Règlement sur les placements minoritaires (associations coopératives de crédit) (DORS/2001-403)
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Règlement sur les placements minoritaires (associations coopératives de crédit)
DORS/2001-403
LOI SUR LES ASSOCIATIONS COOPÉRATIVES DE CRÉDIT
Enregistrement 2001-10-04
Règlement sur les placements minoritaires (associations coopératives de crédit)
C.P. 2001-1774 2001-10-04
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’article 396Note de bas de page a de la Loi sur les associations coopératives de créditNote de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les placements minoritaires (associations coopératives de crédit), ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2001, ch. 9, art. 314
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 1991, ch. 48
Définitions
Note marginale :Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- capital réglementaire
capital réglementaire S’entend au sens de l’article 3 du Règlement sur le capital réglementaire (associations coopératives de crédit). (regulatory capital)
- entité désignée
entité désignée Selon le cas :
a) entité visée à l’un ou l’autre des alinéas 390(1)a) à h) de la Loi;
b) entité qui exerce une activité visée à l’alinéa 390(2)a) de la Loi et qui exerce, dans le cadre de son activité commerciale, des activités d’intermédiaire financier comportant des risques importants de crédit ou de marché, notamment une entité s’occupant d’affacturage, une entité s’occupant de crédit-bail ou une entité s’occupant de financement;
c) entité qui exerce, dans le cadre de son activité commerciale, une activité visée à l’alinéa 390(2)b) de la Loi, y compris une entité s’occupant de financement spécial, autre qu’une entité dans laquelle une association est autorisée à acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier aux termes du sous-alinéa 390(4)c)(iii) de la Loi. (designated entity)
- Loi
Loi La Loi sur les associations coopératives de crédit. (Act)
- valeur
valeur
a) Dans le cas d’une action ou d’un titre de participation détenu par une association ou d’un prêt consenti par elle, à une date donnée, la valeur comptable de l’action, du titre de participation ou du prêt qui serait déclarée au bilan de l’association si celui-ci était établi à cette date selon les principes comptables visés au paragraphe 292(4) de la Loi, compte tenu de toute spécification du surintendant aux termes de ce paragraphe;
b) dans le cas d’une garantie, la valeur nominale de celle-ci. (value)
- DORS/2011-196, art. 19(F)
Dispositions générales
Note marginale :Intérêt de groupe financier autorisé
2 Sous réserve de l’article 3 :
a) pour l’application des sous-alinéas 390(4)a)(ii), b)(ii) et c)(ii) de la Loi, l’association peut acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une entité désignée;
b) pour l’application de l’alinéa 390(10)a) de la Loi, l’association qui contrôle une entité désignée peut se départir du contrôle tout en maintenant dans celle-ci un intérêt de groupe financier.
Note marginale :Restriction relative aux placements
3 (1) Sous réserve des articles 5 et 6, l’association ne peut acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une entité désignée aux termes de l’alinéa 2a) ou se départir du contrôle d’une entité désignée tout en maintenant dans celle-ci un intérêt de groupe financier aux termes de l’alinéa 2b), si la valeur totale des éléments suivants excéderait de ce fait 50 % du capital réglementaire de l’association :
a) les actions et titres de participation que détient l’association à titre de véritable propriétaire, ainsi que ceux que détiennent au même titre les entités contrôlées par elle, auprès des entités désignées dans lesquelles elle a un intérêt de groupe financier, mais dont elle n’a pas le contrôle;
b) les prêts que détient l’association, ainsi que ceux que détiennent les entités contrôlées par elle, et qui ont été consentis aux entités désignées dans lesquelles elle a un intérêt de groupe financier, mais dont elle n’a pas le contrôle, sauf les prêts consentis aux entités désignées qui ne sont pas des institutions étrangères et qui sont réputées être contrôlées par un groupe d’associations;
c) les garanties existantes consenties par l’association, ainsi que celles consenties par les entités contrôlées par elle, au nom des entités désignées dans lesquelles elle a un intérêt de groupe financier, mais dont elle n’a pas le contrôle.
Sens de contrôle
(2) Pour l’application de l’alinéa (1)b), une entité désignée est réputée être contrôlée par un groupe d’associations si l’association visée à cet alinéa et d’autres associations détiennent, à titre de véritables propriétaires, un nombre tel de titres de l’entité désignée que, si l’association et les autres associations étaient une seule association, celle-ci contrôlerait l’entité désignée.
Note marginale :Restriction relative aux prêts
4 Sous réserve des articles 5 et 6, l’association qui a un intérêt de groupe financier dans une entité désignée dont elle n’a pas le contrôle ne peut consentir un prêt à celle-ci ou consentir une garantie au nom de celle-ci, ni permettre à une entité qu’elle contrôle de le faire, si la valeur totale des éléments visés aux alinéas 3(1)a) à c) excéderait de ce fait 50 % du capital réglementaire de l’association.
Note marginale :Limite
5 La mention, aux alinéas 3(1)a) à c) et à l’article 4, d’un intérêt de groupe financier détenu par l’association ne comprend pas l’intérêt de groupe financier acquis par celle-ci :
a) soit aux termes d’un règlement pris en vertu de l’alinéa 396a) de la Loi, autre que le présent règlement;
b) soit au moyen d’un placement d’une entité s’occupant de financement spécial qu’elle contrôle.
Sens de valeur totale
6 Pour l’application du paragraphe 3(1) et de l’article 4, il ne peut être inclus dans le calcul de la valeur totale aucun montant au titre des actions ou titres de participation acquis aux termes des articles 393 à 395 de la Loi ou acquis par une banque contrôlée par l’association aux termes des paragraphes 193(12) ou (13) de la Loi sur les banques, chapitre B-1 des Lois révisées du Canada (1985).
Abrogation
Note marginale :Abrogation
7 [Abrogation]
Entrée en vigueur
Note marginale :Entrée en vigueur
Note de bas de page *8 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 396 de la Loi sur les associations coopératives de crédit, édicté par l’article 314 de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada, chapitre 9 des Lois du Canada (2001).
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Règlement en vigueur le 24 octobre 2001, voir TR/2001-102.]
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