Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les activités de financement spécial (associations de détail) (DORS/2001-430)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2008-05-15 Versions antérieures

Règlement sur les activités de financement spécial (associations de détail)

DORS/2001-430

LOI SUR LES ASSOCIATIONS COOPÉRATIVES DE CRÉDIT

Enregistrement 2001-10-04

Règlement sur les activités de financement spécial (associations de détail)

C.P. 2001-1801  2001-10-04

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu des articles 389Note de bas de page a, 396Note de bas de page a et 463Note de bas de page b de la Loi sur les associations coopératives de créditNote de bas de page c, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les activités de financement spécial (associations de détail), ci-après.

Définitions

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

    entité de l’association de détail s’occupant de financement spécial

    entité de l’association de détail s’occupant de financement spécial Entité s’occupant de financement spécial que l’association de détail contrôle ou dans laquelle elle détient un intérêt de groupe financier. (specialized financing entity of the retail association)

    filiale

    filiale S’agissant d’une association de détail, n’est pas visée la filiale qui est une entité de l’association de détail s’occupant de financement spécial. (subsidiary)

    Loi

    Loi La Loi sur les associations coopératives de crédit. (Act)

    valeur au bilan

    valeur au bilan Relativement aux actions et titres de participation détenus par une entité, la valeur figurant dans son bilan non consolidé. (balance sheet value)

    valeur comptable

    valeur comptable [Abrogée, DORS/2008-168, art. 11]

  • Définition de entité s’occupant de financement spécial

    (2) Pour l’application du présent règlement et de la définition de entité s’occupant de financement spécial au paragraphe 386(1) de la Loi, entité s’occupant de financement spécial s’entend d’une entité qui acquiert ou détient des actions ou des titres de participation dans une entité dont une association de détail peut acquérir le contrôle ou dans laquelle une association de détail peut détenir, acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier aux termes du paragraphe 388(4) de la Loi.

  • DORS/2008-168, art. 11

Disposition générale

Note marginale :Champ d’application

 Le présent règlement s’applique aux activités de financement spécial aux termes du paragraphe 388(4) de la Loi et à la détention par une association de détail, aux termes de l’alinéa 390(2)b) de la Loi, d’actions ou de titres de participation dans une entité s’occupant de financement spécial.

Conditions

Note marginale :Restrictions relatives aux entités

 Il est interdit à l’association de détail, dans le cadre de ses activités de financement spécial, d’acquérir le contrôle d’une entité qui remplit l’une ou l’autre des conditions ci-après ou de détenir, d’acquérir ou d’augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité :

  • a) elle est visée à l’un ou l’autre des alinéas 390(1)a) à h) de la Loi;

  • b) son activité principale est le crédit-bail de véhicules à moteur au Canada dans le but de faire crédit à un client ou de financer l’acquisition d’un véhicule à moteur par un client;

  • c) son activité principale consiste à accorder provisoirement la possession de biens meubles, notamment des véhicules à moteur, à des clients au Canada dans un but autre que celui de financer l’acquisition par ceux-ci de ces biens;

  • d) elle agit à titre de courtier ou d’agent d’assurances au Canada.

Note marginale :Durée du placement

 Il est interdit à l’association de détail, dans le cadre de ses activités de financement spécial, de détenir le contrôle d’une entité ou de détenir un intérêt de groupe financier dans une entité pendant plus de treize années consécutives.

Note marginale :Montant maximal du placement

 Il est interdit à l’association de détail, dans le cadre de ses activités de financement spécial, d’acquérir le contrôle d’une entité ou de détenir, d’acquérir ou d’augmenter un intérêt de groupe financier dans une entité si la valeur au bilan totale des actions et des titres de participation que l’association de détail, les filiales de l’association de détail et les entités de l’association de détail s’occupant de financement spécial détiennent — ou détiendraient de ce fait — dans l’entité dépasse deux cent cinquante millions de dollars.

