Règlement sur les conditions régissant les fonds mutuels en instruments du marché monétaire (DORS/2001-475)
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Règlement à jour 2024-10-14
Règlement sur les conditions régissant les fonds mutuels en instruments du marché monétaire
DORS/2001-475
LOI CANADIENNE SUR LES PAIEMENTS
Enregistrement 2001-11-01
Règlement sur les conditions régissant les fonds mutuels en instruments du marché monétaire
C.P. 2001-2019 2001-11-01
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu du paragraphe 35(1)Note de bas de page a de la Loi canadienne sur les paiementsNote de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les conditions régissant les fonds mutuels en instruments du marché monétaire, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2001, ch. 9, art. 243
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 2001, ch. 9, art. 218
Définitions et interprétation
Note marginale :Définitions
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- agence de notation agréée
agence de notation agréée L’une ou l’autre des entités suivantes :
a) Dominion Bond Rating Service Limited;
b) Fitch, Inc.;
c) Moody’s Investors Service, Inc.;
d) Standard & Poor’s Corporation;
e) toute société succédant à l’une ou l’autre des entités visées aux alinéas a) à d). (approved credit rating organization)
- institution financière canadienne
institution financière canadienne Selon le cas :
a) l’une ou l’autre des entités ci-après étant autorisée à exercer son activité sous le régime du droit fédéral ou provincial :
(i) une banque,
(ii) une banque étrangère autorisée,
(iii) une société de prêt,
(iv) une société de fiducie,
(v) une société d’assurances régie par la Loi sur les sociétés d’assurances,
(vi) une société d’assurances constituée en personne morale par une loi provinciale,
(vii) une société coopérative de crédit centrale,
(viii) une association coopérative de crédit,
(ix) une société coopérative de crédit locale;
b) la société Alberta Treasury Branches établie aux termes de la loi de cette province intitulée Alberta Treasury Branches Act;
c) la Fédération des caisses Desjardins du Québec. (Canadian financial institution)
- note approuvée
note approuvée Relativement à un titre ou à un instrument d’un type visé aux colonnes 2 ou 3 de l’annexe, cote de solvabilité établie par une agence de notation agréée figurant à la colonne 1 qui est égale ou supérieure soit à la catégorie de notation prévue aux colonnes 2 ou 3 pour ce type de titre ou d’instrument, soit à la catégorie de notation que l’agence de notation agréée a retenue pour la remplacer. (approved credit rating)
- organisme supranational accepté
organisme supranational accepté Selon le cas :
a) la Banque africaine de développement;
b) la Banque asiatique de développement;
c) la Banque de développement des Caraïbes;
d) la Banque européenne pour la reconstruction et le développement;
e) la Banque interaméricaine de développement;
f) la Banque internationale pour la reconstruction et le développement;
g) la Société financière internationale;
h) toute personne visée par un règlement d’application du sous-alinéa g)(v) de la définition de bien étranger au paragraphe 206(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu. (permitted supranational agency)
- quasi-espèces
quasi-espèces Titre de créance dont la durée de vie résiduelle ne dépasse pas trois cent soixante-cinq jours et qui est émis, ou garanti pleinement et sans condition quant au capital et à l’intérêt :
a) soit par le gouvernement du Canada ou d’une province;
b) soit par le gouvernement des États-Unis ou de l’un de ses États, par le gouvernement d’un autre État souverain ou par un organisme supranational accepté, le titre étant assorti d’une note approuvée;
c) soit par une institution financière canadienne ou par une institution financière non constituée ou organisée sous le régime du droit fédéral ou provincial, les titres de créance de cet émetteur ou de ce garant qui sont considérés comme des dettes à court terme par une agence de notation agréée étant assortis d’une note approuvée. (cash equivalent)
Note marginale :Note approuvée
(2) Pour l’application du présent règlement, un titre ou un instrument n’est considéré comme étant assorti d’une note approuvée que si les conditions suivantes sont réunies :
a) une agence de notation agréée lui a attribué une note approuvée;
b) l’agence de notation agréée n’a fait aucune annonce selon laquelle la note du titre ou de l’instrument risque d’être abaissée au point de ne plus être une note approuvée;
c) aucune note autre qu’une note approuvée ne lui a été attribuée par une agence de notation agréée.
Conditions régissant les fonds mutuels en instruments du marché monétaire
Note marginale :Conditions
2 Tout fonds mutuel en instruments du marché monétaire doit satisfaire aux conditions suivantes :
a) la totalité de ses actifs doivent être investis sous l’une ou l’autre des formes suivantes :
(i) des espèces,
(ii) des quasi-espèces,
(iii) des titres de créance, autres que des quasi-espèces, dont la durée de vie résiduelle ne dépasse pas trois cent soixante-cinq jours,
(iv) des titres de créance à taux variable autres que ceux visés aux sous-alinéas (ii) et (iii), pourvu que la valeur marchande de leur principal demeure à peu près inchangée lors de chaque révision du taux payable à leurs titulaires;
b) la durée de vie résiduelle moyenne, pondérée en dollars, de son portefeuille de titres de créance ne peut dépasser quatre-vingt-dix jours, le calcul étant fondé sur le fait que l’échéance d’une obligation à taux variable correspond à la période restant avant la date de la prochaine révision des taux;
c) au moins 95 % de ses actifs doivent être investis sous forme d’espèces, de quasi-espèces ou de titres de créance libellés dans une monnaie dans laquelle la valeur liquidative par titre du fonds mutuel est calculée;
d) au moins 95 % de ses actifs doivent être investis sous l’une ou l’autre des formes suivantes :
(i) des espèces,
(ii) des quasi-espèces,
(iii) des titres de créance d’émetteurs dont les papiers commerciaux sont assortis d’une note approuvée.
Entrée en vigueur
Note marginale :Entrée en vigueur
3 Le présent règlement entre en vigueur le 7 novembre 2001.
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