total de celle-ci.
Note marginale :Limite globale
(3) Le montant limite prévu à l’article 508 de la Loi est celui qui correspond :
a) dans le cas d’une société d’assurance-vie, au total des éléments suivants :
(i) 100 % du montant calculé conformément au paragraphe (4),
(ii) 20 % des éléments du passif de la société liés aux polices d’assurance-vie qui ne sont pas des polices à participation,
(iii) 40 % des éléments du passif de la société liés aux polices d’assurance-vie qui sont des polices à participation,
(iv) 5 % des éléments du passif de la société liés à :
(A) toute rente viagère, que sa période de versement soit garantie ou non, à l’égard de laquelle la société s’est engagée par contrat auprès du rentier à lui verser des sommes déterminées à intervalles réguliers,
(B) toute rente dont le taux d’intérêt est garanti par la société pour une période de plus de dix ans après la date de conclusion du contrat de rente,
(C) toute rente collective d’invalidité à long terme à l’égard de laquelle la société s’est engagée par contrat auprès du rentier à lui verser des sommes déterminées à intervalles réguliers jusqu’à l’âge de la retraite,
(D) toute autre rente d’invalidité à l’égard de laquelle la société s’est engagée par contrat auprès du rentier à lui verser des sommes déterminées à intervalles réguliers :
(I) soit pendant la durée de l’invalidité jusqu’à ce que le rentier ait atteint l’âge de soixante-cinq ans,
(II) soit à vie.
b) dans le cas d’une société d’assurances multirisques ou d’une société d’assurance maritime, à 35 % de l’actif total de celle-ci.
Note marginale :Montant
(4) Pour l’application des sous-alinéas (1)a)(i), (2)a)(i) et (3)a)(i), le montant est celui calculé selon la formule suivante :
A - B
où :
- A
- représente le capital réglementaire de la société;
- B
- la somme des montants suivants :
a) le total des montants représentant chacun les montants suivants inclus dans le capital réglementaire de la société :
(i) l’excédent du total de l’actif d’une institution financière, d’une société de portefeuille bancaire ou d’une société de portefeuille d’assurances contrôlée par la société, et de toute entité que contrôle cette institution financière, société de portefeuille bancaire ou société de portefeuille d’assurances, sur le total du passif — y compris les impôts reportés et les créances subordonnées — de l’institution financière, de la société de portefeuille bancaire, de la société de portefeuille d’assurances ou de l’entité,
(ii) l’excédent du montant total reporté des gains en capital réalisés sur le montant total reporté des pertes en capital subies découlant des transactions immobilières et des opérations sur actions effectuées par une institution financière visée au sous-alinéa (i) qui est une société d’assurance-vie,
(iii) les créances subordonnées émises par une institution financière, une société de portefeuille bancaire, une société de portefeuille d’assurances ou une entité visée au sous-alinéa (i);
b) le montant total des participations minoritaires dans une institution financière, une société de portefeuille bancaire ou société de portefeuille d’assurances contrôlée par la société, ou dans une entité que contrôle cette institution financière, société de portefeuille bancaire ou société de portefeuille d’assurances, qui est inclus dans le capital réglementaire de la société;
c) le montant total des placements, sauf les créances subordonnées visées au sous-alinéa a)(iii), de la société ou d’une entité désignée qu’elle contrôle, dans une institution financière, une société de portefeuille bancaire ou une société de portefeuille d’assurances contrôlée par la société ou dans une entité que cette institution financière, société de portefeuille bancaire ou société de portefeuille d’assurances contrôle, si les placements font partie, selon le cas :
(i) du capital réglementaire d’une société,
(ii) du capital réglementaire d’une banque, au sens du Règlement sur le capital réglementaire (banques),
(iii) du capital réglementaire, au sens du Règlement sur le capital réglementaire (sociétés de fiducie et de prêt), d’une personne morale régie par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt,
(iv) du montant qui constitue le capital de toute autre institution financière, société de portefeuille bancaire ou société de portefeuille d’assurances, au sens où l’entend l’instance de réglementation de l’institution ou de la société,
(v) du capital réglementaire d’une société de portefeuille bancaire, au sens du Règlement sur le capital réglementaire (sociétés de portefeuille bancaires),
(vi) du capital réglementaire d’une société de portefeuille d’assurances, au sens du Règlement sur le capital réglementaire (sociétés de portefeuille d’assurances);
d) l’ensemble des montants dont chacun constitue un prêt, sauf les créances subordonnées visées au sous-alinéa a)(iii), consentis par la société ou par une entité désignée qu’elle contrôle, à une société d’assurances ou à un négociant en valeurs mobilières qu’elle contrôle ou à une entité contrôlée par cette société d’assurances ou ce négociant, si le prêt fait partie, selon le cas :
(i) du capital réglementaire, au sens du Règlement sur le capital réglementaire (sociétés d’assurances), d’une société,
(ii) du montant qui constitue le capital de toute autre société d’assurances ou d’un négociant en valeurs mobilières, au sens où l’entend l’instance de réglementation de cette société d’assurances ou de ce négociant.
- DORS/2009-296, art. 30
- DORS/2011-196, art. 23(F)
- Date de modification :