  • DORS/2008-168, art. 12

Note marginale :Maximum de 10 % du capital réglementaire

 Il est interdit à l’association de détail, dans le cadre de ses activités de financement spécial, d’acquérir le contrôle d’une entité ou de détenir, d’acquérir ou d’augmenter un intérêt de groupe financier dans une entité si la somme des valeurs ci-après dépasse 10 % du capital réglementaire de l’association de détail :

  • a) la valeur au bilan totale des actions et des titres de participation que l’association de détail et ses filiales, soit individuellement, soit conjointement, acquerraient dans l’entité;

  • b) la valeur totale des prêts non remboursés que l’association de détail et ses filiales ont consentis, soit individuellement, soit conjointement, aux entités de l’association de détail s’occupant de financement spécial;

  • c) la valeur au bilan totale des actions et des titres de participation que détiennent l’association de détail et ses filiales, soit individuellement, soit conjointement, dans les entités que l’association de détail contrôle ou dans lesquelles elle détient un intérêt de groupe financier dans le cadre de ses activités de financement spécial et dans les entités de l’association de détail s’occupant de financement spécial.

  • DORS/2008-168, art. 12

Note marginale :Maximum de 25 % du capital réglementaire — placement dans une entité s’occupant de financement spécial

  •  (1) Il est interdit à l’association de détail, dans le cadre de ses activités de financement spécial, d’acquérir le contrôle d’une entité qu’une entité de l’association de détail s’occupant de financement spécial contrôle ou dans laquelle une entité de l’association de détail s’occupant de financement spécial détient un intérêt de groupe financier ou de détenir, d’acquérir ou d’augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité si la somme des valeurs ci-après dépasse — ou dépasserait de ce fait — 25 % du capital réglementaire de l’association de détail :

    • a) la valeur au bilan totale des actions et des titres de participation que détiennent l’association de détail et ses filiales, soit individuellement, soit conjointement, dans l’entité de l’association de détail s’occupant de financement spécial, dans les entités que l’entité de l’association de détail s’occupant de financement spécial contrôle et dans les entités dans lesquelles elle détient un intérêt de groupe financier;

    • b) la valeur totale des prêts non remboursés que l’association de détail et ses filiales ont consentis, soit individuellement, soit conjointement, à l’entité de l’association de détail s’occupant de financement spécial, aux entités que l’entité de l’association de détail s’occupant de financement spécial contrôle et aux entités dans lesquelles elle détient un intérêt de groupe financier.

  • Note marginale :Maximum de 25 % du capital réglementaire — placement dans une entité

    (2) Il est interdit à l’association de détail, dans le cadre de ses activités de financement spécial — sauf du fait d’un placement d’une entité s’occupant de financement spécial que l’association de détail contrôle — d’acquérir le contrôle d’une entité ou de détenir, d’acquérir ou d’augmenter un intérêt de groupe financier dans une entité si la somme des valeurs ci-après dépasse 25 % du capital réglementaire de l’association de détail :

    • a) la valeur au bilan totale des actions et des titres de participation que l’association de détail et ses filiales, soit individuellement, soit conjointement, acquerraient dans l’entité;

    • b) la valeur au bilan totale des actions et des titres de participation que détiennent l’association de détail et ses filiales, soit individuellement, soit conjointement, dans les entités que l’association de détail contrôle ou dans lesquelles elle détient un intérêt de groupe financier dans le cadre de ses activités de financement spécial, autres que les entités dont l’association de détail a acquis le contrôle ou dans lesquelles elle a acquis un intérêt de groupe financier du fait d’un placement d’une entité de l’association de détail s’occupant de financement spécial;

    • c) la valeur totale des prêts non remboursés que l’association de détail et ses filiales ont consentis, soit individuellement, soit conjointement, aux entités que l’association de détail contrôle ou dans lesquelles elle détient un intérêt de groupe financier dans le cadre de ses activités de financement spécial, autres que les entités dont l’association de détail a acquis le contrôle ou dans lesquelles elle a acquis un intérêt de groupe financier du fait d’un placement d’une entité de l’association de détail s’occupant de financement spécial.

  • DORS/2008-168, art. 12

Acquisition d’une entité s’occupant de financement spécial

Définition de part des actionnaires sans contrôle

  •  (1) Au présent article, part des actionnaires sans contrôle s’entend d’une participation — détenue par une personne autre que l’association de détail ou une entité que l’association de détail contrôle — dans une entité de l’association de détail s’occupant de financement spécial que contrôle une entité s’occupant de financement spécial.

