Règlement sur la détention des actions de la société de portefeuille bancaire par ses filiales (DORS/2001-433)
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Règlement à jour 2024-10-14
Règlement sur la détention des actions de la société de portefeuille bancaire par ses filiales
DORS/2001-433
Enregistrement 2001-10-04
Règlement sur la détention des actions de la société de portefeuille bancaire par ses filiales
C.P. 2001-1804 2001-10-04
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’article 978Note de bas de page a de la Loi sur les banquesNote de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur la détention des actions de la société de portefeuille bancaire par ses filiales, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2001, ch. 9, art. 183
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 1991, ch. 46
Définitions
Note marginale :Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- entité de valeurs mobilières réglementée
entité de valeurs mobilières réglementée Institution financière dont la principale activité est le commerce des valeurs mobilières et dont les opérations sur valeurs mobilières sont réglementées par une loi fédérale ou provinciale ou par les lois d’un pays étranger. (regulated securities entity)
- Loi
Loi La Loi sur les banques. (Act)
- mise en circulation
mise en circulation S’entend de :
a) toute opération faite, à l’occasion d’une première émission, par une société de portefeuille bancaire ou pour son compte, sur ses valeurs mobilières;
b) toute opération sur les valeurs mobilières d’une société de portefeuille bancaire détenues par une personne — ou un ensemble de personnes agissant de concert — qui possède plus de dix pour cent d’une catégorie d’actions avec droit de vote. (distribution)
Détention par une filiale des actions de la société de portefeuille bancaire
Note marginale :Détention par une filiale des actions de la société de portefeuille bancaire
2 Pour l’application de l’alinéa 714c) de la Loi, la société de portefeuille bancaire peut, sous réserve de l’article 3, permettre à sa filiale qui est une entité de valeurs mobilières réglementée de détenir de ses actions, si la valeur globale des actions de la société de portefeuille bancaire que détiennent toutes ses filiales qui sont des entités de valeurs mobilières réglementées, à l’exception des actions mentionnées à l’article 716 de la Loi, ne dépasse pas un pour cent du capital réglementaire de la société de portefeuille bancaire.
Note marginale :Autorisation souscripteur à forfait
3 La société de portefeuille bancaire peut permettre à sa filiale qui est une entité de valeurs mobilières réglementée et qui agit à titre de souscripteur à forfait dans le cadre d’une mise en circulation des actions de la société de portefeuille bancaire de détenir de ses actions au-delà de la limite fixée à l’article 2, jusqu’à ce que la mise en circulation soit terminée.
Entrée en vigueur
Note marginale :Entrée en vigueur
Note de bas de page *4 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 714 de la Loi sur les banques, édicté par l’article 183 de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada, chapitre 9 des Lois du Canada (2001).
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Règlement en vigueur le 24 octobre 2001, voir TR/2001-102.]
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