  • Note marginale :Restrictions relatives à la détention

    (2) Il est interdit à l’association de détail d’acquérir ou de détenir le contrôle d’une entité s’occupant de financement spécial ou de détenir, d’acquérir ou d’augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité dans les cas suivants :

    • a) la valeur des titres de créance non remboursés — à l’exception de ceux qui sont dus à l’association de détail ou à une entité que l’association de détail contrôle — de l’entité s’occupant de financement spécial et des entités de l’association de détail s’occupant de financement spécial que l’entité s’occupant de financement spécial contrôle, figurant dans leur bilan non consolidé respectif, dépasse le double de la somme des valeurs suivantes :

      • (i) la valeur de l’excédent de l’actif sur le passif de l’entité s’occupant de financement spécial figurant dans son bilan non consolidé,

      • (ii) la valeur des parts des actionnaires sans contrôle figurant dans le bilan consolidé de l’entité s’occupant de financement spécial;

    • b) l’entité s’occupant de financement spécial contrôle une entité visée aux alinéas 3a) à d) ou détient des actions ou des titres de participation dans une telle entité;

    • c) la valeur au bilan totale des actions et des titres de participation — à l’exception des actions ou des titres de participation que l’entité s’occupant de financement spécial détient dans une entité de l’association de détail s’occupant de financement spécial qu’elle contrôle — que l’association de détail, l’entité s’occupant de financement spécial, les filiales de l’association de détail et les autres entités de l’association de détail s’occupant de financement spécial détiennent — ou détiendraient de ce fait — dans une entité que l’entité s’occupant de financement spécial contrôle ou dans laquelle elle détient un intérêt de groupe financier dépasse deux cent cinquante millions de dollars;

    • d) la somme des valeurs visées aux alinéas 6a) à c) dépasse — ou dépasserait de ce fait — 10 % du capital réglementaire de l’association de détail;

    • e) la somme des valeurs visées aux alinéas 7(1)a) et b) dépasse — ou dépasserait de ce fait — 25 % du capital réglementaire de l’association de détail.

  • Note marginale :Limite de treize ans

    (3) Il est interdit à l’association de détail de détenir le contrôle d’une entité de l’association de détail s’occupant de financement spécial ou de détenir un intérêt de groupe financier dans une telle entité dans le cas où soit l’entité de l’association de détail s’occupant de financement spécial, soit l’entité de l’association de détail s’occupant de financement spécial et une ou plusieurs des entités ci-après tour à tour contrôlent une entité ou détiennent un intérêt de groupe financier dans une entité — à l’exclusion d’une entité visée au paragraphe (4) — depuis plus de treize années consécutives :

    • a) l’association de détail;

    • b) une autre entité de l’association de détail s’occupant de financement spécial.

  • Note marginale :Exception

    (4) N’est pas visée, pour l’application du paragraphe (3), une entité de l’association de détail s’occupant de financement spécial que contrôle l’entité de l’association de détail s’occupant de financement spécial.

  • Note marginale :Périodes antérieures exclues

    (5) Dans le calcul de la période de treize ans visée au paragraphe (3), il n’est pas tenu compte du temps écoulé avant que l’entité de l’association de détail s’occupant de financement spécial n’acquière cette qualité.

  • DORS/2008-168, art. 12

Note marginale :Contrôle

 Le paragraphe 390(4) de la Loi ne s’applique pas dans le cas où l’association de détail, dans le cadre de ses activités de financement spécial, acquiert ou augmente un intérêt de groupe financier dans une entité conformément au présent règlement.

Note marginale :Agrément

 Les paragraphes 390(5) et (6) de la Loi ne s’appliquent pas dans le cas où l’association de détail, dans le cadre de ses activités de financement spécial, acquiert le contrôle d’une entité ou acquiert ou augmente un intérêt de groupe financier dans une entité conformément au présent règlement.

Abrogation

Note marginale :Abrogation

 [Abrogation]

Entrée en vigueur

Note marginale :Entrée en vigueur

Note de bas de page * Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur des articles 389, 396 et 463 de la Loi sur les associations coopératives de crédit, édictés par les articles 314 et 339 de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada, chapitre 9 des Lois du Canada (2001).


Date de modification :